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20/04/2022 | FRANCE | N°17/01133

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 20 avril 2022, 17/01133


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3e chambre sociale



ARRÊT DU 20 Avril 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01133 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NBQ7



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21400868





APPELANT :
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Monsieur [I] [O]- [G]

34, Avenue des Pervenches

Résidence Ruscino - Bât 4

66000 PERPIGNAN

Représentant : Me Jean philippe MENEAU de la SELARL ACOCE, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/002366 du 19/04/2017...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 20 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01133 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NBQ7

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21400868

APPELANT :

Monsieur [I] [O]- [G]

34, Avenue des Pervenches

Résidence Ruscino - Bât 4

66000 PERPIGNAN

Représentant : Me Jean philippe MENEAU de la SELARL ACOCE, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/002366 du 19/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

2 Rue des Remparts St Mathieu

BP 943

66013 PERPIGNAN CEDEX

Mme [K] [M] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 09/03/22

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 MARS 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 janvier 2014, M. [O] [I] a été victime d'un accident du travail.

Le 25 avril 2014, la CPAM a écrit à l'assuré en ces termes :

« En date du 11 avril 2014, j'ai reçu un certificat médical mentionnant de nouvelles lésions. Selon l'avis du Dr [R], médecin conseil, je vous informe qu'aucune relation n'a été établie entre cette demande et votre accident du travail du 14 janvier 2014. »

L'assuré ayant contesté la décision du médecin conseil, la caisse a mis en 'uvre une mesure d'expertise médicale. Désigné en qualité d'expert, le Dr [J] [W] a déposé son rapport manuscrit le 14 août 2014 ainsi rédigé :

« 1 ' Dire s'il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 27 mars 2014 (discopathie L4 L5 et C5 C6) et l'accident de travail du 14 janvier 2014 : Pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation.

2. Dire si l'état de santé de l'assuré justifie un arrêt de travail ' Si oui, jusqu'à quelle date ' : Jusqu'à la date de consolidation 14 mai 2014.

3. Dire si l'état de l'assuré, victime d'un accident de travail le 14 janvier 2014 peut être considéré comme consolidé ' Si oui, à quelle date ': Oui au 14 mai 2014.

4. Si oui à une consolidation, dire si l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail : État pathologique indépendant de l'accident ne justifiant pas d'arrêt de travail.

5. Si oui à une consolidation, subsiste-t-il des séquelles (merci de les préciser dans le rapport d'expertise uniquement) : Pas de séquelle imputable. »

L'assuré a contesté les conclusions de l'expert devant la commission de recours amiable laquelle a confirmé la position de la caisse suivant décision du 20 novembre 2014 en ces termes :

« En date du 14/01/2014, M. [I] [O] a été victime d'un accident du travail qui a fait l'objet d'une prise en charge par les services administratifs de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales. En date du 26/08/2014, les services administratifs ont notifié à M. [I] [O] un refus d'ordre médical au motif que la consolidation de ses lésions était fixée à la date du 14/05/2014 et qu'il ne subsistait pas de séquelles indemnisables. Suite à ce refus et selon les modalités fixées par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a contesté cette décision et demandé la mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale. L'expertise médicale a été réalisée par le Dr [W] [J] en date du 14/08/2014, avec mission de :

' Dire s'il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 27.03.2014 (discopathie L4L5 et C5C6) et l'accident de travail du 14/01/2014.

' Dire si l'état de santé de l'assuré justifie un arrêt de travail ' Si oui, jusqu'à quelle date '

' Dire si f état de santé de l'assuré, victime d'un accident de travail le 14/01/2014 peut être considéré comme consolidé '

' Si oui, à quelle date '

' Si oui à une consolidation, dire si l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail.

' Si oui à une consolidation, subsiste-t-il des séquelles (merci de les préciser dans le rapport d'expertise uniquement)

La réponse a été :

' pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation

' jusqu'à la date de consolidation

' oui au 14/05/2014

' état pathologique indépendant de l'accident ne justifiant pas d'arrêt de travail.

' pas de séquelles imputables

Il ressort de l'examen du dossier :

' que les opérations d'expertise ont bien été effectuées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,

' que les questions et réponses formulées dans le cadre de la mission confiée à l'expert sont claires et précises,

' que le principe du débat contradictoire a bien été respecté, toutes les parties intéressées ayant été régulièrement convoquées le jour de l'expertise.

