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20/04/2022 | FRANCE | N°17/00487

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 20 avril 2022, 17/00487


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 20 AVRIL 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00487 - N° Portalis DBVK-V-B7B-M77N



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JANVIER 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21401146







APPELANTE :



CPAM BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX

Le Patio

29 rue Jean-Batiste

Reboul - CS 60007

13364 MARSEILLE CEDEX 10

Mme [L] [G] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 04/03/22







INTIMEE :



Société PROTECTION SECURITE INDUSTRIE

161 Rue Yves Montand

Parc 20...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 20 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00487 - N° Portalis DBVK-V-B7B-M77N

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JANVIER 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21401146

APPELANTE :

CPAM BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX

Le Patio

29 rue Jean-Batiste Reboul - CS 60007

13364 MARSEILLE CEDEX 10

Mme [L] [G] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 04/03/22

INTIMEE :

Société PROTECTION SECURITE INDUSTRIE

161 Rue Yves Montand

Parc 2000

34080 MONTPELLIER

Représentant : Me Forian FAVRE substituant Me Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MARS 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet .

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Monsieur [T] [H], salarié au sein de la société Protection Sécurité Industrie (la société PSI) depuis le 3 janvier 2012 en qualité d'agent de sécurité, a déclaré avoir été victime d'un accident sur son lieu de travail le 6 juillet 2012 dans les circonstances suivantes: 'après avoir demandé sa pause, une fois dans la salle d'attente il a eu des douleurs dans le dos et a perdu connaissance', cet accident lui ayant occasionné une lombosciatlagie selon le certificat médical initial établi le jour-même par le CHR de Marseille Conception avec un arrêt de travail prescrit jusqu'au 9 juillet 2012 inclus.

Le 10 octobre 2012, la caisse d'assurance maladie des Bouches-Du-Rhône (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Monsieur [T] [H] a bénéficié d'arrêts de travail prolongés et de soins qui ont été pris en charge par la caisse jusqu'au 30 avril 2013, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles non indemnisables.

Le 5 mars 2014, la société PSI a saisi la commission de recours amiable en contestation de la durée de prise en charge des arrêts et des soins prescrits à Monsieur [T] [H] au titre de son accident du travail.

Le 24 juin 2014, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société PSI, considérant que la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvrait l'ensemble des prestations services jusqu'à la consolidation.

Le 9 juillet 2014, la société PSI a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Suivant jugement contradictoire du 1er février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a constaté que la société PSI ne remettait pas en cause la décision de prise en charge de l'accident du 6 juillet 2012 au titre de la législation professionnelle; lui a donné acte de ce que sa contestation portait sur la réelle imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail avec cet accident du 6 juillet 2012; et a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [P] [F], lequel avait pour mission de '1/ prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Monsieur [T] [H] a fait l'objet; 2/ décrire les lésions causées par l'accident de travail dont il a été victime le 06/07/2012; 3/ dire si Monsieur [T] [H] présentait un état antérieur évoluant pour son propre compte; 4/ dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec le sinistre initial, sinon de dire quels sont les soins et arrêts de travail totalement étrangers à l'accident du 06/07/2012 et jusqu'à quelle date ils devront cesser d'être mis à la charge de l'employeur au titre dudit accident'. Le premier juge a ordonné à la société PSI de faire l'avance d'une provision d'un montant de 720 euros en compte et à valoir sur la rémunération de l'expert.

Le Docteur [P] [F] a déposé son rapport le 11 juin 2016.

Suivant jugement contradictoire du 2 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a constaté l'inopposabilité à la société PSI des arrêts de travail et des soins dont a bénéficié Monsieur [T] [H] et qui sont sans lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 6 juillet 2012; a dit que les frais d'expertise sont à la charge exclusive de la caisse d'assurance maladie de 'l'Hérault' qui devra les rembourser à la société PSI laquelle n'en avait fait que l'avance; a condamné la caisse d'assurance maladie de 'l'Hérault' à payer à la société PSI la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 23 janvier 2017, la caisse d'assurance maladie des Bouches-Du-Rhône a interjeté appel de cette décision.

La cause, enregistrée sous le numéro RG 17/00487, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 10 mars 2022.

