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18/05/2022 | FRANCE | N°17/00730

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 mai 2022, 17/00730


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 18 Mai 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00730 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NARE



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JANVIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21500848





APPELANT :



Monsieu

r [O] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-Denis CLERMONT substituant Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 18 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00730 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NARE

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JANVIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21500848

APPELANT :

Monsieur [O] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-Denis CLERMONT substituant Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 AVRIL 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [F] a obtenu, avec effet au 1er juin 2014, une retraite personnelle liquidée au titre de l'inaptitude au travail sur justification de 76 trimestres d'assurance valables au régime général de sécurité sociale.

Par lettres des 16 janvier et 12 février 2015, M. [O] [F] a sollicité un nouveau calcul de sa retraite sur la base de 136 trimestres qui lui a été refusé.

Lors de sa séance du 1er juin 2015, la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, CARSAT, du Languedoc-Roussillon a rejeté en ces termes le recours que l'assuré avait formé à l'encontre de la décision de refus :

« La requête

M. [F] a obtenu avec effet du 1er juin 2014 une retraite personnelle liquidée au titre de l'inaptitude au travail, sur justification de 76 trimestres d'assurance valables au régime général de sécurité sociale. Par courriers réceptionnés les 5 janvier et 12 février 2015, l'intéressé sollicite un nouveau calcul de sa prestation sur la base de 136 trimestres et de ses 25 meilleurs salaires du régime général. Il joint un récapitulatif détaillé de l'intégralité de sa carrière professionnelle et les divers justificatifs en sa possession (bulletins de salaires, certificats d'exercice, attestations de chômage). M. [F] réclame par ailleurs à bénéficier du minimum contributif et d'une majoration de sa prestation au titre d'assuré handicapé.

Les faits / la discussion

Il convient au préalable de préciser à M. [F] les règles de validation des trimestres retenus pour le calcul des retraites du régime général. Les sommes inscrites au compte correspondent exclusivement aux salaires sur la base desquels ont été précomptées les cotisations d'assurance vieillesse ; ce ne sont donc pas automatiquement les montants bruts, nets ou à déclarer au fisc pour établir l'impôt sur le revenu. Les salaires sont inscrits à partir des déclarations annuelles de salaires que les employeurs sont tenus de transmettre aux caisses pour la mise à jour du compte de leurs employés ; en l'absence de déclaration, la production de bulletins de paie peut autoriser la validation de périodes lacunaires. Les salaires soumis à cotisations permettent, en fonction de leur montant la validation d'un à quatre trimestres maximum par année civile ; cette validation dépend uniquement du salaire sur la base duquel l'assuré a cotisé, quelle que soit la durée de l'activité exercée. Le régime général n'applique pas de règles d'arrondi, au contraire des régimes spéciaux qui tiennent compte de reliquats de services. Sont assimilées à des trimestres d'assurance, les périodes de service militaire (un trimestre pour 90 jours) et de chômage indemnisé (un trimestre pour 50 jours). Quant aux périodes équivalentes, elles correspondent à celles qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat : il s'agit des périodes d'activité salariée accomplie à l'étranger avant le 31 mars 1983. Les années d'études supérieures ne sont pas concernées ; leur prise en compte ne peut intervenir que par un versement pour la retraite (VPLR). De plus, les périodes équivalentes ne sont retenues que pour le taux ; or, M. [F] a obtenu la liquidation de ses droits au taux plein de 50 % pour inaptitude au travail, bien qu'il ne réunisse pas le nombre de trimestres exigés des assurés nés en 1953, fixé à 165 tous régimes confondus.

Le requérant sollicite une mise à jour de sa carrière, estimant qu'il réunit 136 trimestres au régime général au lieu des 76 retenus pour le calcul de sa retraite ; il joint à l'appui de sa réclamation divers justificatifs.

S'agissant des années 1971 à 1975 inclus, créditées de 4 trimestres (1 en 1971 et 3 en 1973), l'intéressé en sollicite la validation complète, au titre de ses études universitaires ; or, il est rappelé que seul un versement pour la retraite permet la prise en compte d'années d'études. En conséquence aucune modification ne saurait intervenir ; le salaire de 1971 permettant la validation d'un seul trimestre, celui de 1973 de 3 trimestres, ceux de 1974 et 1975 étant insuffisants.

Pour 1976, 1977 et 1978, les salaires déclarés par l'académie de [Localité 11] ne sont pas contestés ; il convient de rappeler que le régime général valide au maximum 4 trimestres par an, sans comptabiliser un « reliquat ».

