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18/05/2022 | FRANCE | N°19/00250

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 mai 2022, 19/00250


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 18 Mai 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00250 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7CO



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21601101





APPELANTE :



[5]r>
[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



Madame [V] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Aude WIDUCH, avocat au barreau de MONTPELLIER





COMPOSIT...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 18 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00250 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7CO

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21601101

APPELANTE :

[5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [V] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Aude WIDUCH, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 AVRIL 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDE DES PARTIES

Le 9 mai 2016 Mme [V] [B] (ci-après l'opposante ou la requérante) saisit le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault d'une opposition à la contrainte délivrée, après mise en demeure infructueuse, par la [5] (ci-après la caisse) le 17 décembre 2015 et signifiée le 19 avril 2016 pour un montant en principal de 15 391,08 €.

Le 28 septembre 2016 la requérante saisit le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault d'une opposition à la contrainte délivrée, après mise en demeure infructueuse, par la caisse le 30 août 2016 et signifiée le 15 septembre 2016 pour un montant de 24 708,58 €.

Le 28 septembre 2016 la requérante saisit le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault d'une opposition à la contrainte délivrée, après mise en demeure infructueuse, par la caisse le 30 août 2016 et signifiée le 15 septembre 2016 pour un montant de 4 425,72 €.

Les trois instances sont jointes.

Le 27 novembre 2018 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, sur audience du 23 octobre 2018, " reçoit Madame [V] [B] en sa contestation, dit que les cotisations de vieillesse réclamée par la caisse pour la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2011 sont prescrites, valide la contrainte du 17 décembre 2015 signifié le 19 avril 2016 pour un montant ramené à 13 350,31 € correspondant aux cotisations de retraite des majorations de retard pour les seules années 2012, 2013 2014, annule la contrainte du 30 août 2016 signifié le 15 septembre 2016 d'un montant de 24 708,53 € correspondant au trop-perçu d'allocation vieillesse au titre du régime complémentaire de l'avantage social vieillesse pour la période du 1er avril 2010 au 28 février 2014, annule la contrainte du 30 août 2016 signifié le 15 septembre 2016 d'un montant de 4425,72 € correspondants au trop-perçu d'allocation vieillesse au titre du régime de base pour l'année 2000 14 janvier 2015, dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes des parties ".

Le 10 janvier 2019 la caisse interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 14 décembre 2018 et demande à la cour de :

- constater que l'opposition à contrainte formée le 27 septembre 2016 par la requérante est irrecevable pour défaut de motivation ;

- déclarer l'opposante irrecevable à contester le bien-fondé des contraintes relatives aux indues de prestation ;

- débouter Madame [B] de toutes ses demandes ;

- annuler le jugement déféré concernant les indus de prestation en ce qu'il a inversé la charge de la preuve ;

- valider la contrainte du 17 décembre 2015 signifié le 19 avril 2016 pour un montant de 13 350,31 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dû pour les années 2012, 2013 2014 ;

- valider la contrainte du 30 août 2016 signifié le 15 septembre 2016 d'un montant de 24 708,53 € correspondant à l'indue de prestation du régime complémentaire et de l'ASV pour la période du 1er avril 2010 au 28 février 2014 ;

- valider la contrainte du 30 août 2016 signifié le 15 septembre 2016 d'un montant de 4425,72 € correspondant à l'indue de prestation de régimes de base pour la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2015 ;

- condamner la requérante à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La requérante demande à la cour de :

- in limine litis juger nulle la déclaration d'appel de la caisse en l'absence de précision des chefs de jugement critiqué ;

- avant toute défense au fond juger irrecevable les prétentions de la caisse en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;

- au fond juger infondé l'irrecevabilité tiré du défaut de motivation des oppositions soulevées par la caisse ;

- en tout état de cause confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'elle était bien fondée dans ses oppositions, constaté que la caisse était prescrite à poursuivre le recouvrement des cotisations et majorations de retard 2010- 2011 et constaté qu'ayant atteint l'âge de 65 ans au 5 septembre 2009 elle pouvait prétendre sans aucune restriction aux prestation de retraite de base complémentaire et supplémentaire ;

- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes au titre des prestations de retraite comme étant infondées et en tout état de cause prescrites

- y ajouter que la caisse est prescrite à poursuivre le recouvrement des cotisations 2012 et des majorations de retard au titre des années 2012 et 2013 en application des dispositions de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale ;

- condamner la caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les débats se déroulent le 7 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) sur la déclaration d'appel

En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter.

Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, en sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020 applicable au litige dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel : " La déclaration (d'appel) comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. "

À la différence de l'article 901 du même code, qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l'article 933, de même que l'ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel.

Il se déduit de l'article 562, alinéa 1er, figurant dans les dispositions communes de ce code et disposant que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié). De telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié).