La caisse d'assurance maladie des Bouches-Du-Rhône a sollicité l'infirmation du jugement. Elle a, en conséquence, demandé à la cour de dire que les arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [T] [H] relèvent de l'accident du travail du 6 juillet 2012 et de condamner la société PSI au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société PSI a sollicité la confirmation du jugement, et a demandé à la cour de condamner la caisse d'assurance maladie des Bouches-Du-Rhône au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise avancés à hauteur de 720 euros, outre aux dépens de l'instance, et d'ordonner l'exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La présomption d'imputabilité au travail de l'accident du travail prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail. Elle s'étend aux lésions apparues à la suite de cet accident pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de la victime, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail.

Cette présomption est opposable par l'organisme de prise en charge à l'employeur, lequel peut la détruire en démontrant que les arrêts prescrits et les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail, notamment en ayant pour origine exclusive un état pathologique préexistant.

En l'espèce, Monsieur [T] [H] a transmis un certificat médical initial lui ayant diagnostiqué, le jour du fait accidentel du 6 juillet 2012, une lombosciatalgie.

Cette lésion, survenue brutalement alors que le salarié se trouvait en salle de pause, dans les locaux de la société PSI, a été prise en charge par la caisse d'assurance maladie des Bouches-Du-Rhône au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Monsieur [T] [H] a bénéficié d'un premier arrêt de travail jusqu'au 9 juillet 2012.

Il n'est pas contesté par la société PSI que le salarié ait ensuite bénéficié, consécutivement à son arrêt de travail sur certificat médical initial du 6 juillet 2012, d'une continuité de soins avec des arrêts de travail prolongés et ininterrompus, indemnisés jusqu'au 30 avril 2013, date de sa consolidation.

Il s'ensuit que les soins et arrêts de travail prescrits du 6 juillet 2012 au 30 avril 2013 bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail sans que la caisse d'assurance maladie des Bouches-Du-Rhône n'ait à prouver l'existence d'une continuité de soins et de symptômes ni l'existence d'un lien direct et certain entre ces derniers et la prescription initiale, et qu'il appartient en conséquence à la société PSI de démontrer, au soutien de sa demande en inopposabilité, que ces arrêts et soins ont une cause totalement étrangère au travail.

A cet effet, la société PSI, qui prétend que les soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [T] [H] ne sont pas liés à l'accident du travail du 6 juillet 2012 mais résultent d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, se prévaut d'une part, d'un courrier du 2 décembre 2015 de son médecin conseil, le Docteur [O] [X], aux termes duquel celui-ci considère que l'arrêt de travail n'aurait pas dû se poursuivre au-delà d'une durée de deux mois, et d'autre part, du rapport d'expertise du Docteur [P] [F] désigné par le premier juge, aux termes duquel l'expert conclut :

'- Il n'est pas rapporté d'accident au sens d'une cause extérieure ou d'un traumatisme direct ou par chute, sur une sciatalgie se manifestant spontanément lors de la pause sur un état antérieur documenté et de nature à évoluer pour son propre compte (hernie discale);

- Il s'est produit une sciatique droite, certes sur le lieu du travail, mais sciatique 'médicale' et non traumatique sur un état antérieur documenté de nature à évoluer pour son propre compte;

- La sciatique droite est attestée par les certificats du médecin traitant et à ce titre justifiait les arrêts de travail et soins rapportés, lesquels relèvent de l'évolution naturelle de l'état antérieur en l'absence de tout 'accident'.

Le rapport d'expertise particulièrement documenté du Docteur [P] [F] qui conclut à l'absence de lésion initiale traumatique et à l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte à l'origine de cette lésion et des arrêts et soins postérieurs, permet à la société PSI de renverser la présomption d'imputabilité appliquée aux soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [H] du 6 juillet 2012 au 30 avril 2013, lesquels ne lui sont donc pas opposables.

S'agissant des frais d'expertise, ceux-ci sont à la charge de la caisse d'assurance maladie des Bouches-Du-Rhône en application de l'article L 442-8 du code de la sécurité sociale.

Le jugement querellé sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;

Y ajoutant ;

Condamne la caisse d'assurance maladie des Bouches-Du-Rhône à rembourser à la société Protection Sécurité Industrie (la société PSI) les frais d'expertise dont cette société a fait l'avance à hauteur de 720 euros ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse d'assurance maladie des Bouches-Du-Rhône aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 20 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/00487
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;17.00487 ?
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