En 1979, la rémunération allouée en qualité d'adjoint chercheur à l'université de [5] n'a pas donné lieu à une affiliation au régime français de sécurité sociale ; dès lors, seule une période équivalente a été reportée ainsi que 2 trimestres assimilés pour la période militaire. Il est à noter qu'une liaison a été effectuée avec la régie des rentes du Québec, dans le cadre de l'entente de sécurité sociale conclue entre le Québec et la France.

Ensuite, le compte est régulièrement crédité de 4 trimestres de 1980 à 1991 inclus.

Pour 1992, créditée d'un salaire de 11 870 F et d'un seul trimestre, l'intéressé indique que son salaire « brut » du mois de janvier (fin d'activité chez [10]) est de 65 816,90 francs, joignant son bulletin de salaire. La vérification de ce document confirme que la cotisation vieillesse au taux alors en vigueur de 6,55 % est basée sur 11 870 francs, soit le salaire plafond mensuel soumis à cotisations dont le montant autorise la prise en compte d'un trimestre (le salaire minimum requis étant fixé à 6 532 francs en 1992).

M. [F] réclame ensuite la validation de deux trimestres en 1995 (chômage) et de trois en 1996 (deux de chômage et un au titre de l'activité pour la société [4]). Pour obtenir la validation de périodes de chômage, l'intéressé doit justifier de la qualité d'assuré social ; l'exercice d'une activité non salariée fait perdre cette qualité ; tel se présente le cas en l'espèce où le requérant a exercé une activité libérale ayant donné lieu au report par la CIPAV d'un trimestre en 1993, quatre en 1994 et deux en 1995. M. [F] ne peut obtenir le report de trimestres de chômage en 1995 et 1996 ; quant à l'activité d'expertise pour la société [4] (Paris), aucun document ne fait état de la retenue de cotisations « vieillesse » sur les honoraires versés.

Le litige porte également sur les années 1997, 2000 et 2001 au cours desquelles il a effectué des stages de formation professionnelle. Durant ces périodes les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l'État ; elles ne sont pas assises sur la rémunération allouée au stagiaire mais sur un montant forfaitaire horaire. Il est reporté au compte l'assiette forfaitaire multipliée par le nombre d'heures de stage. En 1997, M. [F] a effectué deux stages : du 28 mai au 21 juillet puis du 27 octobre au 23 décembre 1997 ainsi qu'en attestent les avis de paiement du CNASEA (centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles) versés au dossier. Cet organisme a déclaré un salaire de 3 812 francs, montant qui compte tenu de l'assiette horaire fixée à 6,92 francs correspond à 550,86 heures de stage. Cette somme est insuffisante pour valider un trimestre, le salaire minimum requis étant de [sic] Un solde de 560 francs a été déclaré en 1998, soit 78,76 heures, l'assiette horaire étant fixée à 7,11 francs ; à ce montant est ajouté le salaire déclaré par [9] (2 348 francs) portant le total de l'année à 2 908 francs, inférieur au salaire minimum de 7 886 francs pour valider un trimestre. Le stage effectué du 9 octobre 2000 au 14 février 2001 d'une durée totale de 619 heures (attestation au dossier) autorise les reports suivants après répartition :

2000 : 403,06 heures de stage, salaire à reporter : 2 991 francs (7,42 F x 403,06) à la place de 2 222 francs ;

2001 : 215,93 heures de stage, salaire à reporter : 1 630 francs (7,55 F x 215,93) à la place de 480 francs.

Toutefois, cette régularisation est sans incidence sur les droits du requérant, puisque les salaires demeurent inférieurs au minimum requis pour valider un trimestre (8 144 francs en 2000 et 8 404 francs en 2001).

M. [F] réclame la validation de l'année 2006 au titre de chômage. Pour 2007, il réclame la validation de deux trimestres au titre de son emploi pour la société [8] pour un salaire de 3 751 €. Or, des bulletins de paie versés au dossier, il ressort qu'il a cotisé pour la vieillesse (taux de 6,65) sur 957,24 € en avril et sur 990,25 € en juin, soit un total de 1 947,49 € ; cette somme figure au compte ainsi que le trimestre correspondant ; aucune régularisation n'est à opérer.

Ensuite, le requérant demande la validation de 20 trimestres de chômage non indemnisé à compter de 2008. Or, M. [F] ne produit aucun justificatif d'une prise en charge par Pôle Emploi (indemnisé ou non indemnisé) ; il indique avoir perçu l'allocation pour adulte handicapé jusqu'à son passage à la retraite au titre de l'inaptitude au travail au 1er juin 2014, soit à l'âge légal de 61 ans 2 mois pour l'assuré né en 1953. Il convient donc de confirmer la durée d'assurance de 76 trimestres retenue pour le calcul de la retraite, selon la formule : salaire annuel moyen x taux x durée d'assurance / durée maximum retenue.

