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20/04/2022 | FRANCE | N°17/00531

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 20 avril 2022, 17/00531


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 20 Avril 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00531 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NACZ



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JANVIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21600374





APPELANT :
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Monsieur [P] [E]

4, rue Henri de Regnier

66000 PERPIGNAN

Représentant : Me CARRE substituant Me Laurent COMANGES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES





INTIMEE :



CIPAV

9 rue de Vienne

75403 PARIS CEDEX 08

Représentant : Me SAIZ-MELEIRO substituant...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 20 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00531 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NACZ

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JANVIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21600374

APPELANT :

Monsieur [P] [E]

4, rue Henri de Regnier

66000 PERPIGNAN

Représentant : Me CARRE substituant Me Laurent COMANGES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

CIPAV

9 rue de Vienne

75403 PARIS CEDEX 08

Représentant : Me SAIZ-MELEIRO substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 MARS 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Le 4 avril 2016, Monsieur [P] [E] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales d'une opposition à la contrainte du 28 janvier 2015 qui lui a été signifiée par exploit d'huissier du 25 mars 2016 à la requête du directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), en paiement de la somme, en principal, de 11 459,12 euros s'appliquant à 10 598 euros de cotisations et 861,12 euros de majorations de retard au titre de la période d'exigibilité suivante: du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Suivant jugement du 3 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales a constaté que Monsieur [P] [E] [S] ne soutenait pas son recours, l'en a débouté, et a dit que la contrainte en cause sortira son plein et entier effet.

Le 25 janvier 2017, Monsieur [P] [E] [S] a interjeté appel de cette décision.

La cause, enregistrée sous le numéro RG 17/00531, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 17 mars 2022.

Monsieur [P] [E] [S] a sollicité l'infirmation du jugement. Il a, en outre, demandé à la cour d'annuler la contrainte du 28 janvier 2015, de rejeter les demandes formées par la CIPAV et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CIPAV a sollicité la confirmation du jugement, et a demandé à la cour de valider la contrainte du 28 janvier 2015 en son montant révisé à hauteur de 10 475,05 euros, de condamner Monsieur [P] [E] [S] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des frais de recouvrement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I.- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations exigées et de leurs majorations de retard

En application de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L 244-1 ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant, l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.

Aux termes de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n°216-1827 du 23 décembre 2016, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En outre, la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai précité doit être adressée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations.

L'article L 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure.

En l'espèce, la mise en demeure du 23 juin 2014 que Monsieur [P] [E] [S] a dûment réceptionnée préalablement à la contrainte du 28 janvier 2015 ne porte nullement sur des cotisations de l'année 2010, mais incontestablement sur des cotisations et majorations de retard exigibles au titre des années 2011, 2012 et 2013, la cour observant que certaines d'entre elles ont valablement pu être calculées en partie sur la base des salaires perçus au titre de l'année 2010 conformément aux règles de calcul que le cotisant ne remet pas sérieusement en cause, sans craindre d'encourir la prescription prévue par les textes susvisés.

Ainsi, les cotisations réclamées au moyen de la mise en demeure du 23 juin 2014, lesquelles concernent les trois années civiles précédant l'année d'envoi, ne sont pas atteintes par la prescription.

S'agissant des majorations de retard, Monsieur [P] [E] [S] ne peut se prévaloir de la prescription biennale prévue par l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale à défaut de rapporter la preuve du paiement des cotisations qui les ont fait naître.

Il résulte donc de l'ensemble de ces constatations que l'action en recouvrement de la CIPAV, engagée d'une part avant l'expiration du délai quinquennal prévu à l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale par l'émission d'une contrainte le 28 janvier 2015 signifiée le 25 mars 2016 et portant d'autre par sur des cotisations et majorations de retard non prescrites, est parfaitement recevable.

II.- Sur l'exception de nullité de la contrainte

Monsieur [P] [E] [S] soulève plusieurs moyens au soutien de sa demande en nullité de la contrainte du 28 janvier 2015 auxquels la cour entend successivement répondre, à savoir : l'erreur sur son nom de famille, l'irrégularité formelle de la contrainte, l'imprécision des montants et le défaut de pouvoir du signataire de la contrainte et de sa mise en demeure préalable.

1. Sur les mentions contenues dans la contrainte

En application combinée des dispositions des articles L 244-2, L 244-9 et R 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, le contenu de la mise en demeure et de la contrainte subséquente doit être précis et motivé, celles-ci devant, en effet, permettre à la personne concernée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que ne soit exigée la preuve d'un préjudice.

