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20/04/2022 | FRANCE | N°17/00553

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 20 avril 2022, 17/00553


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 20 Avril 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00553 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NAEF



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2016 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG21400236





APPELANTE :



M

adame [G] [U] épouse [R]

55 Avenue de l'Abbé Pierre

66000 PERPIGNAN

Représentant : Me Laurent EPAILLY substituant Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES





INTIMEE :



URSSAF NORMANDIE aux droits du RSI

61 RUE RENAUDEL

CS 93035

76040 ROUEN CEDE...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 20 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00553 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NAEF

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2016 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG21400236

APPELANTE :

Madame [G] [U] épouse [R]

55 Avenue de l'Abbé Pierre

66000 PERPIGNAN

Représentant : Me Laurent EPAILLY substituant Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

URSSAF NORMANDIE aux droits du RSI

61 RUE RENAUDEL

CS 93035

76040 ROUEN CEDEX 1

Représentant : Me CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 MARS 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Le 7 avril 2014, Madame [G] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales d'une opposition à la contrainte du 12 mars 2014 qui lui a été signifiée par exploit d'huissier du 1er avril 2014 à la requête du directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) Ile-De-France Centre Contentieux Nord, en paiement de la somme principale de 10 392 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales ainsi qu'à des majorations de retard exigibles au titre des périodes suivantes: régularisation 2010, 4ème trimestre 2010, du 1er au 4ème trimestres 2011, du 1er au 4ème trimestres 2012, du 1er au 3ème trimestres 2013 (recours TASS n°21400236).

Le 7 octobre 2014, Madame [G] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales d'une opposition à la contrainte du 20 août 2014 qui lui a été signifiée par exploit d'huissier du 22 septembre 2014 à la requête du directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) Ile-De-France Centre Contentieux Nord, en paiement de la somme principale de 1 251 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales ainsi qu'à des majorations de retard exigibles au titre du 4ème trimestre 2013 (recours TASS n°21400665).

Suivant jugement contradictoire du 16 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales a joint les procédures sous le numéro 21400665, a débouté Madame [G] [R] de ses demandes et validé les contraintes en leurs entiers montants, a condamné en conséquence Madame [G] [R] à payer à la caisse RSI Haute Normandie la somme totale de 11 643 euros sauf majorations de retard restant à décompter jusqu'à parfait paiement, outre les frais de signification des contraintes dont opposition et les frais d'exécution du jugement.

Le 30 janvier 2017, Madame [G] [R] a interjeté appel de cette décision.

La cause, enregistrée sous le numéro RG 17/00553, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 17 mars 2022.

Madame [G] [R] a sollicité l'infirmation du jugement. Elle a demandé à la cour de débouter l'Urssaf Normandie de ses demandes; de ramener le montant des cotisations dues entre l'année 2010 et le 4ème trimestre 2013 à hauteur de 8 879 euros 'maximum'; de débouter l'Urssaf Normandie de ses demandes en paiement des majorations de retard et frais de signification. A titre reconventionnel, elle a sollicité les plus larges délais de paiement, la condamnation de l'Urssaf Normandie au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 3 000 euros en réparation du préjudice généré par une mauvaise gestion de son dossier, outre au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'Urssaf Normandie, venue aux droits de la caisse RSI Ile-De-France Centre Contentieux Nord, a sollicité la confirmation du jugement dont appel et a demandé à la cour de débouter Madame [G] [R] de l'intégralité de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I.- Sur le montant des contraintes dont la validation est demandée

Il résulte des circonstances de la cause, non discutées par les parties, que Madame [G] [R] a été affiliée auprès de la caisse RSI Ile-De-France Centre Contentieux Nord du 5 octobre 2007 au 15 septembre 2008 en qualité de gérante de la société Brad Shop, puis du 25 septembre 2009 au 1er octobre 2013 en qualité de gérante de la société Hayat.

Les cotisations appelées au moyen de la contrainte du 12 mars 2014 et de celle du 20 août 2014 concernent son activité de gérante de la société Hayat.

Madame [G] [R] ne conteste pas le principe de son affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, ni le principe de son assujettissement au paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires assises sur ses revenus d'activité, en vertu des articles L 131-6, L 133-6, L 133-6-1, 131-L 622-4 et D 632-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au cas d'espèce.

A ce titre, selon la combinaison des articles L 131-6 et L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'assurance vieillesse et d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles, sont assises sur leur revenu d'activité non salarié, ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.

Ces cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année (N-2) ou des revenus forfaitaires.

Lorsque le revenu professionnel de l'année au titre de laquelle elles sont dues (N) est définitivement connu, les cotisations font ensuite l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu, et ce, l'année suivante (N+1).

Il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, Madame [G] [R] ne remet pas en cause, sur le principe, les assiettes retenues par l'ancienne caisse RSI ni les modalités de calculs des cotisations réclamées au moyen des contraintes litigieuses.

En effet, elle fait part de son incompréhension quant à la différence entre les montants mentionnés dans les mises en demeure préalables et ceux figurant in fine dans les contraintes, et conteste être redevable de la totalité des cotisations réclamées, reprochant à la caisse de ne pas avoir pris en considération les paiements effectués.

