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11/05/2022 | FRANCE | N°20/04762

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 11 mai 2022, 20/04762


Grosse + copie

délivrées le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 11 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04762 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXQV



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 SEPTEMBRE 0013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11/00028



APPELANT :



Monsieur [O] [R]

né le 17 Décembre 1964 à [Localité 5] (66)

de nationalité Française

[Adress

e 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Fabien LARGE-JAE...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 11 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04762 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXQV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 SEPTEMBRE 0013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11/00028

APPELANT :

Monsieur [O] [R]

né le 17 Décembre 1964 à [Localité 5] (66)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Fabien LARGE-JAEGER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Compagnie d'assurance Axa France Vie

entreprise régie par le Code des Assurances, société anonyme

au capital de 487.725.073,50 €, inscrite au RCS de Paris sous le n°310 499 959, prise en la personne de son représentant légal et domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Carla GUELLIL substituant Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

**

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [R], exerçant la profession de patron-pêcheur, a adhéré auprès de la compagnie Axa France à plusieurs contrats d'assurance groupe accessoires à des contrats de prêt en vue de garantir le remboursement des échéances mensuelles restant dues en cas de défaillance du souscripteur notamment pour cause d'incapacité de travail ou d'invalidité :

Un contrat (référencé 4200) en date du 21 janvier 2002 garantissant le remboursement des échéances d'un prêt de 665.000€ sur 10 ans destiné à financer l'achat d'un navire de pêche.

Un contrat (référencé 4177) en date du 14 décembre 2004 garantissant le remboursement des échéances d'un prêt de 21.400€ sur 5 ans destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile.

Un contrat (référencé 4404 et 8400) en date du 10 janvier 2006 garantissant le remboursement des échéances du prêt de 144.000€ sur 15 ans destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation.

M. [R] a arrêté son activité professionnelle le 21 novembre 2008 en raison d'une douleur au genou qui a nécessité des examens médicaux, puis une intervention chirurgicale en février 2009.

La société Axa a fait diligenter une expertise médicale confiée au Dr [U] qui a examiné M. [R] le 02 juillet 2009 et rendu son rapport le 20 juillet 2009.

Par courrier en date du 11 juin 2010, elle lui a notifié qu'elle acceptait de prendre en charge les échéances de remboursement du premier prêt pour l'acquisition d'un navire de pêche mais lui a opposé une exclusion de garantie concernant la prise en charge des deux autres crédits.

Cette décision a été vainement contestée par M. [R] par l'intermédiaire de son conseil par courrier en date du 29 avril 2010.

Par acte d'huissier du 17 décembre 2010, M. [R] a assigné la compagnie Axa France IARD, aux droits de laquelle se trouve désormais la compagnie Axa France Vie, intervenante volontaire, devant le tribunal de grande instance de Perpignan.

Par jugement contradictoire en date du 24 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Perpignan a, au visa de l'article 1134 du Code civil :

Reçu l'intervention volontaire de la compagnie Axa France VIE au lieu et place de la compagnie Axa France IARD.

Mis hors de cause la compagnie Axa France IARD.

Débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire par la compagnie Axa France Vie.

Condamné M. [R] à payer à la compagnie Axa France VIE la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE .

Condamné M. [R] aux entiers dépens et a autorisé leur distraction au profit de Me Lida.

Vu l'appel par M. [R] en date du 04 décembre 2013.

Vu l'ordonnance sur requête du conseiller de la mise en état en date du 02 septembre 2014 qui a ordonné une mesure d'expertise médicale, confiée à M. [X] [C] et vu l'ordonnance sur requête du conseiller de la mise en état en date du 26 mars 2019 qui a ordonné une expertise complémentaire.

Vu l'ordonnance de radiation en date du 16 janvier 2020.

Vu les conclusions de réinscription au rôle par M. [R] en date du 30 octobre 2020.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 19 janvier 2022, M. [R] demande à la cour de :

Réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions.

Faire droit aux conclusions des rapports d'expertise du Docteur [C] commis par ordonnance du conseiller de la mise en état.

Constater que la société Axa FRANCE VIE renonce à opposer une non garantie pour antériorité.

Dire et juger inopposables à M. [R] les notices numéros 4404 et 4177.

Dire et juger que la société Axa FRANCE VIE doit sa garantie à M. [R] au titre de :

La garantie incapacité de travail :

De dire et juger que la compagnie Axa FRANCE VIE doit garantie au titre d'incapacité de travail pour le prêt de décembre 2004 d'un montant de 21.400€ pour la période allant du 21 novembre 2008 au 15 décembre 2009.

