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10/05/2022 | FRANCE | N°19/06549

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 10 mai 2022, 19/06549


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 10 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06549 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLCX





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 SEPTEMBRE 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 18003066





APPELANTE :



S.A.S LOCAM prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]



[Localité 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMES :



Monsieur [W] [T] ès qualités de liquidateur à la li...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 10 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06549 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLCX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 SEPTEMBRE 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 18003066

APPELANTE :

S.A.S LOCAM prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [W] [T] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de IME

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assigné à domicile

SARL CAMPING VILLELAURE EN LUBERON exerçant sous l'enseigne L'AIR DU TEMPS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 08 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2022, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

La SARL Camping Villelaure en Lubéron exploite à [Localité 5] (Vaucluse) un fonds de commerce de camping.

Elle a signé le 25 septembre 2014 avec la SARL Chrome bureautique, devenue la SARL Impressions multifonctions & équipements (la société IME) un bon de commande portant sur une imprimante de marque Olivetti MF 2400 accompagné d'un contrat de maintenance ; elle a également signé, le 25 septembre 2014, avec la SARL Christeal, sous le nom « Chrome communication », un contrat de partenariat prévoyant une participation commerciale de 3000 euros payable « 4 semaines après la livraison » et un « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) » ; le matériel fourni par la société Chrome bureautique, facturé 11 291,08 euros TTC, a été financé au moyen d'un contrat de location conclu le même jour avec la SAS Locam, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 567 euros HT, soit 680,40 euros TTC.

Le matériel a été livré par la société Chrome bureautique le 29 septembre 2014.

La société IME a fait l'objet, le 4 septembre 2017, d'une procédure de redressement judiciaire convertie ultérieurement, le 24 novembre 2017, en liquidation judiciaire, M. [T] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 novembre 2017, la société Camping Villelaure en Lubéron a déclaré entre les mains de M. [T], en sa qualité de mandataire judiciaire, une créance d'un montant total de 14 288,40 euros TTC ; elle a également, par lettre recommandée également datée du 15 novembre 2017 et reçue le 20 novembre suivant, mis en demeure M. [F], alors administrateur au redressement judiciaire de la société IME, de prendre parti sur la poursuite du contrat de maintenance en cours.

Par exploits des 15 février 2018 et 9 mars 2018, la société Camping Villelaure en Lubéron a fait assigner M. [T] ès qualités et la société Locam en vue d'obtenir notamment l'annulation du bon de commande, du contrat de partenariat, du contrat de maintenance et du contrat de location régularisés le 25 septembre 2014 en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation ou de l'existence de man'uvres dolosives imputables à la société IME, subsidiairement, la résolution du bon de commande, du contrat de partenariat et du contrat de maintenance, tenant l'inexécution par la société IME de ses obligations contractuelles, et la caducité du contrat de location et, plus subsidiairement, la résiliation du contrat de maintenance à la date du 20 décembre 2017 et la caducité du contrat de location.

La société Locam a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne, mais par un jugement du 9 janvier 2019, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence.

Par un nouveau jugement du 4 septembre 2019 le tribunal a :

'dit que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables aux contrats interdépendants conclus par la société Camping Villelaure en Lubéron avec la société IME et la société Locam,

'rejeté les demandes de nullité des contrats de location longue durée, du bon de commande et de garantie et de maintenance liant la société Camping Villelaure en Lubéron à la société Locam et à la société IME, en application des dispositions du code de la consommation susvisées,

'constaté la résiliation de plein droit du contrat de fourniture et de maintenance conclu le 26 septembre 2014 entre la société Camping Villelaure en Lubéron et la société IME en application des dispositions des articles L. 622-13, alinéa III 1° du code de commerce à la date du 20 décembre 2017,

'constaté l'interdépendance du contrat principal et du contrat de location signé avec la société Locam,

'prononcé la caducité du contrat de location conclu le 25 septembre 2014 entre la société Camping Villelaure en Lubéron et la société Locam à la date du 20 décembre 2017,

'condamné la société Locam à répéter, au profit de la société Camping Villelaure en Lubéron, le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevé par le bailleur pour compte, à compter du 21 décembre 2017 jusqu'à la date du jugement , soit au 4 septembre 2019 la somme de 4053,50 euros hors-taxes, soit 4876,20 euros TTC,

'fixé la créance de la société Camping Villelaure en Lubéron à la liquidation judiciaire de la société IME à la somme de 4063,50 euros hors-taxes, soit 4876,20 euros TTC,

'dit que la société Camping Villelaure en Lubéron tiendra le matériel à disposition de la société Locam pendant trois mois à compter de la signification de la décision et qu'elle pourra le retirer ou le faire retirer à ses frais,

'dit que la société Camping Villelaure en Lubéron se trouve, à compter de cette date du 20 décembre 2017, dispensée du règlement des loyers,

'débouté la société Locam de ses demandes reconventionnelles,

'débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,

'dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,

'condamné solidairement la société Locam et la société IME à payer à la société Camping Villelaure en Lubéron la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Locam a régulièrement relevé appel, le 2 octobre 2019, de ce jugement.

Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2021 via le RPVA, de :

'réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de location financière en suite de la prétendue résiliation de plein droit du contrat de maintenance, en ce qu'il a ordonné la restitution des loyers encaissés et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,

'débouter la société Camping Villelaure en Lubéron de toutes ses demandes,

'rejeter son appel incident comme non fondé,

'la condamner à lui régler les deux loyers impayés des 30 septembre et 30 décembre 2019, outre la clause pénale de 10 % sur les sommes dues, soit au total 1496,80 euros,

'subsidiairement, en cas de caducité du contrat de location, condamner la société Camping Villelaure en Lubéron à lui payer une indemnité mensuelle de jouissance depuis le dernier loyer réglé d'un montant égal à celui du loyer, soit 567 euros hors-taxes, jusqu'à la restitution du matériel pris à bail,

'condamner la société Camping Villelaure en Lubéron à lui régler une indemnité de 2500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

'la mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat de maintenance aurait dû être adressée à M. [T], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME prononcée le 24 novembre 2017 et le juge-commissaire n'a pas été saisi aux fins de constat de la résiliation de plein droit du contrat en application des articles L. 641-11-1 et R. 641-21 du code de commerce, ce dont il résulte que la société camping Villelaure en Lubéron ne dispose d'aucun titre préalable de résiliation permettant de justifier, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location financière,

'les dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement, prévoyant en particulier un bordereau de rétractation et l'information afférente, ne sont pas applicables au contrat de location financière, qu'elle a signé avec la société Camping Villelaure en Lubéron, dès lors que selon l'article L. 121-16-1, sont notamment exclus du champ d'application de ces dispositions, les contrats portant sur les services financiers,

'la société Camping Villelaure en Lubéron ne peut être regardée comme un consommateur pouvant se prévaloir de l'extension de la protection instituée par l'article L. 121-16-III devenu l'article L. 221-3 du code de la consommation, dès lors que le contrat conclu l'a été pour les besoins de son activité professionnelle,

'l'inexécution par la société IME d'un engagement contractuel lié au renouvellement d'une « participation financière » de 3000 euros ne pourrait, à le supposer établi, que donner lieu à une déclaration de créance au passif de cette société et non, s'agissant d'une créance antérieure, à une annulation de la convention,

'cet engagement, qui ne lui a pas été dénoncé, lui est d'ailleurs inopposable,

'en toute hypothèse, le renouvellement de cette participation était nécessairement subordonné à celui corrélatif des conventions pour une même durée de 21 trimestres.

La société Camping Villelaure en Lubéron, dont les dernières conclusions ont été déposées le 3 février 2022 par le RPVA, sollicite de voir :

A titre principal,

Confirmant partiellement le jugement du 4 septembre 2019, vu les dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation,

'dire et juger que la société Locam ne rapporte pas la preuve du respect des obligations prévues par le code de la consommation,

'dire et juger que la société IME ne rapporte pas la preuve du respect des obligations prévues par le code de la consommation,

Infirmant partiellement ledit jugement,

'prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de garantie et de maintenance régularisés en date du 25 septembre 2014 entre elle et la société IME,

'prononcer la nullité du contrat de location longue durée régularisé entre elle et la société Locam,

'condamner la société Locam à répéter à son profit le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevés par le bailleur pour compte, échus jusqu'à la dernière échéance locative acquittée, soit au 30 décembre 2019, la somme de 11 907 euros hors-taxes, soit 11 288,40 euros TTC (en fait 14 288,40 euros TTC),

Subsidiairement, vu les dispositions de l'article 1184 du code civil,

'dire et juger que la société IME a failli à l'exécution de ses obligations contractuelles,

'en conséquence, prononcer la résolution du bon de commande, du contrat de partenariat du 25 septembre 2014 et la résiliation du contrat de garantie et de maintenance afférent à la date du 30 août 2016 aux torts exclusifs de la société IME,

'dire et juger que le contrat de location régularisé auprès de la société Locam et le contrat de maintenance et garantie régularisé auprès de la société IME présentent un caractère indivisible,