' 17 384,88 € : moyenne annuelle des salaires revalorisés des 21 années créditées d'un salaire permettant la validation d'au moins un trimestre ;

' 50 % : taux maximum de liquidation, accordé pour inaptitude au travail ;

' 76 : trimestres valables au régime général ;

soit : 17 384,88 € x 50 % x 76/165 = 4 003,79 € par an ou 333,64 € pat mois. Ce calcul est pleinement conforme aux droits de l'assuré et à la réglementation en vigueur.

S'agissant du minimum contributif de 628,99 € par mois, il est garanti à l'assuré qui réunit au moins 165 trimestres d'assurance ; dans le cas contraire il est proratisé en fonction du nombre de trimestres valables. Le montant maximum auquel M. [F] peut prétendre est donc de 628,99 € x 76/165 = 289,71 €. Or, la pension calculée est supérieure à ce montant ; aucune majoration n'est à accorder.

Enfin, la retraite attribuée partir de l'âge légal de départ peut être majorée si son titulaire remplissait les conditions pour avoir droit à la retraite anticipée avant cet âge légal. Tel n'est pas le cas en l'espèce où M. [F] ne justifie pas de la qualité de travailleur handicapé. La liquidation notifiée le 2 octobre 2014 doit être confirmée.

Les textes [']

La décision

La commission, après avoir pris connaissance des éléments de droit et de fait décide de rejeter la contestation, comme étant non fondée. »

Contestant cette décision, M. [O] [F] a saisi le 23 mai 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 16 janvier 2017, a :

ordonné la jonction des procédures susvisées sous le n° 21500848 ;

reçu M. [O] [F] en sa contestation mais l'a dite non-fondée ;

confirmé la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon relativement au calcul de la retraite et au montant alloué au titre de cette retraite.

Cette décision a été notifiée le 17 janvier 2017 à M. [O] [F] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 février 2017.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [O] [F] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris ;

dire qu'il doit bénéficier d'une retraite calculée sur 86 trimestres au régime général, dont 9 trimestres acquis avec le bénéfice du statut de travailleur handicapé ;

dire qu'il est fondé à bénéficier de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale ;

dire que le SAM pour le calcul de sa pension de retraite doit être fixé à la somme de 22 546,56 € ;

condamner la CARSAT Languedoc-Roussillon à fixer sa pension de retraite sur la base de ces éléments à effet rétroactif au 1er juin 2014 ;

condamner la CARSAT Languedoc-Roussillon au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

la condamner aux entiers dépens.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la CARSAT Languedoc-Roussillon demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

rejeter la demande de majoration de pension ;

rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le nombre de trimestres

L'assuré demande à la cour de dire qu'il doit bénéficier d'une retraite calculée sur 86 trimestres au régime général, dont 9 trimestres acquis avec le bénéfice du statut de travailleur handicapé. Il se plaint des omissions suivantes :

' 1975, un trimestre en qualité de moniteur TP dans l'enseignement supérieur ;

' 1979, quatre trimestres en qualité d'allocataire de recherche ;

' 1992, quatre trimestres comme salarié de la société [10] et non pas un seul trimestre ;

' 1993, quatre trimestres au titre d'une activité libérale ;

' 1996-1997, quatre trimestres au titre du chômage et un trimestre au titre de la formation professionnelle ;

' 2000-2001, six trimestres au titre de la formation professionnelle ;

' 2006, deux trimestres au titre du chômage ;

' 2007, deux trimestres et non un.

La CARSAT répond :

' pour l'année 1975, que la carrière est créditée d'un report de 800 francs, montant déclaré par l'employeur alors que la pièce comptable sur laquelle ne figure aucun précompte de cotisations vieillesse ne permet pas de modifier ce montant et ce d'autant que le montant de 122 € correspond à l'ensemble de la période et non mois par mois ;

' pour l'année 1979, que la carrière est créditée de trois trimestres assimilés soit un de chômage et deux de service militaire, décomptés comme suit : concernant le chômage, est versé au dossier une décision du 21 juin 1979 portant admission au bénéfice de l'aide publique des travailleurs privés d'emploi pour 365 jours à compter du 11 mai 1979, mais il ressort des justificatifs concernant les périodes d'inscription comme demandeur d'emploi que l'assuré a été inscrit à l'agence locale de [Localité 13] le 11 mai 1979, radié le 31 mai 1979, réinscrit le 4 juillet 1979 et radié le 7 août 1979 pour départ au service national et que ces périodes de demandeur d'emploi représentant 55 jours, il a été retenu un trimestre assimilé, la réglementation prévoyant un trimestre par période de 50 jours alors qu'ensuite il a effectué son service national dans la marine jusqu'au 1er août 1980 et que conformément à la réglementation qui prévoit que les périodes de service national sont retenues de date à date par périodes de 90 jours, que les trimestres sont validés dans l'année civile où finit chaque période de 90 jours, et que le trimestre résultant de la règle de l'arrondi est reporté soit en début soit en fin de période de service validée, deux trimestres assimilés ont été retenus.