De dire et juger que la compagnie Axa FRANCE VIE doit la garantie au titre de l'incapacité de travail au titre du contrat du 10 janvier 2006 d'un montant de 144.000€ pour la période du 21 novembre 2008 au 15 mars 2021.

De condamner la compagnie Axa FRANCE VIE au paiement des sommes dues pour ces périodes augmentées des intérêts au taux légal à compter de leurs dates d'exigibilité.

La garantie incapacité permanente totale :

De dire et juger inopposables à M. [R] les dispositions de la notice 4404 en ce qu'elle limite l'indemnisation au constat d'un taux d'incapacité fonctionnelle supérieure à 66%.

De dire et juger que la garantie incapacité permanente totale est due dans sa totalité pour le contrat du 10 janvier 2006 d'un montant de 144.000€ pour la période du 17 février 2017 au 15 mars 2021 date d'échéance du contrat de prêt.

De condamner la compagnie Axa FRANCE VIE au paiement des sommes dues au titre de cette garantie augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des sommes.

La garantie perte de revenus :

De constater que la défenderesse reconnaît le droit du concluant au titre de cette garantie par conséquence de l'application des contrats souscrits.

De constater que la perte de revenus subis par le concluant l'a été au titre de sa qualité de patron pêcheur mais aussi en sa qualité d'armateur du navire, et de fixer le montant des préjudices subis à ce titre à la somme de : 2.907.000€.

De condamner la compagnie Axa FRANCE VIE au paiement de cette somme au titre de la perte de revenus.

De dire et juger qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts.

De dire et juger abusif le refus de garantie de la compagnie Axa FRANCE VIE.

De condamner la compagnie Axa FRANCE VIE à indemniser M. [R] par l'allocation d'une somme qui ne saurait être inférieure à 50.000€.

De condamner la compagnie Axa FRANCE VIE au paiement de la somme de 10.000€ par application des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE en ce compris les frais d'expertise.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :

Sur l'inopposabilité des conditions générales et des documents intitulés notices, que le concluant n'a jamais reçu dans le cadre de la préparation des contrats ou de leur conclusion les documents invoqués par la compagnie Axa, que la charge de la preuve de la remise du document incombe à la compagnie Axa qui en l'espèce est défaillante dans l'administration de celle-ci, que l'assuré ne peut donc se voir opposer, ni une période de franchise, ni une condition quant au taux d'incapacité prétendument contractuel requis.

Sur la date de consolidation, que la garantie est due dès le premier jour de l'accident à savoir le 20 novembre 2008 dès lors qu'il ne peut lui être opposée la franchise résultant des notices qui ne lui ont pas été communiquées, et jusqu'au 15 février 2017, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire M. [C], les conclusions de l'expert privé de l'assureur étant inopposables au concluant.

Sur la garantie incapacité permanente totale ou déficit fonctionnel permanent, que les dispositions de la notice étant inopposables au concluant, la compagnie d'assurance doit sa garantie au titre de l'incapacité permanente totale pour la période postérieure au 17 février 2017 et cette garantie ne saurait être limitée du fait d'un déficit fonctionnel permanent de 15%.

Sur la perte de revenus subie après cessation de son activité, et en premier lieu, sur la perte de revenus mensuels en sa qualité de patron de pêche, qu'elle résulte des bulletins de salaire équivalente à 20% du revenu total ; en deuxième lieu, sur la perte de revenus en qualité d'armateur, qu'elle est équivalente à 50% du revenu total.

Sur les intérêts de retard, que les condamnations prononcées seront assorties d'intérêts au taux en vigueur et que l'étendue de la procédure justifie une indemnisation sur le fondement de la résistance abusive.

Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 03 février 2022, la compagnie Axa FRANCE VIE demande à la cour :

A titre principal, au visa des articles 1134 et 1964 du Code Civil, de :

Donner acte à la société Axa FRANCE VIE de ce qu'elle accepte les termes du rapport d'expertise et renonce à opposer une non-garantie pour antériorité.

Constater que le prêt n°1015058 a été remboursé le 2 avril 2010, ce que M. [R] ne conteste pas.

Dire n'y avoir lieu à aucune condamnation à quelque titre que ce soit sur le prêt n°1015058.

Dire les notices 4177 et 4404 parfaitement opposables à M.[R]

Sur la garantie incapacité de travail :

Pour les deux prêts 1082551 de 144.000€ et 1054908 de 21.400€.

Pour la période du 21 novembre 2008 au 23 juin 2009 :

De faire application de la franchise de 90 jours.

