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20/04/2022 | FRANCE | N°17/00010

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 20 avril 2022, 17/00010


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 20 AVRIL 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00010 - N° Portalis DBVK-V-B7B-M663



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2016

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21400996







APPELANTE :



SA CLINIQUE DU PARC

50, rue Emiles Combes

34170 CASTELNAU LE LEZ
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INTIMEE :



CPAM DE L'HERAULT

29 Cours Gambetta

CS49001

34934 MONTPELLIER CE...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 20 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00010 - N° Portalis DBVK-V-B7B-M663

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2016

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21400996

APPELANTE :

SA CLINIQUE DU PARC

50, rue Emiles Combes

34170 CASTELNAU LE LEZ

Représentant : Me Florence GASTINEAU substituant Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CPAM DE L'HERAULT

29 Cours Gambetta

CS49001

34934 MONTPELLIER CEDEX 9

Mme [H] [V] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 21/02/22

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MARS 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Madame [A] [I], salariée en qualité d'aide ménagère au sein de la société (sa) Gestion Clinique du Parc, a déclaré avoir été victime d'un accident sur son lieu de travail le 26 septembre 2013 (une chute), lui ayant occasionné un lumbago selon le certificat médical initial établi le jour-même par le Docteur [M] [N].

Le 16 décembre 2013, à l'issue de son enquête administrative, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a pris en charge l'accident du 26 septembre 2013 au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Madame [A] [I] a bénéficié d'arrêts de travail prolongés et de soins qui ont été pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail susvisé jusqu'au 12 mai 2014, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables, après l'expertise pratiquée par le Docteur [Z] [Y] le 17 septembre 2014.

Le 13 février 2014, la société (sa) Gestion Clinique du Parc a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault en contestation de la durée de prise en charge des arrêts et des soins prescrits à Madame [A] [I] au titre de son accident du travail.

Le 27 mars 2014, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société (sa) Gestion Clinique du Parc, considérant que la présomption d'imputabilité des lésions au travail n'était pas renversée par l'employeur.

Le 16 juin 2014, la société (sa) Gestion Clinique du Parc a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Suivant jugement contradictoire du 14 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a constaté que la société (sa) Gestion Clinique du Parc ne remettait pas en cause la décision de prise en charge de l'accident du 26 septembre 2013 au titre de la législation professionnelle; lui a donné acte de ce que sa contestation portait sur la réelle imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail avec cet accident du 26 septembre 2013 ; et a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [U] [R], lequel avait pour mission de '1/ prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Mme [I] a fait l'objet; 2/ décrire les lésions causées par l'accident de travail dont elle a été victime le 26/09/2013; 3/ dire si Mme [I] présentait un état antérieur évoluant pour son propre compte; 4/ dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec le sinistre initial, sinon de dire quels sont les soins et arrêts de travail totalement étrangers à l'accident du 26/09/2013 et jusqu'à quelle date ils devront cesser d'être mis à la charge de l'employeur au titre dudit accident'. Le premier juge a ordonné à la société (sa) Gestion Clinique du Parc de faire l'avance d'une provision d'un montant de 600 euros en compte et à valoir sur la rémunération de l'expert.

Le Docteur [U] [R] a déposé son rapport le 12 juillet 2016.

Suivant jugement contradictoire du 12 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a confirmé la décision de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault relativement à la date de consolidation au 12 mai 2014 de l'état de santé de Madame [A] [I] en lien avec son accident du travail du 26 septembre 2013; a dit que les soins et arrêts de travail dont elle a bénéficié sont opposables à la société (sa) Gestion Clinique du Parc ; et dit que les frais d'expertise sont à la charge exclusive de cette société.

Le 30 décembre 2016, la société (sa) Gestion Clinique du Parc a interjeté appel de cette décision.

La cause, enregistrée sous le numéro RG 17/000010, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 10 mars 2022.

La caisse d'assurance maladie de l'Hérault a, avant tout autre moyen, soulevé la péremption de l'instance, au motif que la société (sa) Gestion Clinique du Parc n'aurait accompli aucune diligence entre sa déclaration d'appel et le dépôt de ses premières écritures le 14 février 2022.

La société (sa) Gestion Clinique du Parc a, sur ce point, demandé à la cour d'écarter le moyen tiré de la péremption de l'instance.

Elle a ensuite sollicité l'infirmation du jugement, en demandant, à titre principal, que les arrêts de travail et soins prescrits à Madame [A] [I] au titre de son accident du travail du 26 septembre 2013 lui soient déclarés inopposables à tout le moins à compter du 17 décembre 2013 compte tenu d'une nouvelle lésion résultant d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. A titre subsidiaire, la société (sa) Gestion Clinique du Parc a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire afin de vérifier la relation de causalité entre l'accident du travail initial et les arrêts de travail successivement prescrits à sa salariée.

