La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2022 | FRANCE | N°17/00488

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 20 avril 2022, 17/00488


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 20 AVRIL 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00488 - N° Portalis DBVK-V-B7B-M77Q



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 DECEMBRE 2016

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21501867







APPELANTE :



Madame [D] [R]

10 rue Copernic

ZAE de la Clau

34770 GIGEAN


Représentant : Me Caroline GUILLAUME, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



CPAM DE L'HERAULT

29 Cours Gambetta

CS49001

34934 MONTPELLIER CEDEX 9

Mme [L] [W] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 20 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00488 - N° Portalis DBVK-V-B7B-M77Q

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 DECEMBRE 2016

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21501867

APPELANTE :

Madame [D] [R]

10 rue Copernic

ZAE de la Clau

34770 GIGEAN

Représentant : Me Caroline GUILLAUME, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CPAM DE L'HERAULT

29 Cours Gambetta

CS49001

34934 MONTPELLIER CEDEX 9

Mme [L] [W] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 21/02/22

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MARS 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 17 octobre 2014 Mme [D] [R] (ci-après l'assurée) est victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 1er juin 2015 la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (ci-après la caisse) notifie à l'assurée son refus de mettre en oeuvre l'expertise médicale sollicité par l'assurée le 19 mai 2015 au motif qu'elle n'a pas présenté sa demande dans le mois de la notification de la décision du 9 avril 2015 en violation des dispositions du second alinéa de l'article R 141-2 du code de la sécurité sociale.

Le 7 juillet 2015 l'assurée saisit le commission de recours amiable de la caisse en contestation de la décision du 1er juin 2015.

Le 2 novembre 2015 l'assurée, après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse le 8 septembre 2015, saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.

Le 21 décembre 2016 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Héraut 'reçoit l'assurée en sa contestation mais la dit non fondée et confirme la décision de la caisse relativement au refus de mettre en place une expertise médicale technique faute de saisine du service médical dans les délais impartis par la loi'.

Le 23 janvier 2017 l'assurée interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 26 décembre 2016 et demande à la Cour de :

- réformer le jugement ;

- infirmer la décision de la caisse et de sa commission de recours amiable relativement au refus de mettre en place une expertise médicale technique faute de saisine du service médical dans les délais.

La caisse demande à la Cour de confirmer le jugement et rejeter l'ensemble des demandes présentées à son encontre.

Les débats se déroulent le 10 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dispositions des article L141-1 et R141-2 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable en la cause ;

Il appartient à la juridiction sociale de statuer sur le fait de savoir s'il doit être fait droit ou non à la demande d'expertise médicale présentée par l'assurée et non de 'confirmer la décision de la caisse' voire 'd'infirmer la décision de la caisse et de sa commission de recours amiable'.

Même si le texte applicable précise que la demande d'expertise 'doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée', l'absence de notification ne permet pas de faire courir quelque délai que ce soit, à telle enseigne que la caisse précise bien dans son courrier de notification de la décision du 9 avril 2015 que l'assurée peut contester la décision et demander la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale selon les modalités fixées par l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale 'dans le délai d'un mois suivant la réception de cette lettre'.

Or l'assurée n'a jamais reçu communication de cette décision du 9 avril 2015 puisque le courrier de notification l'avisant que la caisse retient une date de guérison au 26 avril 2015 ne lui parvient pas, étant retournée à son expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.

Dès lors le délai d'un mois n'a pas couru et il devait être fait droit à la demande d'expertise, même présentée le 19 mai 2015 (cf pour une des dernières applications des conséquences d'un pli non réclamé : 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-16.631).

PAR CES MOTIFS

LA COUR ;

Infirme le jugement du 21 décembre 2016 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Héraut ;

Statuant à nouveau ;

Décide qu'il doit être fait droit à la demande d'expertise présentée par l'assurée consécutivement à la décision de la caisse la décision du 9 avril 2015 fixant une date de guérison au 26 avril 2015 de l'accident du travail du 17 octobre 2014 ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de la caisse.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/00488
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;17.00488 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award