De dire et juger que l'indemnisation sera limitée du 21 février 2009 au 23 juin 2009.

De limiter la garantie à la somme de 6.549,58€.

Pour la période 24 juin 2009 au 15 février 2017 :

De dire et juger que M. [R] ne rapporte pas la preuve des conditions de la garantie d'un arrêt de travail pour la période 24 juin 2009 au 15 février 2017 n'est pas rapportée.

De dire et juger en toute hypothèse que le prêt 1054908 est arrivé à échéance le 15 décembre 2009.

En conséquence, de débouter M. [R] de toutes ses demandes en principal, frais et accessoires, comme étant non justifiées.

Sur la période postérieure au 17 février 2017 :

Pour le prêt 1082551 de 144.000€ :

De dire et juger que les taux d'incapacité professionnelle et taux d'incapacité professionnelle sont insuffisants au regard du tableau croisé figurant dans la notice.

En conséquence, de débouter M. [R] de toutes ses demandes en principal, frais et accessoires, comme étant non justifiées.

Pour le prêt 1054908 de 21.400€, de :

De dire et juger que ce prêt a pris fin le 15 décembre 2009 soit avant la consolidation, et en conséquence,

De dire et juger que la garantie incapacité permanente totale n'est pas mobilisable.

De débouter M. [R] de toutes ses demandes en principal, frais et accessoires, comme étant non justifiées.

En toute hypothèse,

De dire la limitation des prestations à la diminution de rémunération inapplicable.

De débouter M. [R] de sa demande d'indemnisation des pertes de revenus comme étant irrecevable en cause d'appel et en tout état de cause injustifiée et infondée.

A titre subsidiaire,

De limiter la prise en charge strictement au montant des échéances à l'exclusion de toute pénalité ou intérêts de retard qui pourraient être appliqués par le prêteur.

De dire que si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la Compagnie Axa, elle ne pourrait intervenir qu'entre les mains de l'établissement bancaire, sauf justifications conformes des montants réglés par la demanderesse.

Sur le prétendu manquement au devoir d'information, de :

De dire et juger que la concluante a parfaitement rempli ses obligations d'information.

De dire et juger que la position de la société Axa FRANCE VIE n'est en rien abusive et débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 €.

En tout état de cause, condamner M. [R] aux entiers dépens dont distraction faite au profit de SCP COSTE BERGER DAUDÉ VALLET, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, qui y a pourvu.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

Sur l'étendue de la garantie de la société Axa France VIE, et tout d'abord sur l'opposabilité des dispositions contractuelles, qu'il est de jurisprudence constante que la signature des conditions générales n'est pas une condition de leur opposabilité, M. [R] ayant valablement reconnu avoir reçu la notice, celle-ci lui est opposable, et que l'obligation de remise de la notice en matière de contrat de groupe incombe à l'établissement bancaire qui est le souscripteur et non l'assureur ; ensuite, sur la garantie incapacité de travail que les notices des prêts prévoyaient une franchise de 90 jours applicable en l'espèce et que entre le 23 juin 2009 et le 15 février 2015, date de consolidation retenue par le Dr [C], la preuve que les conditions de la garantie incapacité de travail sont réunies n'est pas rapportée de sorte qu'aucune indemnisation de lui est due, et à supposer que les conditions de la garantie soient réunies, cette dernière doit être limitée à la période du 23 juin 2009 au 15 décembre 2009, date à laquelle le prêt a pris fin ; enfin sur la période post consolidation, que la garantie est due si le taux d'incapacité contractuelle est supérieur à 66%, de sorte qu'aucune somme n'est due en l'espèce pour les deux prêts après consolidation. En toute hypothèse, que la condamnation devra se limiter au montant des échéances à l'exclusion de toute pénalité ou intérêts de retard qui pourraient être appliqués par le prêteur puisque la limitation de l'indemnisation à la diminution de la rémunération n'est pas applicable à M. [R] qui n'est pas salarié. Elle ajoute sur la perte de revenus invoquée par l'appelant que c'est une demande nouvelle en appel donc irrecevable et que le contrat souscrit vise seulement à indemniser les conséquences de son accident de travail concernant les mensualités des prêts qu'il a contractés, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande sur ce point ou du moins qu'une condamnation en ce sens ne peut intervenir qu'entre les mains de l'établissement bancaire.

Sur le prétendu manquement au devoir d'information et de conseil, qu'en matière de contrat assurance groupe, l'obligation d'information et de conseil n'est pas due par l'assureur mais par l'établissement de crédit et que les notices d'assurance ont été remises à M. [R] et exprimaient clairement les droits et obligations de l'adhérent.