'dire et juger que les clauses d'indépendance et d'autonomie des opérations de location, d'une part, et de prestation de service, d'autre part, doivent être « réputées non écrites »,

'en conséquence, prononcer la caducité du contrat de location longue durée en l'état de la résiliation du contrat de garantie et de maintenance à la date du 30 août 2016,

'dire et juger qu'elle se trouve libérée de l'exécution des stipulations desdits contrats à la date du 30 août 2016,

'condamner la société Locam à répéter, à son profit, les loyers échus depuis la date du 30 août 2016 à la date de la dernière échéance payée, soit au 30 décembre 2019, la somme de 8127 euros hors-taxes, soit 9752,40 euros TTC,

'fixer la créance détenue par elle au passif de la procédure ouverte à l'encontre de la société IME au 30 décembre 2019 à la somme de 8127 euros hors-taxes, soit 9752,40 euros TTC,

Plus subsidiairement, confirmant le jugement dont appel,

'lui donner acte du courrier parvenu à Me [F] ès qualités,

'dire et juger qu'aucune réponse ne lui a été apportée dans le délai légal d'un mois,

'en conséquence, prononcer la résiliation du contrat de garantie et de maintenance à la date du 20 décembre 2017,

'dire et juger que le contrat de location régularisé auprès de la société Locam et le contrat de maintenance et garantie régularisé auprès de la société IME présentent un caractère indivisible,

'dire et juger que les clauses d'indépendance et d'autonomie des opérations de location, d'une part, et de prestation de service, d'autre part, doivent être « réputées non écrites »,

'en conséquence, prononcer la caducité du contrat de location en l'état de la résiliation du contrat de garantie et de maintenance à la date du 20 décembre 2017,

'dire et juger qu'elle se trouve libérée de l'exécution des stipulations desdits contrats à compter du 20 décembre 2017,

'condamner la société Locam à répéter, à son profit, le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevée par le bailleur pour compte, à compter du 20 décembre 2017 jusqu'à la date de la dernière échéance acquittée, soit au 30 décembre 2019, la somme de 5103 euros hors-taxes, soit 6123,60 euros TTC,

'fixer la créance détenue par elle au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société IME à compter du 20 décembre 2017 jusqu'à la date de la dernière échéance acquittée, soit au 30 décembre 2019, la somme de 5103 euros hors-taxes, soit 6123,60 euros TTC,

Sur les demandes reconventionnelles formées par la société Locam, vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,

'débouter la société Locam de ses demandes aux fins de fixation d'une indemnité de jouissance comme étant irrecevables car nouvelles en cause d'appel,

'dire et juger que la société Locam ne justifie pas de la jouissance par elle du matériel donné à bail,

'en conséquence, débouter la société Locam de ses demandes au titre de l'indemnité de jouissance,

'condamner la société Locam à lui payer, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 6000 euros.

M. [T], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME, n'a pas comparu bien qu'ayant été assigné par exploit du 3 janvier 2020 délivré à domicile.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 février 2022.

MOTIFS de la DECISION :

Il résulte du III de l'article L. 121-16-1 du code de la consommation, en vigueur lors de la conclusion des contrats litigieux en date du 25 septembre 2014, que les sous-sections 2 (obligation d'information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement), 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement) et 7 (sanctions administratives), applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Aux termes du I de l'article L. 121-17 du code de la consommation, inséré à la sous-section 2 relative à l'obligation d'information précontractuelle : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ;

(')

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation (...).

Selon l'article L. 121-18-1 du même code, le contrat conclu hors établissement comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.

Dans le cas présent, les contrats conclus le 25 septembre 2014 l'ont été hors établissement au sens de l'article L. 121-16, puisqu'ils ont été signés dans les locaux de la société Camping Villelaure en Lubéron, ce qui n'est pas contesté.

Par ailleurs, il n'est pas discuté que la société Camping Villelaure en Lubéron, ayant pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de camping, comptait moins de cinq salariés lors de la conclusion des contrats, l'attestation de son expert-comptable, produite aux débats, établissant ainsi qu'elle n'avait aucun salarié au cours de l'exercice 2014/2015 ; l'exercice d'une telle activité liée à l'exploitation d'un camping ne lui conférait cependant aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité ; il en résulte qu'elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, devenu l'article L. 221-3.

La société Locam soutient ensuite que les dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement ne sont pas applicables au contrat de location financière, qu'elle a signé avec la société Camping Villelaure en Lubéron, dès lors que, selon l'article L. 121-16-1 (l'actuel article L. 221-2), sont notamment exclus du champ d'application de la présente section (') 4° les contrats portant sur les services financiers.

