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18/05/2022 | FRANCE | N°17/00633

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 mai 2022, 17/00633


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 18 Mai 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00633 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NAJV



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JANVIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG





APPELANTE :



POLE SANTE A

U TRAVAIL DES PYRENNEES ORIENTALES

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Nelly SMAIL substituant Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES





INTIMEE :



URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 1]
...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 18 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00633 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NAJV

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JANVIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG

APPELANTE :

POLE SANTE AU TRAVAIL DES PYRENNEES ORIENTALES

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Nelly SMAIL substituant Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean-Denis CLERMONT substituant Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 AVRIL 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

L'association [4] et monsieur [O] , directeur, qui faisait valoir ses droits à la retraite, signaient un protocole transactionnel prévoyant une indemnité de 88 488,27 €.

L'association [4] faisait l'objet d'un contrôle par les services de l'Urssaf portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Le 14 octobre 2014, une lettre d'observations lui était adressée.

Le 5 décembre 2014, une mise en demeure lui était notifiée pour un montant total de 46 916 €.

Le 2 janvier 2015, l'association saisissait la commission de recours amiable qui confirmait le redressement.

Contestant ce redressement, l'association saisissait, par déclaration au secrétariat greffe du 30 avril 2015 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Pyrénées Orientales, lequel par jugement en date du 24 juillet 2017 confirmait la décision de la commission de recours amiable.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 2 février 2017, l'association interjetait appel de la décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'association demande l'infirmation du jugement, l'annulation du redressement notifié par l'Urssaf et l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure.

Elle fait valoir, en substance, que la procédure est irrégulière, la preuve de la transmission du procès verbal de contrôle à l'organisme de recouvrement n'étant pas rapportée.

Sur le fond, elle affirme que l'indemnité versée à M. [O] a un caractère transactionnel faisant suite aux nombreuses difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions et avait pour but d'éviter un litige prud'homal, que cette indemnité n'est donc pas soumise à cotisations.

L''Urssaf Languedoc Roussillon conclut à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Elle soutient, en substance que la procédure est régulière, le contrôle ayant donné lieu à une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure dans les délais légaux.

Sur le fond, elle affirme qu'aucun élément ne vient accréditer la thèse selon laquelle l'indemnité aurait un caractère transactionnel, M. [O] étant parti volontairement à la retraite. Elle expose que cette indemnité doit suivre le régime social du salaire et n'a pas la nature de dommages et intérêts compensant un préjudice né de la rupture du contrat de travail.

Les débats se sont déroulés à l'audience du7 avril 2022, les parties étant présentes

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure

L'association reproche à l'Urssaf de ne pas justifier de la transmission du procès verbal de contrôle comme prévu à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, comme l'a justement fait observer le premier juge, le procès verbal de contrôle est un document interne à l'Urssaf et n'a pas a être communiqué au cotisant qui n'a pas qualité pour demander la justification de la transmission de ce procès verbal par l'inspecteur à l'organisme de recouvrement .

Ce moyen est donc inopérant et la procédure est régulière

Sur le bien fondé du redressement

En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes allouées à titre transactionnel à des salariés qui renoncent en contrepartie à réclamer des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sont exclues de l'assiette de cotisations sociales.

En l'espèce, M. [O], âgé de 63 ans, a adressé à l'association le 2 septembre 2013, une lettre l'informant de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite. Rien dans cette lettre ne fait référence à un litige opposant les parties.

Or les sommes versées à un salarié qui quitte volontairement une entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite constituent des éléments de rémunération soumises à cotisations.

L'association produit trois attestations pour soutenir qu'un conflit l'opposait au salarié.

Toutefois, ces éléments ne suffisent pas a démontrer que la volonté de M. [O] de faire valoir ses droits à la retraite constitue un licenciement déguisé susceptible d'être contesté ultérieurement devant la juridiction prud'homale. En effet, le courrier par lequel le salarié avise son employeur de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite est clair et dépourvu d'ambiguïté et ne fait référence à aucun conflit.

Aucun élément n'est produit par l'association démontrant que M. [O] contestait les conditions d'exécution de son contrat et avait l'intention de saisir le conseil de prud'hommes

Le protocole transactionnel est rédigé en termes généraux indiquant que l'association 's'engage à compléter les sommes perçues au titre du 13ème mois et de l'indemnité de départ à la retraite de sorte qu'au total M. [O] perçoive une somme nette de 100 000 €, le différentiel étant réglé à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive'.

Le chèque remis à M. [O] est enregistré en comptabilité avec comme intitulé 'indemn départ retraite'

Eu égard au caractère volontaire du départ du salarié, il convient de constater que les sommes versées constituent un supplément de rémunération soumis à cotisations sociales et non des dommages et intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail.

Il convient donc de confirmer le jugement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS.

La Cour,

Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales en date du 24 janvier 2017 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les frais du recours à la charge de l'appelante.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/00633
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;17.00633 ?
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