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15/04/2022 | FRANCE | N°22/00154

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 15 avril 2022, 22/00154


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00154 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMHL



O R D O N N A N C E N° 2022 - 155

du 15 Avril 2022

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [R] [Y]

né le 30 Novembre 1993 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

,



Comparant, assisté de Maître Rachid EL MOUNSI, avocat commis d'office.



Appelant,



et en présence de Monsieur [L] [N], interprète assermen...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00154 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMHL

O R D O N N A N C E N° 2022 - 155

du 15 Avril 2022

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [R] [Y]

né le 30 Novembre 1993 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant, assisté de Maître Rachid EL MOUNSI, avocat commis d'office.

Appelant,

et en présence de Monsieur [L] [N], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DE L'AUDE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Monsieur [A] [B], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Nelly CARLIER conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 11 avril 2022 notifié le même jour de Monsieur LE PREFET DE L'AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [R] [Y].

Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 avril 2022 de Monsieur [R] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 14 Avril 2022 à 12h25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 14 Avril 2022 par Monsieur [R] [Y], du centre de rétention administrative de [Localité 8], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h22.

Vu les télécopies et courriels adressés le 14 Avril 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'AUDE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Avril 2022 à 14 H 30.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h45.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de Monsieur [L] [N], interprète, Monsieur [R] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [R] [Y] je suis né le 30 Novembre 1993 à [Localité 5] en Algérie. Je n'ai rien fait pour que l'on puisse m'interpeller. J'étais en règle. J'avais mon billet. '

L'avocat Me [U] [K] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'AUDE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Sur la requête préfectorale : les délégations de signature sont en procédure.

Sur la notification tardive au procureur : le parquet a été avisé à 9h12 soit 12 minutes après la présentation de Monsieur [Y] à l'OPJ, horaire retenu pour le départ du délai selon la jurisprudence de la Cour de cassation. Et 42 minutes après l'interpellation : la Cour de cassation accepte jusqu'à une heure.

Sur le défaut de motivation du contrôle : article 78-2-2 du code de procédure pénale, le contrôle d'identité a été fait sur réquisitions du parquet. Cet article renvoie à l'article 78-2 alinéa 7 : toute personne peut être contrôlée sans délit nécessaire.

Contrôle prévu par les réquisitions entre 8h30 et 16h. Le PV précise que le contrôle du bus a débuté à 8h30.'

Assisté de Monsieur [L] [N], interprète, Monsieur [R] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite être libéré au plus vite.'

La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 14 Avril 2022, à 17h22, Monsieur [R] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 14 Avril 2022 notifiée à 12h25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'information de la retenue au procureur de la république

L'avocat de l'appelant soutient qu'il s'est écoulé 42 minutes entre le placement en retenue et l'information de ce placement au procureur de la république et ce, en violation des dispositions de l'article L 813-4 du CESEDA.

Aux termes de cet article, le procureur de la république doit être informé dés le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.

Comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention, il ressort du procès-verbal de notification de placement en retenue du 11 avril 2022 que l'intéressé a été présenté à l'officier de police judiciaire à 9h00 à la suite de son contrôle effectué à 8h30, heure à laquelle il a reçu notification de son placement en retenue. L'avis d'information au procureur de la République a été adressé le même jour à 9h12.

C'est de manière pertinente que le juge des libertés et de la détention a considéré que l'information du procureur de la république n'était pas tardive en tenant compte du temps de trajet nécessaire entre le lieu du contrôle situé à la sortie [Localité 6]-Est de l'autoroute A9 et la Brigade de gendarmerie de [Localité 7] où l'intéréssé a été présenté à un officier de police judiciaire, qui a informé le procureur de la république de la retenue dans un délai seulement de 12 minutes.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance qui a rejeté ce moyen de nullité.

Sur le moyen tiré du défaut de motivation du contrôle

L'avocat de l'appelant soutient qu'il existe une incohérence entre l'horaire de début de rédaction du procès-verbal de contrôle et l'horaire du début du contrôle ne permettant pas d'établir que celui-ci s'est effectué dans le périmètre visé par les réquisitions du procureur de la république et donc en violation avec l'article 78-2 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, sur réquisitions du procureur de la république, aux fins de recherches et poursuites d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être contrôlée, dans les lieux et pour une période de temps déterminé par ce magistrat.

Il appartient au juge de libertés et de la détention de vérifier que le contrôle a été effectué dans le périmètre et les horaires fixés par la réquisition écrite du procureur, qui doit être jointe au dossier.

En l'espèce, les réquisitions du procureur de la république jointes au dossier et sur lesquelles s'est fondé le contrôle en cause vise une opération de contrôle d'identité, visite des véhicules et inspection visuelle ou fouille de bagages aux fins de rechercher les auteurs des infractions en matière d'armes, d'explosifs, de vols, recels et infractions aux stupéfinats, cette opération devant se dérouler le 11 avril 2022 entre 8h30 et 15h sur les autoroutes A 61 et A9 (portion entre d'autoroute et aires de repos comprises entre l'aire de [Localité 6] [Localité 9] et l'aire de [Localité 3]).

Le procès-verbal de contrôle mentionne que l'interpellation de l'interessé a eu lieu le 11 avril 2022 dans un bus Flixbus à la sortie [Localité 6] Est de l'autoroute A9 à 8h30. C'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a relevé que l'heure de 8h20 figurant sur le procès-verbal était seulement l'heure de début de rédaction du procès-verbal et non l'heure de contrôle. La mention de ces deux horaires ne saurait établir une contradiction ou une incohérence sur l'heure de ce contrôle.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance qui a rejeté ce moyen de nullité.

Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale

L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 13 avril 2022 au visa de l'article R 743-2 du CESEDA, motif pris de ce qu'elle doit être accompagnée des délégations de signature permettant au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête.

Cet article édicte: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'

Etant ici rappelé que si le CESEDA ne vise comme pièce utile que le registre de l'article L 744-2, la cour de cassation par sa jurisprudence y a ajouté d'autres pièces et notamment la mesure d'éloignement et celle de placement en rétention administrative et encore d'autres en fonction du cas particulier à juger.

La requête doit émaner d'une autorité ayant le pouvoir et le signataire de celle-ci, s'il n'est pas le préfet, doit agir en vertu d'une délégation préfectorale, qu'il appartient à l'autorité administrative de joindre à sa requête.

En l'espèce, il ressort des pièces jointes à la requête qu'y figure l'arrêté préfectoral en date du 30 mars 2022 portant délégation de signature en la matière à Monsieur [M] [Z], lequel donne délégation de signature, en cas d'empêchement à [D] [G], signataire de la requête du 13 avril 2022. Cette dernière avait donc régulièrement reçu délégation pour signer la requête en cause, laquelle est ainsi conforme aux dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA.

Ce moyen nouveau en appel sera donc rejeté.

SUR LE FOND

L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'

En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;

2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;

3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'

Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2-3° et L 612-3-8° du ceseda, en l'absence de présenter de tout document d'identité ou voayage en cours de validité.

Par ailleurs, l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»

L'intéressé ne justifiant pas de la remise d'un passeport en cours de validité au service de police ou de gendarmerie, l'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,

Confirmons la décision déférée,

Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Avril 2022 à 15h15.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 22/00154
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;22.00154 ?
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