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10/05/2022 | FRANCE | N°19/06941

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 10 mai 2022, 19/06941


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 10 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06941 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OL2I



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 SEPTEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/00091



APPELANT :



Monsieur [J] [U]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2] (SUISSE)r>
Représenté par Me Michèle ARNOLD de la SELARL ARNOLD MICHELE, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences du directeur régional des finances p...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 10 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06941 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OL2I

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 SEPTEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/00091

APPELANT :

Monsieur [J] [U]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2] (SUISSE)

Représenté par Me Michèle ARNOLD de la SELARL ARNOLD MICHELE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône qui élit domicile en ses bureaux,

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL- PECH DE LACLAUSE-ESCALE - KNOEPFFLER-HUOT-PIRET- JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 10 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 MARS 2022, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT,président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Par courrier du 4 février 2008, [J] [U], demeurant [Adresse 4] en Suisse, a été mis en demeure par la direction générale des finances publiques, centre des impôts de [Localité 6] Est, de souscrire des déclarations au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2005, 2006 et 2007.

L'intéressé ne s'étant pas exécuté, trois courriers de mise en demeure lui ont été adressés, le 17 décembre 2008, aux fins de dépôt des déclarations pour les trois années concernées.

Une proposition de rectification lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 mars 2009, reçue le 12 mars suivant, l'administration considérant que son patrimoine net imposable, estimé provisoirement à 3 533 542 euros, excédait les seuils d'imposition fixés pour les années 2005, 2006 et 2007 et l'invitant une nouvelle fois à souscrire des déclarations au titre de l'ISF.

Aucune déclaration n'ayant été souscrite, l'administration fiscale a, par trois courriers du 25 juin 2009, mis M. [U] en demeure de déposer les déclarations modèle 2725 ISF et, en l'absence de réponse, elle a, par lettre recommandée du 6 octobre 2009 reçue le 8 octobre suivant, notifié à celui-ci une proposition de rectification à titre de taxation d'office pour 9458 euros au titre de l'année 2005 (5800 euros de droits et 9658 euros de pénalités), 34 724 euros au titre de l'année 2006 (22 259 euros de droits et 12 465 euros de pénalités) et 33 926 euros au titre de l'année 2007 (22 438 euros de droits et 11 488 euros de pénalités).

Les impositions ont été mises en recouvrement le 15 janvier 2010 pour un montant total de 50 497 50 euros de droits et 27 600 euros de pénalités.

Par courriers du 26 août 2016 et du 22 septembre 2017, M. [U] a contesté la validité de la procédure de taxation d'office, mais sa réclamation a été rejetée par la direction générale des finances publiques aux motifs qu'en vertu de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, il disposait d'un délai expirant la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt pour contester le droit de reprise de l'administration et qu'ayant reçu la proposition de rectification le 8 octobre 2009, il aurait dû déposer une réclamation et demander un sursis de paiement au plus tard le 31 décembre 2015, en sorte que ses contestations étaient désormais hors délai.

Par exploit du 26 décembre 2017, M. [U] a fait assigner le comptable des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Montpellier en vue d'obtenir l'annulation de la procédure de redressement.

Le tribunal, par jugement du 24 septembre 2019, a déclaré irrecevable l'action engagée par M. [U], a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

M. [U] a régulièrement relevé appel, le 21 octobre 2019, de ce jugement en vue de sa réformation.

Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 14 janvier 2021 via le RPVA, de :

- dire et juger recevable sa réclamation formée en date du 26 août 2016,

- dire et juger la procédure de redressement irrégulière,

- prononcer en conséquence son annulation,

- condamner la direction régionale des finances publiques au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :

-la procédure de taxation d'office est irrégulière, le défaut de déclaration n'étant dû qu'au fait qu'il n'a pu obtenir le formulaire nécessaire, malgré ses demandes écrites,

-les délais de recours contentieux n'ont pas été portés à sa connaissance, ce qui a porté atteinte à ses droits et justifie que sa réclamation soit jugée recevable de même que la saisine du tribunal,

-la proposition de rectification n'était motivée ni en droit ni en fait, les textes fondant la taxation n'étant pas reproduits, et les éléments sur lesquels l'administration s'est fondée n'ont pas été portés à sa connaissance, ce qui ne lui a pas permis de comprendre le redressement,

-il a été privé de la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation.

L'administration des finances publiques, prise en la personne du directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 12 avril 2020, la confirmation du jugement déféré, ainsi que la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose en substance que :

-la réclamation formée le 26 août 2016 est irrecevable comme entachée de forclusion, le délai de réclamation ayant expiré le 31 décembre 2015 sans que la réclamation préalable exigée avant la saisine du tribunal ait été déposée,

- aucune déclaration n'ayant été déposée suite aux mises en demeure, le délai de reprise pouvait s'exercer jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur,

-le défaut de mention du délai de reprise ne constitue pas un vice de procédure pouvant entraîner une irrégularité de forme de la notification du redressement, alors que la procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable en cas de taxation d'office,

-les textes pertinents figurent bien dans la proposition de rectification,

-compte tenu du délai important dont il a bénéficié, M. [U] ne peut prétendre avoir été dans l'impossibilité de déposer ses déclarations,

-la procédure de taxation d'office n'est pas une procédure contradictoire, laquelle exclut toute saisine de la commission départementale de conciliation.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 février 2022.

MOTIFS de la DECISION :

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte application des faits de la cause et du droit des parties en considérant que M. [U], qui n'avait déposé aucune déclaration au titre de l'ISF pour les années 2005 à 2007 malgré diverses relances, s'était vu notifier, le 11 mars 2009, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales applicable aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts, une proposition de rectification motivée et mentionnant clairement le délai de 30 jours dont il disposait en vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales pour faire parvenir son acceptation ou ses observations, qu'ayant obtenu une prorogation du délai de réponse, il n'avait finalement pas adressé d'observations à l'administration, que l'absence d'indication, dans la proposition de rectification, du délai de recours contentieux ne constituait pas une mention obligatoire, la notification de la proposition de rectification appelant en effet une réponse du contribuable, et que sa contestation de la validité de la procédure de taxation d'office, adressée par courrier du 26 août 2016, l'avait été au-delà du délai de reprise de l'administration prévu à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, s'exerçant jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt, applicable au contribuable pour présenter ses propres réclamations en vertu de l'article R. 196-3 du même code, la réclamation en cause qui aurait dû être adressée avant le 31 décembre 2015, tenant l'effet interruptif s'attachant à la notification de la proposition de rectification, l'ayant été postérieurement à cette date ; le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant sur son appel, M. [U] doit être condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à l'administration des finances publiques, prise en la personne du directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, la somme de 2000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 24 septembre 2019,

Condamne [J] [U] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'administration des finances publiques, prise en la personne du directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/06941
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.06941 ?
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