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18/05/2022 | FRANCE | N°17/01719

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 mai 2022, 17/01719


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 18 Mai 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01719 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NC5E



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 FEVRIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG





APPELANT :



Monsieur [X

] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me MENNESSON substituant Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/008420 du 21/06/2017 accordée par le bureau d'aide j...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 18 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01719 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NC5E

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 FEVRIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG

APPELANT :

Monsieur [X] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me MENNESSON substituant Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/008420 du 21/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 AVRIL 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDE DES PARTIES

Le 7 mai 2015 la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail, dite CARSAT Languedoc Roussillon (ci-après la caisse) notifie à M. [X] [U] (l'assuré) :

- l'attribution à compter du 1er janvier 2013 de l'allocation solidarité aux personnes âgées ;

- l'exonération de contribution sociale généralisée, de contribution de solidarité pour l'autonomie et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ;

- le bénéfice d'un rappel de 11 728,96 € pour la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015 ;

- le service à compter du 1er mai 2015 d'une retraite mensuelle de 1 041,37 € (248,50 € de retraite personnelle, 372,62 € de majoration du minimum contributif et 420,25 € d'allocation solidarité aux personnes âgées).

Le 29 juin 2015 l'assuré saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en indiquant contester le montant de sa retraite.

Le 27 février 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, sur audience du 23 janvier 2017, " reçoit l'assuré en sa contestation mais la dit non fondée et confirme la décision de la caisse relativement au calcul de la retraite personnelle dont il est bénéficiaire ainsi que celui de l'allocation solidarité aux personnes âgées ".

Le 27 mars 2017 l'assuré, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, interjette appel et demande à la Cour de :

- infirmer le jugement ;

- constater que la caisse n'a pas correctement calculé le montant de sa retraite personnelle ;

- dire et juger que la caisse doit reprendre l'examen de son dossier pour fixer le montant réel de sa retraite personnelle ;

- condamner la caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 1 200 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La caisse demande la confirmation du jugement.

Les débats se déroulent le 7 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En cause d'appel la contestation ne porte plus que sur le montant fixé à 248,50 € de la retraite personnelle, l'assuré indiquant que les éléments sur lesquels s'est appuyée la caisse pour calculer sa retraite s'avèrent incomplets dans la mesure où certaines activités professionnelles antérieures n'ont pas été prises en considération, les revenus perçus au titre de ses formations professionnelles effectuées durant les années 1980, 1984 et 1988 n'ayant pas été pris en compte pour le calcul du salaire annuel de l'année concernée.

Pour l'année 1980 le salaire pris en considération s'établit au montant de 11 836 francs dont 1 601 francs pour les 633 heures de formation, les documents versés aux débats par l'assuré, le certificat de perfectionnement professionnel en date du 24 décembre 1980, les bulletins de paie du 15 septembre au 24 décembre 1980 et l'extrait de relevé carrière n'établissant nullement une insuffisance du montant de revenus et cotisations retenu par la caisse.

Pour l'année 1984 le salaire pris en considération s'établit au montant de 24 381 francs dont 1 680 francs pour les 411,76 heures de formation, les documents versés aux débats par l'assuré, le certificat de présence du stage FPA Rivesaltes, les bulletins de paie du 1er mars au 31 mars 1984 et l'extrait du relevé de carrière n'établissant nullement une insuffisance du montant de revenus et cotisations retenu par la caisse.

Pour l'année 1988 le salaire pris en considération s'établit au montant de 30 898 francs dont 4 741 francs pour les 946,30 heures de formation, les documents versés aux débats par l'assuré, l'attestation de stage, l'avis de paiement pour la période du 1er mai au 20 mai 1988, l'avis de paiement pour la période du 17 août au 31 août 1988 et l'extrait du relevé de carrière n'établissant nullement une insuffisance du montant de revenus et cotisations retenu par la caisse.

PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Confirme le jugement du 27 février 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'assuré.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/01719
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;17.01719 ?
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