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18/05/2022 | FRANCE | N°18/05821

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 mai 2022, 18/05821


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 18 Mai 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05821 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4XI



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21700741





APPELANTE :



Madame

[U] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1] /FRANCE

Représentant : Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEES :



CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Pierre-Emmanuel VISTE de l...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 18 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05821 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4XI

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21700741

APPELANTE :

Madame [U] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1] /FRANCE

Représentant : Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

CNAVTS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

dispensée d'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 AVRIL 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [W], décédée le 6 janvier 2016, bénéficiait de l'allocation de solidarité aux personnes âgées auprès de la Carsat du Languedoc Roussillon depuis le 1er avril 2002. Elle laissait pour lui succéder sa fille , madame [U] [O]

Par décision du 26 janvier 2017, la Carsat notifiait à l'héritière la récupération sur la succession de la somme de 67 689,09 € au titre des allocations supplémentaires servies à la défunte.

Par requête du 5 mai 2017, madame [O] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault pour voir annuler cette décision, lequel par jugement du 15 octobre 2018 la déboutait de toutes ses demandes.

Par déclaration au greffe du 21 novembre 2018, madame [O] relevait appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [O] demande à la cour,

-à titre principal que la Carsat soit déboutée de sa demande,

- à titre subsidiaire que le recouvrement soit limitée à la somme de 43 000 € et que la période de recouvrement soit limitée à la période allant de mars 2014 à décembre 2015 représentant la somme de 17 200,26 €

Elle sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure.

Elle fait valoir en substance que l'assurance vie de sa mère qu'elle a contracté suite au décès de sa soeur ne fait pas partie de l'actif successoral, que si la requalification du contrat d'assurance vie souscrit au titre des primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur peut avoir pour conséquence la récupération des aides sociales sur l'assurance vie, deux critères sont nécessaires: l'absence d'utilité du contrat pour le souscripteur et le caractère excessif des primes au regard de sa situation, critères qui ne sont pas réunis en l'espèce.

Elle explique que, sa mère a souhaité souscrire un contrat d'assurance vie avec l'argent perçu suite au décès de sa fille, que ce contrat n'avait pas de caractère excessif puisqu'il correspondait au montant des sommes qu'elle avait perçues et qu'il avait pour but de lui permettre d'assumer les frais de sa maison de retraite.

A titre subsidiaire, elle affirme que le recouvrement ne peut s'opérer que sur l'actif net successoral qui excède le montant de 39 000 € et pour la période où elle a perçu l'héritage de sa fille soit de mars 2014 à décembre 2015.

La Carsat conclut à la confirmation du jugement.

Elle soutient essentiellement que madame [W] a conclu un contrat d'assurance vie à l'âge de 77 ans qu'il convient de faire application de l'article D 815-6 du code de la sécurité sociale qui réintègre dans la succession le contrat d'assurance vie dès lors que l'organisme démontre que les primes étaient manifestement exagérées au égard aux facultés contributives de l'assuré

Elle expose qu'au moment de la souscription du contrat d'assurance vie, madame [W] ne déclarait aucun revenu, que compte tenu de son âge et du montant versé 103 000 €, la prime était manifestement excessive , que l'actif successoral est de 106 689,09 € et qu'elle est en droit de récupérer la somme de 67 689,09 € déduction faite du montant de 39 000 € laissé à la succession.

Les débats se sont déroulés à l'audience du 7 avril 2022,le Cnavts ayant été dispensée de comparaître.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise hors de cause de la Cnavts

C'est à bon droit que le premier juge a prononcé sa mise hors de cause, la Cnavts n'étant pas concernée par la gestion du dossier de madame [W].

Le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur l'intégration de la prime d'assurance vie à l'actif successoral

Selon l'article D 815-6 du code de la sécurité sociale , l'intégration des primes d'assurance vie à l'actif successoral s'effectue dès lors que les primes sont manifestement exagérées eu égard aux facultés contributives de l'assuré, ce caractère exagéré s'appréciant au moment du versement des primes

Trois critères sont à retenir :

-l'âge du souscripteur

Madame [W] avait 77 ans lorsqu'elle a conclu le contrat le 22 avril 2014, âge nettement avancé,

-la proportion des primes versées par rapport au revenu et au patrimoine

Madame [W] ne déclarait aucun revenu. Le critère du versement manifestement exagéré de la prime est incontestable.

-l'utilité que représente la souscription du contrat.

En raison de son âge et de son état de santé, la souscription d'un contrat d'assurance vie à un âge aussi avancé permet légitiment à la caisse de conclure que la volonté de la défunte était de soustraire de la succession le capital perçu au moment du décès de sa fille.

Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que la Carsat a réintégré dans la succession le montant de l'assurance vie.

Sur le montant recouvrable par la Carsat

Madame [O] entend, à tort, limiter le montant des allocations récupérables à la période où le contrat d'assurance vie a été conclu mais aucune disposition légale ne limite le montant des allocations récupérables à la période susvisée.

Ce moyen est inopérant.

Elle entend également soustraire de l'actif successorale la somme de 39 000 €.

Mais la Carsat a opéré son calcul en déduisant cette somme minimum qui doit rester dans la succession puisqu'elle a opéré le calcul suivant:

actif net : 106 689,09 € - 39 000 € : 67 689,09 €

Ce moyen est donc également inopérant.

Le jugement doit donc être confirmé.

PAR CES MOTIFS.

La Cour,

Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault en date du 15 octobre 2018 en toutes ses dispositions;

Laisse les frais du recours à la charge de madame [U] [O].

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/05821
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;18.05821 ?
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