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20/04/2022 | FRANCE | N°22/00158

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 20 avril 2022, 22/00158


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00158 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMKY



O R D O N N A N C E N° 2022 - 159

du 20 Avril 2022

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [H] [V]

né le 07 Mai 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration

pénitentiaire,



Comparant, assisté de Maître Elodie POURRET, avocate commise d'office.



Appelant,



et en présence de Monsieur [O] [E], inter...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00158 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMKY

O R D O N N A N C E N° 2022 - 159

du 20 Avril 2022

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [H] [V]

né le 07 Mai 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant, assisté de Maître Elodie POURRET, avocate commise d'office.

Appelant,

et en présence de Monsieur [O] [E], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur [S] [R], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marion CIVALE, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 16 mars 2022 notifié à [H] [V] le 16 mars 2022, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF d'un an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [H] [V].

Vu la décision de placement en rétention administrative prise par arrêté de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES du 19 mars 2022, de Monsieur X se disant [H] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 21 Mars 2022, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 22 mars 2022.

Vu l'ordonnance du 18 avril 2022, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan, rendue à 14 heures 31 et notifiée le jour même à la même heure, qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 19 avril 2022 par Monsieur X se disant [H] [V], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 heures 26.

Vu les télécopies et courriels adressés le 19 avril 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 avril 2022 à 14 heures.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la présence de l'interprète, et avec l'accord de l'avocate d'un policier de la PAF en raison du défaut de sécurité de ladite salle, l'avocate n'ayant pas souhaité que l'entretien se déroule dans le box d'entretien situé à l'accueil de la cour d'appe de Montpellier et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord de la déléguée du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 14 heures a commencé à 14 heures 32.

PRETENTIONS DES PARTIES

L'avocate confirme n'avoir pas souhaité que l'entretien se déroule dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel et avoir préféré qu'il se déroule dans la salle d'audience non sécurisée , les portes fermées , et avec son accord , la présence d'un policier du CRA.

Assisté de Monsieur [O] [E], interprète, Monsieur X se disant [H] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [H] [V], je suis né le 07 Mai 1991 à [Localité 2] en Algérie. Je souhaite retourner en Espagne, je ne souhaite pas retourner en Algérie. Il me faudrait juste quelques heures pour retourner en Espagne.'

L'avocat, Me Elodie POURRET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maître POURRET abandonne le subsidiaire de la demande d'assignation à résidence présent dans la déclaration d'appel.

Monsieur le représentant de Monsieur le PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience: 'Sur l'absence de confidentialité avec son avocat: apparemment, s'il y a eu une absence de confidentialité, le conseil de Monsieur [V] n'a fait aucune observation en 1ère instance. Des locaux sont à disposition pour assurer la confidentialité des entretiens lorsque les avocats en font la demande.

Sur les articles mentionnés par erreur dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention : l'article L553-1 est mentionné, il s'agit de l'ancienne numérotation de l'article L743-9 du nouveau ceseda afférent au contrôle de la notification des droits, le magistrat mentionne bien cette notification, de telle sorte que l'on en déduit que même si l'article est erroné, il n'y a pas eu de manque de contrôle.

Les articles L741-1 et 731-1 du ceseda ne sont pas mentionnés dans l'ordonnance, par erreur, mais figurent en préambule de l'historique de la rétention. L'article L742-4 afférent à la seconde demande de prolongation est bien stipulé.

Les articles L751-9 et L751-10 ont bien été mentionnés par erreur mais ne pose aucun grief à Monsieur [V] , puisque les bons articles sont mentionnés dont l'article L612-3 du ceseda.

Assisté de Monsieur [O] [E], interprète, Monsieur X se disant [H] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me soumettrai à votre décision. Moi si vous me relachez aujourd'hui, vous me donnez deux heures pour rejoindre l'Espagne je ne reviendrai plus en France. Si vous me retrouvez encore une fois ici, vous pourrez me condamner à ce que vous voulez. C'est moi qui travaille pour tous les membres de ma famille qui sont restés au pays. Je suis resté trois ans en France sans avec de problèmes avec la police. S'il vous plait, relaxez moi et laissez moi partir en Espagne. Repartir en Algérie aujourd'hui c'est la fin de tous mes espoirs, je ne pourrais pas le supporter. J'ai passé un mois en Espagne, deux jours en liberté et pratiquement 28 jours en centre de rétention. J'aimerais vraiment sortir.'

La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 19 avril 2022, à 12 heures 26, Monsieur X se disant [H] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 18 avril 2022 notifiée à 14h 31, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

L'avocate de l'appelant excipe de la violation des droits à la défense de son client lors de l'entretien avocat-client précédent l'audience de première instance, sans toutefois pouvoir en rapporter la preuve, puisque l'ordonnance entreprise mentionne qu'avant l'audience, l'avocate commise d'office a pu prendre connaissance du dossier de son client et qu'ils se sont entretenus et que l'avocate commise d'office en première instance s'en est remise à la décision sans soulever d'incident quant à la confidentialité de son entretien.

En conséquence, par application de l'article 9 du code de procédure civile, il convient de rejeter ce moyen de nullité.

L'avocate de l'appelant soutient également l'annulation de l'ordonnance querellée au motif d'erreurs de droit l'affectant.

S'il est patent que s'agissant du jugement d'une requête préfectorale en deuxième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, l'article L 553-1 du CESEDA relatif à l'allocation versée au demandeur d'asile et les articles L 741-1 et L 731-1 du même code dédiés à l'examen d'une première prolongation n'y ont pas leur place, pas plus que les articles L 751-9 et L 751-10 du CESEDA affectés à l'appréciation du risque de fuite avéré d'un étranger demandeur d'asile et faisant l'objet d'une demande de prise ou reprise en charge ou de transfert alors que l'intéressé est frappé par OQTF avec IRTF depuis le 16 mars 2022.

Néanmoins le premier juge a exposé, exactement, la situation personnelle de l'étranger littéralement.

Les erreurs de droit commises par le premier juge doivent être réparées en appel dont c'est l'objet.

En conséquence si le moyen de nullité sera rejeté, il sera dit que la requête préfectorale en deuxième prolongation du préfet est régulière au visa de l'article Article L742-4 du CESEDA qui stipule: ' Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours..'

Ensuite, pour apprécier l'opportunité de la deuxième prolongation en raison du risque avéré de fuite de l'intéressé , ce sont les dispositions de l'article L 612-3 § 1°, 4° , 5° et 8° du CESEDA qui s'appliquent à l'espèce puisque l'intéressé qui n'est pas documenté, séjourne clandestinement en France depuis deux ans, n'a pas respecté son obligation de quitter le territoire français sans délai, ne dispose d'aucun logement effectif et permanent en France et n'offre aucune garantie de représentation laissant craindre le risque avéré de fuite.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution (article L.743-13 CESEDA).

En l'espèce l'intéressé déclare ne pas être titulaire d'un passeport en cours de validité, et la détention d'une carte d'identité étrangère ne saurait y suppléer. En conséquence l'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée (Civ.1, 11 juin 2011, 10-15.599, Civ1, 1er juillet 2009, 08-15.054.)

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée avec les rectifications nécessaires.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens de nullité,

Confirmons la décision déférée par substitution de motifs,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 avril 2022 à 15h41

La greffière, La magistrate déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 22/00158
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;22.00158 ?
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