La caisse d'assurance maladie de l'Hérault a, pour sa part, sollicité la confirmation du jugement dont appel. Elle a ensuite demandé à la cour de débouter la société (sa) Gestion Clinique du Parc de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I.- Sur la péremption de l'instance

Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Jusqu'au 31 décembre 2018, en application des dispositions combinées des articles R 142-22 et R 142-30 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, l'instance introduite devant la cour d'appel est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Ces dispositions ont été abrogées au 1er janvier 2019, par le décret du 29 octobre 2018.

Le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 a néanmoins rétabli à compter du 1er janvier 2020 le principe posé par l'ancien article R 142-22, par la création de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, mais seulement pour la première instance.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, par l'effet des dispositions nouvelles impliquant un retour au droit commun de la péremption, l'instance introduite devant la cour d'appel est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences de nature à faire progresser l'instance pendant deux ans, étant précisé que dans une procédure orale, les parties n'ont pas d'autres diligences à accomplir pour interrompre le délai de péremption que de demander la fixation de l'affaire.

En effet, quel que soit l'engorgement du rôle de la chambre traitant du contentieux de la sécurité sociale et même à proportion de cet engorgement, la diversité du contentieux traité commande un audiencement différencié lequel est très couramment pratiqué afin d'offrir aux dossiers les plus urgents un traitement plus rapide.

Dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient en l'espèce, la société (sa) Gestion Clinique du Parc ne se trouvait nullement dépossédée de la direction du procès et elle pouvait effectivement solliciter une fixation prioritaire de son affaire, une telle demande n'étant nullement ignorée par principe dès lors qu'elle est motivée même s'il ne peut y être fait droit qu'en proportion des autres demandes de priorisation, ce que l'appelante n'a pourtant pas fait, le moyen tiré du défaut de diligences expressément mises à la charge des parties étant surabondamment inopérant.

Néanmoins, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de sécurité juridique implique que de nouvelles règles, prises dans leur ensemble, soient accessibles et prévisibles et n'affectent pas le droit à l'accès au juge dans sa substance même, ce droit à l'accès au juge impliquant que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer avocat pour les représenter.

En outre, selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. De plus, elles ne se concilient avec l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

En l'espèce, il est acquis que l'ensemble des dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel instaure un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel. L'ancienne limitation de la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, participait de ce formalisme allégé, retenu en considération des spécificités du contentieux de la sécurité sociale.

Or, d'une part, tant le rétablissement d'une règle de principe par l'abrogation d'une exception (soit l'extension tacite de l'article 386 du code de procédure civile par abrogation de l'article R 142-22 du code de la sécurité sociale) que le cantonnement d'une nouvelle exception par la place qui lui est attribuée dans sa codification (soit l'exclusion de la procédure d'appel du bénéfice du nouvel article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale par son inscription au paragraphe relatif aux procédures applicables en première instance), ne présentent aucune difficulté particulière pour la société (sa) Gestion Clinique du Parc représentée par un avocat, lequel est tenu à un devoir de compétence dans le contentieux qu'il choisit d'accepter.

Cependant, d'autre part, le retour au droit commun de la péremption d'instance en phase d'appel uniquement procède d'un alourdissement du formalisme procédural dans le seul but de priver d'accès au juge les parties qui ne parviendraient pas à le maîtriser, en vue de décharger les juridictions des affaires dans lesquelles il n'aura pas été respecté. Sa faible légitimité constitue, dans ces conditions, une atteinte disproportionnée au droit à l'accès au juge d'appel dans un contentieux mettant en oeuvre une législation d'ordre public.

Dès lors, la péremption d'instance résultant des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile au contentieux de la sécurité sociale seulement à hauteur d'appel doit être écartée en l'espèce afin d'assurer l'effectivité du droit d'accès au juge.

II.- Sur l'opposabilité des arrêts de travail et soins, et la demande d'expertise judiciaire

La présomption d'imputabilité au travail de l'accident du travail prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail. Elle s'étend aux lésions apparues à la suite de cet accident pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de la victime, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail.

Cette présomption est opposable par l'organisme de prise en charge à l'employeur, lequel peut la détruire en démontrant que les arrêts prescrits et les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail, notamment en ayant pour origine exclusive un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.

En l'espèce, consécutivement à l'accident du travail du 26 septembre 2013, Madame [A] [I] a bénéficié d'une continuité de soins et de symptômes avec arrêts de travail prolongés et ininterrompus jusqu'au 12 mai 2014, date à laquelle le service médical de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a fixé la date de consolidation de son état de santé, après l'expertise du Docteur [Z] [Y] réalisée le 17 septembre 2014.

