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26/01/2021 | FRANCE | N°20/02517

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 26 janvier 2021, 20/02517


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 26 JANVIER 2021



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02517 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTNB



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 MAI 2020

JUGE COMMISSAIRE DE CARCASONNE

N° RG 18/00893



APPELANTE :



S.C.E.A. SALAUZE

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvie COUZINET, avocat au barreau de MONTP

ELLIER



INTIMEES :



S.E.L.A.R.L. Pierre-Henri FRONTIL ès qualités de mandataire judiciaire de la SCEA SALAUZE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Assignée à personne habilitée le 29 juin 2020



MSA GRAND SU...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 26 JANVIER 2021

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02517 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTNB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 MAI 2020

JUGE COMMISSAIRE DE CARCASONNE

N° RG 18/00893

APPELANTE :

S.C.E.A. SALAUZE

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvie COUZINET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. Pierre-Henri FRONTIL ès qualités de mandataire judiciaire de la SCEA SALAUZE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Assignée à personne habilitée le 29 juin 2020

MSA GRAND SUD Mutualité Sociale Agricole

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Décembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES

PARTIES :

Par jugement du 27 novembre 2018 confirmé en appel, le tribunal de grande instance de Carcassonne a, sur l'assignation de la mutualité sociale agricole (MSA) Grand Sud, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCEA Salauze exploitant en fermage à [Localité 4] (Aude) une exploitation viticole de 40 hectares environ avec divers bâtiments d'exploitation.

Le 12 décembre 2018, la MSA a adressé à la Selarl Pierre-Henri Frontil, qui avait été désignée comme mandataire judiciaire, une déclaration de créance à hauteur de 234 375,74 euros, soit 200 000 euros à titre provisionnel au titre des cotisations de la période du 1er trimestre 2017 au 4ème trimestre 2018 et 34 375,74 euros au titre des cotisations dues pour les 3ème trimestre 2015, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 en vertu de cinq contraintes du 9 avril 2018.

La MSA a adressé, le 3 juillet 2019, au mandataire judiciaire une seconde déclaration de créance à titre définitif pour la somme de 45 672,22 euros, dont 9910,14 euros à titre privilégié correspondant aux cotisations dues pour les 3ème trimestre 2015, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, 2ème et 4ème trimestres 2017, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2018.

La créance de la MSA ayant été contestée, le juge commissaire en charge de la procédure collective a rendu, le 14 mai 2020, une ordonnance (n° 4) prononçant un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne alors saisi d'une contestation relativement à une contrainte émise le 12 août 2019 par l'organisme de sécurité sociale à hauteur de 7990,46 euros, ainsi qu'une ordonnance (n° 5) par laquelle la créance de la MSA a été admise au passif pour la somme de 34 375,74 euros à titre chirographaire.

La SCEA Salauze a régulièrement relevé appel, le 25 juin 2020, de cette dernière ordonnance.

En l'état de ses dernières conclusions déposées le 23 novembre 2020 via le RPVA, elle demande à la cour, au visa des articles L. 622-24, R. 624-7 et

R. 661-3 du code de commerce, de réformer l'ordonnance (n°5) rendue le 14 mai 2020 par le juge commissaire, et de rejeter en conséquence la créance déclarée par la MSA à hauteur de 34 375,74 euros, outre la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que la créance déclarée pour la somme de 34 375,74 euros n'est pas celle qui est visée dans la contrainte exécutoire du 9 avril 2018, puisque les montants ne sont pas identiques et qu'à l'exception du troisième trimestre 2015 pour lequel serait due la somme de 187,83 euros, les périodes, qui y sont mentionnées, sont différentes.

La Mutualité sociale agricole Grand Sud, dont les conclusions ont été déposées le 13 novembre 2020 par le RPVA, sollicite de voir confirmer l'ordonnance et condamner la SCEA Salauze à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La Selarl Pierre-Henri Fontil, prise en sa qualité de mandataire judiciaire, n'a pas comparu, bien qu'ayant été assignée par exploit du 29 juin 2020 délivré à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir la copie de l'acte pour le compte de la personne morale.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui a indiqué s'en rapporter.

Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2020.

MOTIFS de la DECISION :

Il est constant que la cour est saisie du seul appel de l'ordonnance n° 5 rendue le 14 mai 2020 par le juge commissaire, sachant qu'aux termes de l'ordonnance n° 4 rendue le même jour, le juge-commissaire a sursis à statuer sur la créance d'un montant de 7990,46 euros (et non 11 296,48 euros comme l'indique l'appelante en page 4 de ses conclusions d'appel), objet d'une contrainte émise le 12 août 2019, correspondant aux cotisations des 1er, 2ème et 4ème trimestre 2018, qui a d'ailleurs donné lieu depuis à un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 11 août 2020 annulant ladite contrainte.

La contrainte du 9 avril 2018, signifiée par exploit du 13 avril 2018, dont il n'est pas contesté qu'elle constitue un titre exécutoire, porte sur une créance de 45 162,76 euros au titre des cotisations de sécurité sociale, y compris les majorations de retard et les pénalités, et vise comme périodes celles des 4ème trimestre 2012, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2015, les quatre trimestres de l'année 2016 ayant été omis ; la SCEA Salauze est cependant malvenue à soutenir que la créance, objet de la contrainte du 9 avril 2018, ne concerne pas ces cotisations des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 qui n'y sont pas mentionnées, alors que la contrainte se réfère expressément à sept mises en demeure lui ayant été adressées par lettres recommandées (MD16006 du 8 juillet 2016 ; MD16009 du 4 novembre 2016 ; MD17001 du 13 janvier

2017 ; MD17004 du 28 avril 2017 ; MD17012 du 4 août 2017 ; MD17 014 du 3 novembre 2017 ; MD18 001 du 19 janvier 2018), la dernière mise en demeure du 19 janvier 2018 couvrant précisément les cotisations, y compris les majorations de retard et les pénalités, des quatre trimestres de l'année 2016 ; le total des sommes réclamées dans ces sept mises en demeure, que la SCEA Salauze ne prétend pas n'avoir pas reçues, correspond très exactement à la somme de 45 162,76 euros visée dans la contrainte du 9 avril 2018 en sorte que celle-ci a eu parfaitement connaissance du montant et du détail des sommes réclamées pour chaque période.

La MSA communique, par ailleurs, un relevé de compte détaillé pour les cinq trimestres considérés, dont il résulte qu'après déduction des versements effectués, il reste dû la somme de 187,83 euros sur les cotisations du 3ème trimestre 2015, la somme de 681,77 euros sur les cotisations du 1er trimestre 2016, la somme de 9914,35 euros sur les cotisations du 2ème trimestre 2016, la somme de 8371,14 euros sur les cotisations du 3ème trimestre 2016 et la somme de 15 220,65 euros sur les cotisations du 4ème trimestre 2016, décompte également reproduit en page 5 des conclusions de l'organisme de sécurité sociale.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré, pour admettre la créance de la MSA Grand Sud à hauteur de la somme de 34 375,74 euros à titre chirographaire, que cette créance reposait sur un titre exécutoire, qui ne pouvait être remis en cause ; l'ordonnance déférée ne peut dès lors qu'être confirmée dans toutes ses dispositions.

Succombant sur son appel, la SCEA Salauze doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la MSA Grand Sud de la somme de 1000 euros réclamée au titre des frais non taxables, que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance n° 5 rendue le 14 mai 2020 par le juge commissaire en charge de la procédure collective de la SCEA Salauze,

Condamne la SCEA Salauze aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la MSA Gand Sud la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le greffier, Le président,

J.L.P.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/02517
Date de la décision : 26/01/2021

Références :

Cour d'appel de Montpellier 02, arrêt n°20/02517 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-26;20.02517 ?
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