Sur la prétendue résistance abusive de la concluante, que la position de la compagnie d'assurance n'est en aucune mesure abusive, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où elle fait une stricte application des dispositions contractuelles.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 février 2022.

MOTIFS

Sur l'inopposabilité des notices 4177 et 4404

M. [R] lors de la souscription d'un prêt personnel de 21400€ le 14/12/2004 a reconnu avoir reçu un exemplaire de la notice d'information du contrat n°4177 Axa France Vie et en avoir pris connaissance, notamment de l'objet du contrat, des conditions et exclusions de garanties et des limitations d'indemnisation.

M. [R] a demandé le 10/01/2006 à adhérer aux contrats n°4404 et 8400 garantissant le contrat de prêt de 144000€. Il a signé ce formulaire par lequel il déclarait avoir reçu ce jour la notice d'information ci-contre et en avoir pris connaissance, notamment de l'objet des contrats, des conditions et exclusions de garanties et des limitations d'indemnisation.

Ces mentions répondent aux exigences probatoires de la remise des notices que les seules dénégations de M. [R] ne peuvent utilement combattre.

Les notices lui seront déclarées opposables.

Sur la garantie incapacité de travail

Plus aucune réclamation n'est portée au titre du prêt de 655000€, indiqué sans contestation comme remboursé le 02/04/2010 et la société Axa déclarant renoncer à opposer une non garantie pour antériorité.

Les éléments chronologiques et médicaux à prendre en compte sont les suivants :

l'accident de travail est en date du 21/11/2008

L'expert judiciaire a fixé une date de consolidation au 15/02/2017, une incapacité professionnelle totale et un déficit permanent de 15%.

La société Axa ne conteste pas utilement la date de consolidation, la référence au rapport de son expert le docteur [U] étant obsolète et la société Axa déclarant accepter les termes du rapport d'expertise.

S'agissant du prêt de 21400€, la notice opposable stipule un délai de franchise de 90 jours. Ce prêt est arrivé à échéance le 15/12/2009.

La garantie incapacité de travail est donc due pour la période du 21/02/2009, après période de franchise contractuelle, au 15/12/2009.

S'agissant du prêt de 144000€, la notice opposable stipule un délai de franchise de 90 jours. Elle stipule également qu'à la date de consolidation de l'état de l'assuré et au plus tard trois ans après le début de l'incapacité de travail, la garantie se poursuit si le taux contractuel d'incapacité est supérieur à 66%, lequel est déterminé par un tableau à double entrée croisant le taux d'incapacité professionnelle et le taux d'incapacité fonctionnelle.

La garantie incapacité de travail est donc due pour la période du 21/02/2009, après période de franchise contractuelle jusqu'au 21/02/2012.

Les conditions de la garantie Incapacité Permanente Totale ne sont pas réunies dès lors que l'exploitation du tableau à double entrée, opposable, conduit à déterminer un taux d'incapacité contractuelle inférieure à 66%.

S'agissant de réclamations formulées nouvellement en cause d'appel par M. [R] au titre de pertes de revenus tant en qualité de patron de pêche qu'en qualité d'armateur, elles sont irrecevables par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, étant observé qu'elles ne sont ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément des demandes initiales. De manière surabondante, aucun fondement contractuel n'est précisé, très certainement car les parties ne sont liées que par des polices visant à indemniser des conséquences de l'arrêt de travail relativement à la prise en charge des mensualités d'emprunts contractés par l'emprunteur/assuré.

La résistance de la société Axa aux demandes de M. [R] n'est qu'une manifestation non abusive de son droit de se défendre et la demande indemnitaire de M. [R] sera rejetée.

La société Axa partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe

Réforme le jugement déféré

statuant à nouveau

Donne acte à la société Axa France Vie de ce qu'elle renonce à opposer une non-garantie pour antériorité

juge les notices 4177 et 4404 opposables à M. [R]

Juge que la société AXA France Vie doit sa garantie au titre de l'incapacité de travail du 21/02/2009 au 15/12/2009 au titre de l'assurance du prêt de 21400€.

Juge que la société Axa France Vie doit sa garantie au titre de l'incapacité de travail du 21/02/2009 au 21/02/2012 au titre de l'assurance du prêt de 144000€.

Dit que ces sommes à liquider porteront intérêts à compter de la date de leur exigibilité.

Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'indemnisation d'une perte de revenus.

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires

Condamne la société Axa France Vie à payer à M. [R] la somme de 4000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Axa France Vie aux dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertises.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/04762
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;20.04762 ?
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