Toutefois, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier.

Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.

Même si la déclaration d'appel formée par la caisse ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif s'opère et la Cour est en mesure de statuer sur le recours.

2) Sur la contrainte du 17 décembre 2015

Cette contrainte est signifiée le 19 avril 2016 pour un montant en principal de 15 391,08 € pour cotisations impayées des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014.

Le premier juge décide que les cotisations de vieillesse réclamée par la caisse pour la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2011 sont prescrites, valide la contrainte du 17 décembre 2015 signifié le 19 avril 2016 pour un montant ramené à 13 350,31 € correspondant aux cotisations de retraite des majorations de retard pour les seules années 2012, 2013 2014.

La Caisse sollicite purement et simplement confirmation de cette décision en concluant qu'il convient de valider la contrainte pour le montant de 13 350,31 € correspondant aux cotisations de retraite des majorations de retard pour les années 2012, 2013 et 2014, cotisations qui sont admises par l'intimée (cf page 13/18 de ses conclusions).

3) Sur la contrainte du 30 août 2016

Cette contrainte est signifiée le 15 septembre 2016 pour un montant de 24 708,58 €, correspondant, non à des cotisations impayées, mais à un indu de prestations de retraite (régime complémentaire et avantage social vieillesse dit AVS) pour la période du 1er avril 2010 au 28 février 2014 à la suite de la reprise par la requérante de son activité d'infirmière libérale le 7 janvier 2010 et du cumul prestations vieillesse et revenus libéraux, soit 4 671,52 € pour la période du 1er avril au 31 décembre 2010, 6 232,52 € pour l'année 2011, 6 329,46 € pour l'année 2012, 6 401,03 € pour l'année 2013 et 1 074 € du 1er janvier au 28 février 2014.

Alors que le courrier d'opposition du 27 septembre 2016 est calqué et est identique à celui du 3 mai 2016, reçu le 9 mai par le tribunal pour contester des cotisations sociales impayées, documents indiquant que les cotisations sont prescrites et que les sommes demandées ne sont pas justifiées en leur montant (notamment par disproportion avec le montant des revenus déclarés), il convient effectivement de considérer que cette opposition à l'encontre d'un indu de prestations de vieillesse déjà versées et réclamées à raison du cumul activités-retraite n'est absolument pas motivée, ni en fait ni en droit et elle est effectivement irrecevable.

4) Sur la contrainte du 30 août 2016

Cette contrainte est signifiée le 15 septembre 2016 pour un montant de 4 425,72 €, correspondant, non à des cotisations impayées, mais à un indu de prestations de retraite (régime vieillesse de base) pour l'année 2014 et janvier 2015 à la suite de la reprise par la requérante de son activité d'infirmière libérale le 7 janvier 2010 et du cumul prestations vieillesse et revenus libéraux, soit 4 425,72 € pour l'année 2014, janvier 2015 ayant été réglé.

Alors que le courrier d'opposition du 27 septembre 2016 (reçu le 28 septembre) est calqué et est identique à celui du 3 mai 2016, reçu le 9 mai par le tribunal pour contester des cotisations sociales impayées, documents indiquant que les cotisations sont prescrites et que les sommes demandées ne sont pas justifiées en leur montant (notamment par disproportion avec le montant des revenus déclarés), il convient effectivement de considérer que cette opposition à l'encontre d'un indu de prestations de vieillesse déjà versées et réclamées à raison du cumul activités-retraite n'est absolument pas motivée, ni en fait ni en droit et elle est effectivement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Décide que l'effet dévolutif s'est opéré sur la base de la déclaration d'appel.

Confirme le jugement du 27 novembre 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en ce qu'il décide, sur l'opposition à contrainte du 17 décembre 2015, que les cotisations réclamées par la caisse pour la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2011 sont prescrites et que la contrainte du 17 décembre 2015 signifié le 19 avril 2016 est validé pour un montant de 13 350,31 € correspondant aux cotisations et majorations de retard pour les années 2012, 2013 2014 ;

Pour le surplus infirme ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

Déclare irrecevable l'opposition formalisée le 28 septembre 2016 à la contrainte délivrée, après mise en demeure infructueuse, par la caisse le 30 août 2016 et signifiée le 15 septembre 2016 pour un montant de 24 708,58€ et en tant que de besoin condamne l'opposante au paiement de cette somme ;

Déclare irrecevable l'opposition formalisée le 28 septembre 2016 à la contrainte délivrée, après mise en demeure infructueuse, par la caisse le 30 août 2016 et signifiée le 15 septembre 2016 pour un montant de 4 425,72€ et en tant que de besoin condamne l'opposante au paiement de cette somme;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de la requérante ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00250
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;19.00250 ?
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