Si, dans un premier temps, par décision du 7 avril 2014, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a refusé de prendre en charge au titre de l'accident susvisé la lésion 'arthroplastie L4L5" mentionnée sur les certificats médicaux de prolongation du 17 décembre 2013 au 27 mars 2014 et du 27 mars 2014 au 12 mai 2014, elle a néanmoins été amenée à réviser sa position compte tenu de l'expertise du Docteur [Z] [Y], lequel a pris en compte ces éléments dans l'appréciation de l'état de santé de la salariée en lien avec son accident du travail du 26 septembre 2013, avant de fixer une date de consolidation au 12 mai 2014.

La caisse d'assurance maladie de l'Hérault justifie, à ce titre, avoir régularisé le dossier de Madame [A] [I] par décision du 29 septembre 2014.

Dès lors, dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la caisse d'assurance maladie de l'Hérault justifie d'une continuité de soins et de symptômes en sorte que les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [A] [I] du 26 septembre 2013 au 12 mai 2014 bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail, et il appartient en conséquence à la société (sa) Gestion Clinique du Parc de démontrer, au soutien de sa demande en inopposabilité, que ces arrêts et soins ont une cause totalement étrangère au travail.

A cet effet, la société (sa) Gestion Clinique du Parc invoque dans un premier temps l'absence de transmission, par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault, du dossier médical de Madame [A] [I], ce qui n'aurait pas permis à l'expert [R] de remplir pleinement sa mission quant à l'existence ou non d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Dans un deuxième temps, elle considère que les arrêts de travail prescrits à sa salariée à compter du 17 décembre 2013 ne lui sont pas opposables compte tenu d'une nouvelle lésion 'arthroplastie L4L5" procédant d'un état antérieur. Enfin, la société (sa) Gestion Clinique du Parc se prévaut d'incohérences mises en exergue par son médecin conseil aux fins d'organisation d'une expertise judiciaire.

Toutefois, le défaut de transmission de l'entier dossier médical de Madame [A] [I] n'est pas susceptible de renverser la présomption d'imputabilité, la cour observant à ce titre que la caisse d'assurance maladie de l'Hérault n'a commis aucune carence fautive à l'origine de la décision prise par l'expert [R] dans la mesure où, d'une part, le premier juge n'a nullement imparti au médecin conseil de la caisse de transmettre l'ensemble des éléments médicaux concernant la salariée (jugement avant dire droit du 14 mars 2016), et que d'autre part, l'expert disposait de l'intégralité des certificats médicaux et arrêts de travail de Madame [A] [I] dont il énumère la liste en rappelant avec précision les mentions qu'ils comportent, cet expert ayant, au surplus, pris soin de contacter le médecin traitant de la salariée et n'ayant à aucun moment fait part de la moindre difficulté dans l'accomplissement de sa mission compte tenu des éléments en sa possession lui ayant permis de rendre des conclusions claires, précises et dépourvues d'ambiguïté.

En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande d'inopposabilité présentée par la société (sa) Gestion Clinique du Parc sur ces bases.

En outre, l'expert judiciaire [R] a clairement exclu tout état antérieur évoluant pour son propre compte, précisant au surplus en page 5 de son rapport que 'la déchirure post-traumatique L4L5 est sans nul doute en relation directe, exclusive et certaine avec le fait accidentel', avant d'ajouter, in fine, que 'tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec le sinistre initial jusqu'au 11/05/2014 inclus, veille du jour de la consolidation effective'.

Par ailleurs, les seules considérations du médecin conseil, le Docteur [D] [E], dont s'est adjoint la société (sa) Gestion Clinique du Parc, et les suppositions du Docteur [Z] [L], dont s'est également adjoint l'employeur, lesquels se bornent à critiquer les conclusions de l'expert judiciaire simplement au regard du premier refus de prise en charge par la caisse de la lésion 'arthroplastie L4L5" régularisé à l'issue de l'expertise du Docteur [Z] [Y] s'imposant à elle en application de l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale, ne permettent pas de caractériser que les arrêts de travail postérieurs au 17 décembre 2013 ont une cause totalement étrangère au travail et ne constituent pas, non plus, des éléments de nature à entraîner l'organisation d'une expertise judiciaire, dont la demande présentée en ce sens ne pourra être que rejetée.

En conséquence, en l'absence de tout élément permettant de renverser la présomption d'imputabilité par établissement d'une cause totalement étrangère au travail des arrêts et soins prescrits à Madame [A] [I] du 26 septembre 2013 au 12 mai 2014, lesquels sont donc opposables à la société (sa) Gestion Clinique du Parc, le jugement querellé mérite entière confirmation.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Rejette le moyen tiré de la péremption de l'instance ;

Déboute la société (sa) Gestion Clinique du Parc de sa demande d'expertise judiciaire ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;

Condamne la société (sa) Gestion Clinique du Parc aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 20 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/00010
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;17.00010 ?
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