Aucune ambiguïté ni confusion ne subsistent à l'issue des opérations d'expertise. Vu l'article L. 141.2 du code de la sécurité sociale selon lequel l'avis de l'expert s'impose à la caisse la commission ne peut que confirmer les décisions de l'expertise .

Décision de la commission : La commission rejette la requête. »

Contestant la décision de la commission de recours amiable, M. [O] [I] a saisi le 17 décembre 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 10 janvier 2017, a :

débouté l'assuré de sa demande d'organisation d'une nouvelle expertise et de son recours ;

confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 novembre 2014.

Cette décision a été notifiée le 16 janvier 2017 à M. [O] [I] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 février 2018.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [O] [I] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

ordonner une contre-expertise ;

annuler la décision de la commission de recours amiable du 20 novembre 2014 ;

mettre à la charge de la caisse une somme de 500 € au bénéfice de Maître [H] [L] en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui renonce en contrepartie au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales demande à la cour de :

lui donner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;

confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;

rejeter la demande d'organisation d'une nouvelle expertise ;

rejeter toute autre demande et prétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de contre-expertise

Au temps du recours, l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale disposait :

« Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9. »

L'article L. 141-2 du même code précisait :

« Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. »

En application de ce texte, le juge ne peut désigner lui-même le médecin-expert et il n'entre dans ses pouvoirs que de fixer l'étendue de sa mission.

L'assuré reproche à l'expert [W], qui a rendu son rapport le 14 août 2014, d'avoir fixé la consolidation de son état au 14 mai 2014 alors même qu'il ignorait son état de santé au mois de mai et de ne pas avoir pris en compte les certificats médicaux du mois de septembre 2014 qui font état d'une rechute. Il reproche encore à l'expert de ne pas avoir motivé les conclusions de son rapport contrairement aux dispositions de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale et de ne pas justifier du respect des prescriptions de ce texte.

La caisse répond que l'expert a répondu aux questions qui lui étaient posées de manière précise, claire et dépourvue d'équivoque et qu'ainsi il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.

L'article R. 141-4 du code précité précisait au temps de l'expertise que :

« Le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise.

Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.

Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie.

En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.

Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.

Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue.

La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade. »

En application de ce texte, la convocation à l'expertise technique du médecin traitant et du médecin conseil de la caisse constitue une formalité substantielle destinée à garantir les droits de la défense, son omission entraîne dès lors l'annulation de l'expertise technique et la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise dans les mêmes formes. Lorsque l'expert omet de faire connaître au médecin traitant ses conclusions motivées préalablement à la rédaction de son rapport, le principe du contradictoire n'est pas respecté et la procédure n'est pas équitable. Enfin, le juge ne peut fonder sa décision sur les conclusions de l'expert dès lors que celles-ci ne comportent aucune motivation.

En l'espèce, aucune pièce ne permet de retenir que le médecin traitant ait été convoqué à l'expertise technique ni que l'expert lui ait fait connaître ses conclusions motivées préalablement à la rédaction de son rapport. La caisse ne relate pas même ces diligences dans ses conclusions. De plus, le rapport n'apparaît nullement motivé dès lors qu'il ne comporte pas d'exposé des constatations faites par l'expert au cours de son examen, ni de discussion des points qui lui ont été soumis et qu'enfin ses conclusions elles-mêmes consistent en des réponses non-motivées aux questions qui lui étaient posées.

En conséquence, il convient d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, la mission de l'expert restant inchangée en l'absence de critiques la concernant.

2/ Sur les autres demandes

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'assuré les frais irrépétibles de première instance et d'appel qu'il a exposé. Dès lors il sera débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

La caisse supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Dit que c'est à tort que la décision de la commission de recours amiable du 20 novembre 2014 a rejeté la requête qui lui était présentée.

Ordonne une nouvelle mesure d'expertise médicale à la diligence de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, l'expert devant répondre à la mission initiale.

Déboute M. [O] [I] de sa demande relative aux frais irrépétibles.

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/01133
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;17.01133 ?
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