La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2022 | FRANCE | N°19/02020

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 mai 2022, 19/02020


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 18 Mai 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02020 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCNS



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE

N° RG18/00903





APPELANT :



Mon

sieur [M] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Yves SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE





INTIMEE :



URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avoc...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 18 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02020 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCNS

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE

N° RG18/00903

APPELANT :

Monsieur [M] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Yves SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 AVRIL 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSÉ DU LITIGE

L'EURL [5], immatriculée le 24 avril 2007, a fait l'objet d'une dissolution amiable le 30 juin 2011, M. [M] [F], associé unique, étant désigné en qualité de liquidateur amiable, puis d'une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Narbonne suivant jugement du 5 février 2013.

Le RSI a émis une contrainte le 8 novembre 2016, signifiée le 23 novembre 2016 à M. [M] [F], d'un montant de 1 979 € concernant les cotisations de l'année 2010.

Formant opposition à cette contrainte, M. [M] [F] a saisi le 5 décembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude. Le contentieux s'est trouvé dévolu au tribunal de grande instance de Carcassonne, lequel, par jugement rendu en dernier ressort le 26 février 2019, a :

validé la contrainte du 8 novembre 2016 émise par le RSI Languedoc-Roussillon à l'encontre de M. [M] [F] ;

dit que M. [F] doit payer la somme correspondante de 1 979 € à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, outre les frais de signification et d'exécution ;

débouté M. [M] [F] de l'ensemble de ses demandes ;

rejeté toute prétention contraire ou plus ample.

Il sera relevé qu'aucun moyen de prescription n'a été soumis au tribunal.

Cette décision a été notifiée le 15 mars 2019 à M. [M] [F] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 25 mars 2019.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [M] [F] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris ;

dire que les cotisations de l'année 2010 sont prescrites depuis le 30 juin 2014 ;

constater que le RSI n'a établi sa contrainte sur les cotisations 2010 que le 8 novembre 2016, et la lui a signifiée le 23 novembre 2016 ;

mettre à néant la contrainte du RSI du 8 novembre 2016 puisque celle-ci porte sur des cotisations sociales prescrites depuis le 30 juin 2014 ;

condamner l'URSSAF venant aux droits du RSI à lui payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF Languedoc-Roussillon, venant aux droits du RSI, demande à la cour de :

à titre principal,

eu égard au montant du litige querellé et au jugement rendu en dernier ressort statuer ce que de droit sur le formalisme de l'appel ;

le déclarer irrecevable ;

se déclarer incompétente pour en connaître au profit de la Cour de cassation et inviter M. [F] à mieux se pourvoir ;

à titre reconventionnel,

condamner M. [F] à une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles qui ne seraient pas couverts par les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel

L'article 34 du code de procédure civile dispose que :

« La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après. »

L'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction en vigueur du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020, disposait que :

« Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel.

Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros »

L'article 35 du code de procédure civile précise que :

« Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.

Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. »

L'appelant ne répond pas à l'irrecevabilité soulevée par les premiers juges et il ne fait pas valoir que les prétentions du RSI seraient connexes à d'autres demandes ou fondées sur des mêmes faits.

Dès lors, il apparaît que c'est à bon droit que les premiers juges ont qualifié leur jugement en dernier ressort puisque la demande du RSI portait sur la somme de 1 979 € inférieure au plafond réglementaire de 4 000 €. En conséquence, l'appel est irrecevable.

L'article 536 du code de procédure civile dispose que :

« La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié. »

La présente décision déclare bien l'appel irrecevable, mais elle ne relève aucune inexactitude dans la qualification retenue par les premiers juges. En conséquence, la notification du présent arrêt ne fait pas courir à nouveau le délai prévu pour le pourvoi en cassation.

2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en appel. Dès lors, elles seront déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l'appel irrecevable.

Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles.

Condamne M. [M] [F] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/02020
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;19.02020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award