Cette analyse procède toutefois d'une assimilation entre opérations de banque et services financiers que le code monétaire et financier différencie en les traitant par des dispositions spécifiques insérées au titre I du livre III (articles L. 311-1 à L. 318-5) pour les opérations de banque et au titre IV du livre III (articles L. 341-1 à L. 343-6) pour les services financiers ; les dispositions relatives aux locations simples de biens mobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail sont insérées au titre I, mais dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque énumérées à l'article L. 311-2 du code monétaire et financier ; si l'article L. 121-26 (aujourd'hui L. 222-1) du code de la consommation inséré à la section « Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers » énonce que ces dispositions s'appliquent notamment aux services mentionnés aux livres I à III du code monétaire et financier (le livre III incluant l'article L. 311-2), il n'en demeure pas moins que l'exclusion de l'article L. 121-16-1 ne peut concerner que les services financiers décrits au livre III du code monétaire et financiers.

Il est constant que le contrat de location en cause, prévoyant la mise à disposition de la société Camping Villelaure en Lubéron, d'un photocopieur de marque Olivetti MF 2400, moyennant le paiement de loyers sur 21 trimestres, n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme et qu'il s'il s'agit donc d'une location simple non soumise à la réglementation bancaire ; il en résulte qu'elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, devenu l'article L. 221-3.

Le contrat de maintenance conclu avec la société Chrome bureautique et le contrat de location conclu avec la société Locam ne figurent pas au nombre des contrats visés à l'article L. 121-21-8 du code de la consommation pour lesquels l'exercice du droit de rétractation est exclu ; il appartenait dès lors à la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et à la société Locam, à peine de nullité des contrats, d'informer la société Camping Villelaure en Lubéron sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation et de remettre à celle-ci le formulaire type ; or, ni le contrat de maintenance, ni le contrat de location, produits aux débats, ne mentionnent l'information donnée au cocontractant quant à l'existence et à la mise en 'uvre du droit de rétractation de 14 jours prévu à l'article L. 121-21, ce dont il résulte que les contrats conclus le 25 septembre 2014 encourent l'annulation, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les autres moyens développés étant surabondants.

La nullité ab initio d'une convention ayant pour objet de remettre les parties dans la situation qui était la leur au jour de la conclusion de celle-ci, la société Locam doit être condamnée à restituer, la somme, non contestée, de 14 288,40 euros correspondant au montant des loyers payés jusqu'au 30 décembre 2019 ; il lui appartiendra également de reprendre possession à ses frais du matériel au siège social de la société Camping Villelaure en Lubéron, selon des modalités qui seront précisées ci-après.

La société Locam sollicite subsidiairement le paiement d'une indemnité de jouissance égale au montant mensuel du loyer, soit 567 euros hors-taxes, au motif qu'en cas d'anéantissement du contrat, les parties doivent être remises en état sans enrichissement sans cause de l'une d'elles, que la société Camping Villelaure en Lubéron a bénéficié de l'utilisation de l'imprimante mise à sa disposition et que la maintenance de celle-ci aurait pu être réalisée par une entreprise concurrente de la société IME.

Cette demande en paiement d'une indemnité de jouissance, qui tend globalement aux mêmes fins que la demande tendant à obtenir le paiement des loyers postérieurs au 30 décembre 2019, ne peut être regardée comme une prétention nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile ; en revanche, la société Locam n'est pas fondée à solliciter le paiement d'une indemnité de jouissance en raison du fait que la société Camping Villelaure en Lubéron est toujours en possession du matériel, alors que l'annulation ou la caducité de la vente de l'imprimante Olivetti MF 2400 dans ses rapports avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, aurait dû normalement, si la liquidation judiciaire de celle-ci n'était pas intervenue, lui permettre d'obtenir la restitution du prix de vente du matériel.

La société Locam qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Camping Villelaure en Lubéron la somme de 1500 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 4 septembre 2019 et statuant à nouveau,

Annule le contrat de maintenance conclu le 25 septembre 2014 par la société Camping Villelaure en Lubéron avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et le contrat de location qu'elle a conclu le même jour avec la société Locam, relativement à une imprimante de marque Olivetti MF 2400 (n° de série A2YF321300604),

Condamne la société Locam à restituer à la société Camping Villelaure en Lubéron la somme de 14 288,40 euros,

Dit qu'il appartiendra à la société Locam de récupérer à ses frais l'imprimante Olivetti MF 2400 au siège social de la société Camping Villelaure en Lubéron après l'avoir avisée de la date à laquelle cette récupération interviendra par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié 30 jours avant,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Camping Villelaure en Lubéron la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/06549
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.06549 ?
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