Or, à l'examen des tableaux détaillés produits par l'Urssaf Normandie et des mises en demeure préalables référencées dans les contraintes litigieuses des 12 mars 2014 et 20 août 2014, il apparaît que les montants de certaines cotisations se sont vus appliquer des déductions par la caisse poursuivante entre l'émission des mises en demeure et l'émission des contraintes, en raison d'une part de paiements intervenus et d'autre part de dispense de paiement des allocations familiales et de la contribution CSG/CRDS au titre de l'année 2013 compte tenu du revenu de référence de Madame [G] [R] inférieur à un certain pourcentage du plafond de la sécurité sociale en application des dispositions combinées des articles L 242-11 et R 242-15 1° du code de la sécurité sociale.

S'agissant du paiement effectué par Madame [G] [R] à hauteur de 1 600 euros, l'Urssaf Normandie justifie de son affectation sur différentes échéances concernées par les contraintes litigieuses à hauteur de 790 euros (4ème trimestre 2010 et 2ème trimestre 2012), le restant ayant été imputé sur des cotisations plus anciennes étrangères à l'objet du litige dont l'intéressée restait redevable (2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009, 1er et 2ème trimestres 2010), conformément aux dispositions de l'article D 133-4 du code de la sécurité sociale fixant l'ordre de priorité de l'affectation des paiements sur les soldes éventuels des cotisations.

Ainsi, à défaut de rapporter la preuve de tout autre paiement, Madame [G] [R] reste redevable des cotisations et contributions sociales litigieuses à hauteur de 10 749 euros (9 562 euros au titre de la contrainte du 12 mars 2014 et 1 187 euros au titre de la contrainte du 20 août 2014), régulièrement calculées selon les modalités susvisées, compte tenu des déclarations de revenus faites par la cotisante elle-même.

S'agissant des majorations de retard, celles-ci ont été régulièrement appliquées aux cotisations litigieuses non réglées à leur date d'échéance, conformément à l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale dont Madame [G] [R] ne peut valablement feindre la connaissance, la caisse poursuivante ayant en effet pris le soin d'indiquer le montant de ces majorations de retard ainsi que leur fondement textuel dans les contraintes et leurs mises en demeure préalables.

Ainsi, à défaut de tout paiement intervenu, Madame [G] [R] reste également redevable des majorations de retard à hauteur de 894 euros (830 euros au titre de la contrainte du 12 mars 2014 et 64 euros au titre de la contrainte du 20 août 2014), lesquelles continuent de courir jusqu'au parfait paiement des cotisations principales les ayant fait naître, en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale.

C'est donc à bon droit que le premier juge a validé les contraintes du 12 mars 2014 et du 20 août 2014 en leurs entiers montants respectifs de 10 392 euros et 1 251 euros, et condamné Madame [G] [R] au paiement de la somme totale de 11 643 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui courront jusqu'au paiement complet des cotisations principales.

S'agissant enfin des frais de recouvrement afférents aux contraintes des 12 mars 2014 et 20 août 2014, ceux-ci doivent être mis à la charge de Madame [G] [R] en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale qui dispose que 'les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée'. Madame [G] [R], dont les oppositions ne sont pas fondées, ne peut donc s'exonérer du paiement de ces frais, et ce d'autant plus que contrairement à ses assertions, les deux contraintes litigieuses lui ont été signifiées par huissier à sa personne, à son domicile personnel sis '4 square de Saint-Marsal, Moulin à vent, 66100 Perpignan', en sorte que l'intéressée n'a subi aucun frais de signification supplémentaire en lien avec de quelconques recherches infructueuses de l'agent assermenté.

L'ensemble de ces énonciations et constatations justifie la confirmation du jugement déféré, en toutes ses dispositions.

II.- Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil n'est pas applicable aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale saisies aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires instituées par la loi.

Il en résulte que Madame [G] [R] ne saurait utilement arguer de ses difficultés financières pour solliciter l'obtention des plus larges délais de paiement auprès de la cour de céans.

Sa demande formée en ce sens sera donc déclarée irrecevable, la cour observant que l'Urssaf Normandie n'est pas opposée à la mise en place d'un échéancier de paiement sur une durée inférieure aux 25 années (300 mensualités) proposées par Madame [G] [R].

III.- Sur la demande de dommages et intérêts

Si, en application de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, une caisse qui, par sa faute, cause un préjudice, est en principe tenue de le réparer, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, Madame [G] [R] ne rapporte pas la preuve d'un manquement fautif de l'Urssaf Normandie dans l'appel des cotisations litigieuses réclamées au moyen des contraintes des 12 mars 2014 et 20 août 2014 dont la cour est saisie, étant observé, contrairement aux allégations de Madame [G] [R], que tous les actes de la procédure de mise en recouvrement sont réguliers et que les explications fournies par l'organisme poursuivant ne révèlent aucune erreur de gestion, l'ensemble de ces éléments ayant permis à la cotisante d'avoir pleinement connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations.

La demande formée en ce sens par Madame [G] [R] sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales ;

Y ajoutant ;

Déclare Madame [G] [R] irrecevable en sa demande de délais de paiement ;

Déboute Madame [G] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [G] [R] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 20 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/00553
Date de la décision : 20/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;17.00553 ?
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