' pour l'année 1992, que l'assuré déclare avoir travaillé le mois de janvier en tant que salarié pour l'employeur [10] mais que le relevé de compte indique un salaire de 11 870 francs, ce montant n'appelant aucune régularisation ;

' pour l'année 1993, que l'assuré conteste la validation d'un trimestre au lieu de quatre obtenus en tant que profession libérale, mais qu'il lui appartient de se tourner vers la caisse des professions libérales ;

' pour les années 1996-1997, que l'assuré réclame la validation de trois trimestres (deux de chômage et un autre au titre de l'activité pour l'association pour la promotion et le développement industriel ([4]) mais que pour obtenir la validation de périodes de chômage par le régime général, il doit justifier de la qualité d'assuré social auprès dudit régime alors que l'exercice d'une activité non salariée fait perdre cette qualité et que tel se présente le cas d'espèce où le requérant a exercé une activité libérale ayant donné lieu au report par la CIPAV d'un trimestre en 1993, de quatre en 1994 et de deux en 1995, que dès lors il ne peut obtenir la prise en compte de trimestres de chômage en 1996, étant relevé que concernant l'activité d'expertise pour [4], aucun document ne fait état de la retenue de cotisations « vieillesse » régime général sur les honoraires (et non salaires) facturés et perçus, le seul bulletin de paie produit se rapportant à l'année 1990, étant observé que les salaires déclarés par [4] ont bien été portés au compte. Concernant l'année 1997 au cours de laquelle l'assuré a effectué des stages de formation professionnelle rémunérés par le CNASEA, les cotisations de sécurité sociale sont entièrement prises en charge par l'État et elles ne sont pas assises sur la rémunération allouée au stagiaire mais sur un montant horaire forfaitaire qui est reporté au compte de l'assiette forfaitaire multipliée par le nombre d'heures, qu'ainsi le CNASEA a déclaré un salaire de 3 812 francs qui correspond à 550,86 heures de stage, l'assiette horaire étant fixée à 6,92 francs en 1997, ce montant étant insuffisant pour valider un trimestre (minimum requis de 7 582 francs).

La cour retient au vu des explications détaillées fournies par la CARSAT dans le cadre de ses écritures et des motifs de la décision de la commission de recours amiable et encore à l'examen attentif des pièces produites par l'assuré que ce dernier doit bénéficier de 76 trimestres, étant relevé que s'il explique bien le fondement de ses prétentions, il ne répond nullement aux réfutations tant de la commission de recours amiable que du premier juge qui apparaissent parfaitement fondées en droit comme en fait. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.

2/ Sur la majoration prévue à l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale

L'assuré réclame la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale. Il explique qu'il a bénéficié du statut de travail handicapé de 1997 à 2016, qu'il a cotisé 9 trimestres en qualité de travail handicapé sur un total de 86 trimestres au régime général et qu'il doit donc bénéficier d'un coefficient de majoration calculé ainsi : (9/86) x (1/3) = 0,035 arrondi à 0,04.

La CARSAT répond que la notification de la décision de reconnaissance de travailleur handicap jointe au dossier est établi à compter du 1er décembre 2012 alors que l'assuré n'a ni obtenu sa pension de manière anticipée, c'est-à-dire avant l'âge légal ni effectué l'ensemble de sa carrière sous le statut de travailleur handicapé mais qu'il a obtenu sa retraite au titre de l'inaptitude au travail et que dans ses conditions aucune majoration ne peut lui être accordée.

La cour retient que l'assuré justifie avoir perçu l'AAH le 26 septembre 1997 et encore en juillet 1998, en novembre 2002, et jusqu'au 1er avril 2010 puis pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2016, mais qu'il ne bénéficie pas de 86 trimestres mais de 76 comme il a été dit au point précédent, la différence concernant notamment la période concernée par la reconnaissance de travailleur handicapé. En conséquence, l'assuré sera débouté de ce chef de demande.

