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26/01/2021 | FRANCE | N°20/02328

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 26 janvier 2021, 20/02328


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 26 JANVIER 2021



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02328 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTCD



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 MAI 2020

JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 2019010455



APPELANTE :



S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me BORIE, avocat au barreau de Montpel

lier, substituant Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMEES :



S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, ès qualités de mandataire judiciaire de la société HOLDING VALE...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 26 JANVIER 2021

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02328 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTCD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 MAI 2020

JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 2019010455

APPELANTE :

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me BORIE, avocat au barreau de Montpellier, substituant Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, ès qualités de mandataire judiciaire de la société HOLDING VALERIE RAPHAEL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me MARC, avocat au barreau de Montpellier, substituant Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Maître Jean François BLANC, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société HOLDING VALERIE RAPHAEL et actuellement en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan,

[Adresse 7]

[Localité 4]

Assignée à personne habilitée le 24 juin 2020

S.A.S. HOLDING VALERIE RAPHAEL

[Adresse 9]

Actuellement [Adresse 6]'

[Localité 5]

Assignée à personne habilitée le 25 juin 2020

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Décembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

La Société Générale a conclu, le 13 août 2015, avec la société holding Valérie Raphaël une convention-cadre relative aux opérations sur instruments financiers à terme, destinées à régir l'ensemble de leurs transactions sur la base d'un échange de taux d'intérêt ou swap de taux.

Par acte sous seing privé du 15 octobre 2015, la banque a également consenti à la société holding Valérie Raphaël un prêt d'un montant de 1 250 000 euros en capital, remboursable, à compter du 30 juin 2016, en sept échéances annuelles de 178 571,43 euros chacune, destiné à permettre à cette dernière d'acquérir 100 % des titres d'une SAS Buffal Hérault ; en garantie du remboursement de ce prêt, la société holding Valérie Raphaël a consenti à la Société générale le nantissement d'un compte de titres financiers.

Par jugement du 24 septembre 2018, publié le 12 octobre 2018 au Bodacc, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société holding Valérie Raphaël.

Par lettre recommandée du 4 décembre 2018, la banque a déclaré entre les mains de la Selarl Etude Balincourt, qui avait été désignée comme mandataire judiciaire, une créance à titre privilégiée nantie de 180 759,30 euros échue et de 714 285,72 euros à échoir au titre du prêt en mentionnant dans une rubrique « modalités de calcul des intérêts de retard » taux contractuel de 5,20 %, ainsi qu'une créance « pour mémoire » au titre du contrat swap de taux.

Le 14 décembre 2018, la banque a mis en demeure l'administrateur judiciaire, la Selarl FHB, d'avoir à se prononcer sur la poursuite du contrat swap de taux, lui indiquant que dans l'hypothèse où il déciderait de ne pas poursuivre le contrat, la résiliation de plein droit qui en découlerait aurait pour effet de rendre la société holding Valérie Raphaël débitrice d'une soulte d'annulation d'un montant de 8738 euros.

Après que l'administrateur judiciaire eut décidé de ne pas poursuivre le contrat, la Société Générale a, par lettre recommandée du 11 février 2019, fait parvenir au mandataire judiciaire un décompte actualisé de sa créance englobant celle de 8738 euros à titre chirographaire correspondant au solde de résiliation des transactions régies par la convention cadre du 13 août 2015.

La créance de la Société Générale a été contestée tant en ce qui concerne les intérêts de retard au titre du prêt, que la créance déclarée pour un montant de 8738 euros au titre de la résiliation du contrat swap de taux.

Par ordonnance du 27 mai 2020, le juge commissaire en charge de la procédure collective de la société holding Valérie Raphaël a notamment :

- admis la créance déclarée par la Société Générale à titre privilégié comme suit :

' 180 759,30 euros échu,

' 714 285,72 euros à échoir,

- rejeté le surplus et les intérêts.

Par déclaration reçue le 11 juin 2020 au greffe de la cour, la Société Générale a régulièrement relevé appel de cette ordonnance en vue de sa réformation.

En l'état de ses dernières conclusions déposées le 23 novembre 2020 via le RPVA, elle demande à la cour de prononcer l'admission à titre privilégié de sa créance au titre des intérêts de retard à échoir afférents au prêt n° 197T1568900093, calculés au taux contractuel de 5,20 % sur une assiette en principal de 892 857,15 euros et de prononcer l'admission à titre chirographaire de la créance de soulte déclarée pour un montant de 8738 euros consécutivement à la décision de l'administrateur judiciaire de ne pas poursuivre le contrat swap de taux.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que le mode de calcul de la créance de soulte déclarée a été justifié et que la référence, dans la déclaration de créance, aux documents contractuels qui y sont joints est suffisante à permettre la détermination du mode de calcul des intérêts à échoir au titre du prêt.