Il est admis la validité d'une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.

En l'espèce, la contrainte du 28 janvier 2015 se réfère expressément à la mise en demeure préalable du 23 juin 2014 que Monsieur [P] [E] [S] a dûment réceptionnée le 28 juin 2014 en apposant sa signature sur l'accusé de réception, laquelle détaille précisément pour chacune des périodes auxquelles elles se rapportent (années 2011, 2012 et 2013) les sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard dont l'intéressé est redevable au titre de son activité professionnelle libérale de formateur pour le régime de base (tranches 1 et 2), le régime de retraite complémentaire et le régime de l'invalidité-décès.

Cette mise en demeure permet, en outre, d'identifier l'organisme émetteur, la CIPAV, ainsi que son destinataire débiteur, Monsieur [P] [E] [S], en sa qualité de formateur.

La contrainte du 28 janvier 2015 permet elle aussi d'identifier l'organisme émetteur, et précise également le montant des cotisations et majorations de retard litigieuses, ainsi que les périodes concernées, en concordance avec la mise en demeure susvisée à laquelle elle renvoie expressément.

Elle identifie clairement 'Monsieur [P] [S]', lequel ne peut valablement se plaindre de l'absence de son patronyme '[E]' alors d'une part qu'il renseignait lui-même sur le formulaire réglementaire de déclaration complété le 23 mai 2013 son nom d'usage '[S]', et qu'il réceptionnait d'autre part régulièrement cette contrainte par exploit d'huissier à laquelle il a pu régulièrement formé opposition dans les délais.

En outre, si le montant total mentionné sur la mise en demeure du 23 juin 2014 (11 320,96 euros) diffère de celui mentionné sur la contrainte du 28 janvier 2015 (11 459,12 euros), cela résulte des majorations de retard qui ont régulièrement continué à courir jusqu'à l'émission de la contrainte en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale, le montant des cotisations principales demeurant réclamé à hauteur de 10 598 euros. L'origine de cette différence de montant, parfaitement lisible à l'examen des actes susvisés, ne constitue donc pas une imprécision de nature à engendrer une confusion dans l'esprit du cotisant.

Par ailleurs, aucune disposition n'impose à la CIPAV de reproduire le calcul des cotisations et majorations de retard réclamées, la cour rappelant à toutes fins utiles que ces dernières sont calculées sur la base des déclarations faites par Monsieur [P] [E] [S] lui-même.

Ainsi, tant la contrainte du 28 janvier 2015 que la mise en demeure du 23 juin 2014 qui y est référencée, comportent toutes les mentions substantielles requises par les textes, permettant à leur débiteur d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations.

Au surplus, Monsieur [P] [E] [S] ne peut valablement soutenir que la contrainte litigieuse ne respecterait pas les formes édictées par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2010 lequel fixe le modèle de la contrainte que les directeurs des organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse sont habilités à délivrer en application des articles L 114-17 et L 161-1-5 du code de la sécurité sociale et ne trouve donc pas à s'appliquer aux actions de la CIPAV engagées sur le fondement de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale en recouvrement des cotisations sociales des régimes de l'assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et de l'invalidité-décès.

En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de nullité présentée par Monsieur [P] [E] [S] sur ces bases.

2. Sur le pouvoir du signataire de la mise en demeure et de la contrainte

Aux termes de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la contrainte est décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, et comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

En application de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L 244-9.

En l'espèce, la mise en demeure du 23 juin 2014 a été signée par Monsieur [M] [H], en sa qualité de directeur.

Si aucun texte n'exige que la mise en demeure préalable soit signée par le directeur de l'organisme, la CIPAV justifie néanmoins, par la production de ses statuts, du pouvoir dont dispose son directeur pour constater les dettes et engager les procédures en recouvrement.

La CIPAV produit également un extrait des délibérations de son conseil d'administration du 20 mars 2013, portant désignation de Monsieur [M] [H] en qualité de directeur, en sorte que celui-ci disposait du pouvoir d'éditer régulièrement la mise en demeure du 23 juin 2014.

S'agissant de la contrainte du 28 janvier 2015, celle-ci a été signée par Monsieur [V] [F], en sa qualité de directeur.

La CIPAV justifie à ce titre d'un extrait des délibérations de son conseil d'administration du 8 octobre 2014 portant désignation de Monsieur [V] [F] sur le poste de directeur laissé vacant par Monsieur [M] [H], poste pour lequel ce dernier avait précédemment reçu délégation de pouvoir pour signer les contraintes émises pour le recouvrement des cotisations impayées en application de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, Monsieur [V] [F], en sa qualité de directeur de la CIPAV, a régulièrement décerné à Monsieur [P] [E] [S] la contrainte du 28 janvier 2015 en application des dispositions combinées des articles L 244-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale.