3/ Sur le salaire annuel moyen

L'assuré soutient que le salaire annuel moyen pour le calcul de sa pension de retraite, doit être fixé à la somme de 22 546,56 €. Outre les trimestres contestés qui ont déjà été abordés au premier point, l'assuré élève les points de contestation suivants :

' 1976 : emploi en qualité de moniteur TP du 1er janvier au 30 juin 1976, soit un salaire annuel de 3 549,75 € et non de 1 535,74 € ;

' 1978 : emploi à l'université de [Localité 12], soit un salaire annuel de 5 507 € au lieu de 3 213 € ;

' 1980 : salaire annuel de 5 199 € perçu de la société [15] ;

' 1989 : salaire annuel de 125 280 francs ;

' 1990 : salaire annuel non pris en compte de 28 254 francs alors qu'il était employé par la société [7] et par l'OPRODI ;

' 1991 : salaire annuel non pris en compte de 19 803 francs alors qu'il travaillait toujours pour la société [7] et pour l'OPRODI ;

' 1998 : salaire annuel de 886 € versé par la société [9].

Sur ces points la CARSAT répond :

' pour l'année 1978 : que l'assuré fait valoir qu'il a été allocataire de recherche en détachement à [Localité 12] à compter de novembre 1978 avec un salaire pour cette période s'élevant à 1 147 €, mais qu'aucun détail concernant les précomptes de cotisations n'est rapporté alors qu'il appartient au juge de rechercher s'il y a eu un versement de cotisations pour l'assurance vieillesse concernant l'activité salariée à l'étranger avant de valider la période. La caisse ne remet pas en cause l'activité invoquée mais indique qu'elle n'a pas donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime général français de sécurité sociale, c'est-à-dire que les rémunérations versées à ce titre n'ont pas été soumises à cotisations en France, le fait que le paiement soit opéré par le consulat de France au Québec et non par une institution québécoise n'ayant aucune incidence, étant relevé, ainsi qu'en atteste le formulaire de liaison versé au dossier, établi par le bureau des ententes de sécurité sociale de la régie des rentes du Québec, que le régime québécois valide bien l'année 1979 précisant que la rémunération de 1978 était insuffisante pour cotiser audit régime ;

' pour l'année 1980 : que l'assuré réclame une modification du salaire indiquant avoir été embauché par la société [14] et sollicitant l'inscription de la somme de 34 101 francs, bulletins de salaires à l'appui, mais que l'examen des pièces produites révèle que la ligne sécurité sociale à 4,70 correspond au taux de cotisations en vigueur pour cette année et que par conséquent, le calcul de vérification suivant a été opéré : cotisations prélevées : août : 156,98 francs, septembre : 235,47 francs (malgré le bulletin de salaire en partie illisible, compte tenu du salaire soumis à cotisation identique aux autres mois) ; octobre : 235,47 francs, novembre : 235,47 francs, soit un total de 863,39 × 100/4,70 = 18 370 Francs figurant sur le relevé de compte individuel, étant précisé que le mois de décembre 1980 indique une date de mise en paiement au 7 janvier 1981 et que par conséquent celui-ci a été intégré aux revenus de l'année 1981.

' concernant l'année 1989 : que le compte de l'assuré est crédité de 4 trimestres, mentionnant les salaires suivants : 125 280 francs : employeur [10] et 9 126 francs : association pour la promotion et le développement, soit un total de 134 406 francs qui, étant supérieur au salaire plafond de l'année en vigueur (125 280 francs), ne conduit à aucune modification ;

' concernant les années 1990 et 1991 : qu'il en va de même dès lors que l'assuré a dépassé les salaires plafond respectivement de 131 040 francs et 137 760 francs.

Concernant enfin l'année 1998, la commission de recours amiable avait indiqué qu'un solde de 560 francs avait été déclaré, soit 78,76 heures, l'assiette horaire étant fixée à 7,11 francs et qu'à ce montant s'était ajouté le salaire déclaré par la société [9] (2 348 francs) portant le total de l'année à 2 908 francs, somme inférieure au salaire minimum de 7 886 francs, nécessaire pour valider un trimestre.

Au vu des explications données par la CARSAT devant la cour ainsi que par la commission de recours amiable, que l'assuré ne discute pas dans le détail du raisonnement, et qui apparaissent fondées en droit comme en fait après l'examen attentif des pièces produites, la cour retient la somme de 17 384,88 € à titre de moyenne des salaires revalorisés des 21 années créditées d'un salaire permettant la validation d'au moins un trimestre.

4/ Sur les autres demandes

Il convient de débouter l'assuré de sa demande relative aux frais irrépétibles formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute M [O] [F] de l'ensemble de ses demandes.

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [F] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/00730
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;17.00730 ?
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