La Selarl Etude Balincourt, dont les conclusions ont été déposées le 29 juillet 2020 par le RPVA, sollicite, au visa des articles L. 622-24, R. 622-21 et R. 622-23 du code de commerce, de voir :

- dire et juger que la déclaration de créance d'intérêts faite par la Société Générale au titre du crédit de trésorerie n° 197T1568900093 n'est pas conforme aux exigences d'ordre public, puisqu'il ne vise pas dans son corps les explications et éléments de calcul des intérêts dont il est sollicité l'admission au passif de la société holding Valérie Raphaël,

- dire et juger que la déclaration de créance faite par la Société Générale au titre du contrat swap n'est pas conforme aux exigences d'ordre public puisque déclarée pour mémoire sans qu'il soit justifié de sa nature indemnitaire,

- rejeter la créance d'intérêts de la Société Générale au titre du crédit de trésorerie n° 197T1568900093,

- rejeter la créance de la Société Générale au titre du contrat swap,

- en tout état de cause, débouter purement et simplement la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la Société Générale au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Également intimée, la Selarl FHB, administrateur au redressement judiciaire de la société holding Valérie Raphaël, n'a pas comparu, bien qu'ayant été assignée par exploit du 24 juin 2020 délivré à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir la copie de l'acte pour le compte de la personne morale.

La société holding Valérie Raphaël n'a pas, non plus, comparu, ayant été assignée le 25 juin 2020 par exploit délivré à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir la copie de l'acte pour son compte.

Le ministère public, auquel le dossier de l'affaire a été communiqué, a indiqué s'en rapporter.

Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2020.

MOTIFS de la DECISION :

L'article R. 622-23 du code de commerce dispose qu'outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient (...) 2° les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.

En l'occurrence, si la déclaration de créance du 4 décembre 2018, au titre du prêt n° 197T1568900093 à hauteur de la somme de 180 759,30 euros échue et de la somme de 714 285,72 euros à échoir, mentionne seulement en marge, dans une rubrique « modalités de calcul des intérêts », taux contractuel de 5,20 %, elle se réfère à un décompte, qui s'y trouve joint, faisant apparaître une somme de 2187,87 euros au titre des intérêts sur la somme de 178 571,43 euros correspondant aux échéances échues impayées, intérêts calculés au taux de 5,20 % du 30 juin 2018 au 24 septembre 2018.

Il s'ensuit que les modalités de calcul des intérêts à échoir au titre du prêt sont déterminées de façon suffisante sur la déclaration de créance et le décompte qui s'y trouve annexé, et auquel la déclaration de créance se réfère, du moins en ce qui concerne les intérêts à échoir sur la somme de 178 571,43 euros au taux de 5,20 % à compter du 25 septembre 2018, sachant que ce taux de 5,20 % découle de l'application de l'article 6.3 de la convention de prêt également jointe à la déclaration de créance ; l'ordonnance rendue le 27 mai 2020 par le juge commissaire en charge de la procédure collective ouverte à l'égard de la société holding Valérie Raphaël doit ainsi être réformée, mais en ce qu'elle a rejeté la créance liée aux intérêts à échoir au titre du prêt.

Par ailleurs, l'article R. 622-21, alinéa 2, du même code dispose que les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation et qu'il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 2° du III de l'article L. 622-17 en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi.

Dans le cas présent, pour prétendre qu'il lui est dû, à la suite de la décision de l'administrateur judiciaire de ne pas poursuivre la convention cadre du 13 août 2015, un solde dit de résiliation d'un montant de 8738 euros, la Société Générale se réfère aux dispositions de l'article 8.12 de la convention selon lequel ce solde est égal à la somme de la valeur de remplacement de la transaction résiliée et des montants dus par les parties, affectés d'un signe positif pour ce qui concerne les montants dus par la société holding Valérie Raphaël et d'un signe négatif pour ce qui concerne les montants dus par elle.

Elle explique, dans un courrier du 19 avril 2019 adressé au mandataire judiciaire, que la valeur de remplacement est égale à la différence entre la valeur actualisée de tous les flux futurs, postérieurs à la date de résiliation, au titre de la « jambe fixe » de la transaction et la somme de la valeur actualisée de tous les flux futurs, postérieurs à la date de résiliation, au titre de la « jambe variable » de la transaction et la valeur actualisée de tous les flux futurs postérieurs à la date de résiliation, au titre du « plancher » de la transaction ; elle ajoute qu'à la date de la résiliation, cette différence et, par conséquent, la valeur de remplacement était égale à 8738 euros et était affectée d'un signe positif ; pour autant, le montant de la valeur de remplacement à la date de la résiliation, n'est nullement justifié en l'état des pièces produites, en sorte que c'est à juste titre que le juge-commissaire a rejeté la créance déclarée au titre du contrat swap de taux, par suite de la résiliation de la convention-cadre.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d'appel ; il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande présentée par Selarl Etude Balincourt au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Réforme l'ordonnance rendue le 27 mai 2020 par le juge commissaire en charge de la procédure collective de la société holding Valérie Raphaël, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la créance liée aux intérêts à échoir au titre du prêt,

Statuant à nouveau de ce chef,

Admet la créance de la Société Générale liée aux intérêts à échoir au titre du prêt n° 197T1568900093 au taux de 5,20% % sur la somme de 178 571,43 euros correspondant aux échéances échues impayées à compter du 25 septembre 2018,

Confirme l'ordonnance déférée dans le surplus de ses dispositions,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d'appel,

Rejette la demande présentée par Selarl Etude Balincourt au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

JLP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/02328
Date de la décision : 26/01/2021

Références :

Cour d'appel de Montpellier 02, arrêt n°20/02328 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-26;20.02328 ?
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