Le moyen de nullité de la contrainte tiré du défaut de pouvoir des différents signataires encourt dès lors le rejet.

III.- Sur la demande de validation de la contrainte du 28 janvier 2015

Il résulte des circonstances de la cause, non discutées par les parties, que Monsieur [P] [E] [S] est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2010 en qualité de formateur, en sorte qu'il est redevable de cotisations sociales assises sur ses revenus d'activité en application combinée de l'article 1.3 des statuts de la CIPAV et de l'article R 641-1 11° du code de la sécurité sociale.

La CIPAV s'est à bon droit expliquée sur les différents régimes dont elle a la charge, explications desquelles il ressort notamment que:

- le régime d'assurance vieillesse de base (articles L.642-1 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale) est financé par une cotisation proportionnelle assise sur les revenus non-salariés de l'année en cours et appelée à titre provisionnel en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant dernier exercice ou à défaut sur une base forfaitaire, étant précisé que le barème des ressources et le taux de cotisations sont fixés chaque année par décret; que durant les deux premières années d'activité, la cotisation du régime de base est forfaitaire et qu'une fois le revenu professionnel définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation qui a lieu en N+2 (et en N+1 depuis le 1er janvier 2016), sauf s'agissant des cotisations des assurés qui, l'année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, n'exercent aucune activité relevant de ladite section (article D.642-6 du code de la sécurité sociale);

- s'agissant du régime de retraite complémentaire, les cotisations sont calculées en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice et du dernier exercice depuis le 1er janvier 2016, étant précisé que des réductions peuvent être accordées aux assurés qui en font la demande avant le 31 mars de l'année concernée;

- s'agissant du régime de l'invalidité-décès, la cotisation est appelée en classe minimale A, sauf demande des adhérents.

Monsieur [P] [E] [S] ne remet nullement en cause ces modalités de calculs, ni les bases retenues par la CIPAV pour effectuer ceux-ci. Il ne discute pas davantage les tableaux détaillés produits par la CIPAV, explicitant les calculs ainsi opérés et justifiant du montant des cotisations et majorations de retard réclamées.

L'examen de ces tableaux révèle en effet que Monsieur [P] [E] [S] est redevable de cotisations à hauteur de 9 752,09 euros, régulièrement calculées selon les modalités susvisées, compte tenu des déclarations faites par le cotisant lui-même.

Il apparaît que le cotisant reste également redevable de majorations de retard à hauteur de 722,96 euros, régulièrement appliquées en vertu de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, à défaut de preuve de tout paiement de ces sommes, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte du 28 janvier 2015, étant précisé que compte tenu de l'évolution du litige engendrée par une régularisation des cotisations intervenues en cours de procédure, le montant de la validation de la contrainte du 28 janvier 2015 est porté à la somme totale de 10 475,05 euros (9 752,09 euros de cotisations et 722,96 euros de majorations de retard arrêtées au 20 juin 2014), sans préjudice des majorations de retard complémentaires courant en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale et des frais de recouvrement qui doivent être mis à la charge de Monsieur [P] [E] [S] conformément aux dispositions de l'article R 133-6 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations et majorations de retard ;

Déclare en conséquence l'action en recouvrement de la CIPAV recevable ;

Rejette l'exception de nullité de la contrainte du 28 janvier 2015 et de sa mise en demeure préalable du 23 juin 2014 ;

Déclare en conséquence régulières la contrainte du 28 janvier 2015 et sa mise en demeure préalable du 23 juin 2014 ;

Confirme le jugement rendu le 3 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales ;

Y ajoutant ;

Vu l'évolution du litige compte tenu d'une régularisation des cotisations intervenues en cours de procédure ;

Dit que le montant de la validation de la contrainte du 28 janvier 2015 est porté à la somme totale de 10 475,05 euros (9 752,09 euros de cotisations et 722,96 euros de majorations de retard arrêtées au 20 juin 2014), sans préjudice des majorations de retard complémentaires courant en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale et des frais de recouvrement qui sont mis à la charge de Monsieur [P] [E] [S] conformément aux dispositions de l'article R 133-6 du même code;

Condamne Monsieur [P] [E] [S] à payer à la CIPAV la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [P] [E] [S] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 20 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/00531
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;17.00531 ?
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