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26/01/2021 | FRANCE | N°18/01333

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 26 janvier 2021, 18/01333


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 26 JANVIER 2021



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01333 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSKG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2018

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

N° RG 17001198





APPELANTE :



MERCEDES BENZ BANK AG agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

sis

[Adresse 8]

[Localité 3] (ALLEMAGNE)

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



S...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 26 JANVIER 2021

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01333 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSKG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2018

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

N° RG 17001198

APPELANTE :

MERCEDES BENZ BANK AG agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 8]

[Localité 3] (ALLEMAGNE)

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. [C] [O] AUTO représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Novembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2020, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller

Madame Marianne ROCHETTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

La société Imr Cars GmbH ayant son siège social en Allemagne a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion ayant 6000 kilomètres au compteur, de type 'Mercedes Amg 4Matic" au prix de 48'000 euros, ayant pour numéro minéralogique [Immatriculation 4] et pour numéro d'identification WDD1760521 J230994.

Cette acquisition a été financée pour partie grâce un prêt de 39 966,94 euros souscrit le 29 septembre 2014 auprès de la société Mercedes Benz Bank, remboursable par un premier versement de 8833,06 euros, suivi de 18 mensualités de 750 euros s'échelonnant d'octobre 2014 à février 2016, le solde de 27'475,63 euros devant être versé en mars 2016.

Selon les conditions générales attachées au contrat de prêt (traduction non contestée), la société Mercedes-Benz Bank s'est vue céder le droit de propriété sur le véhicule jusqu'au remboursement intégral des mensualités de prêt par l'acquéreur/emprunteur, ce dernier lui remettant le document 'Kfz-Brief/Zulassungsbescheinugung Teil II' . Elles prévoient également qu'en cas de non-paiement de deux mensualités par la société Imr GmbH, le contrat de financement serait résilié de plein droit et la voiture restituée au prêteur.

Selon attestation en date du 26 août 2015 délivrée par les services de police d'[Localité 6], une plainte a été déposée en Allemagne par Imr Cars Gmb pour 'détournement' du véhicule [Immatriculation 4] survenu le 1er juin 2015. Une autre plainte a été enregistrée au commissariat d'[Localité 7] le 8 juin 2015 pour le vol de ce même véhicule qui devait être retrouvé le 29 septembre 2015 par les services enquêteurs dans les locaux de la société [C] [O] Auto ayant son siège à [Localité 1] et pour activités le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.

Par courrier du 21 avril 2016, la société Mercedes Benz Bank AG a résilié le contrat de prêt et a demandé à la société Imr Cars GmbH de lui rembourser la somme de 32 922,27 euros restant due à ce titre.

La société [C] [O] qui avait acquis de M. [B] [N], le 3 septembre 2015, le véhicule en question sous l'immatriculation [Immatriculation 5] au prix de 35 000 euros l'a revendu à M. [I] [D] résidant dans le ressort du tribunal judiciaire d'Orléans mais ayant appris la déclaration de vol, elle a restitué le prix de vente à son acquéreur et repris le véhicule dans son garage.

La société Mercedes Benz Bank AG lui a fait délivrer le 27 octobre 2017 une sommation interpellative dans le cadre de laquelle M. [C] [O] déclarait que le véhicule se trouvant dans ses locaux était indisponible en raison d'une mise sous scellés par les services de police de [Localité 1] à l'initiative du procureur de la République de Rodez mais que sa société en était propriétaire dans la mesure où elle possédait une carte grise en bonne et due forme et que le véhicule n'était pas gagé.

La société Mercedes Benz Bank AG par l'intermédiaire de son avocat en Allemagne a sollicité du procureur de la République d'Orléans la restitution du véhicule qui a fait droit à la requête le 23 mai 2017.

Parallèlement, par exploit du 4 avril 2017, la société Mercedes Benz Bank a fait assigner la société [C] [O] Auto devant le tribunal de commerce de Rodez en vue de revendiquer un véhicule dont elle s'estime seule propriétaire.

Le tribunal, par jugement du 6 février 2018, a :

- débouté la société Mercedes Benz Bank AG de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,

- constaté que la société [C] [O] Auto est propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] n° de série : WDD 1760521 J 230004, (sic)

- constaté que l'assignation à l'encontre de M. [B] [N] n'a pu être remise et qu'un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par l'huissier de justice en charge de l'affaire,

- débouté la société [C] [O] Auto du surplus de ses demandes,

- condamné la société Mercedes Benz Bank AG à verser à la société [C] [O] Auto la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné la société Mercedes Benz Bank AG à verser à la société [C] [O] Auto la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

La société Mercedes Benz Bank AG a régulièrement relevé appel, le 12 mars 2018, de ce jugement en vue de sa réformation.

Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 26 mars 2019 via le RPVA, de :

Vu l'article 2276, alinéa 2, du code civil,

- dire et juger la société Mercedes Benz Bank recevable et bien fondée en son appel ainsi qu'en ses demandes, 'ns et conclusions,

- réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau :

- constater que la société Mercedes Benz Bank est le véritable propriétaire du véhicule de type « Mercedes A AMG 4Matic '' dont les références sont : Mercedes Benz A 45 AMG, noir, break, numéro d'immatriculation [Immatriculation 5], numéro de série : WDD 1760521 J 230994, qui a été volé,

En conséquence,

- ordonner la restitution du véhicule par la société [C] [O], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain du jour de la signi'cation de la décision à intervenir,

- débouterla société [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 8.000 euros,

En tout état de cause,

- condamner la société [C] [O] à verser la somme de 4.000 euros à la société Mercedes Benz Bank au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au pro't de Me David Hartmann.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- elle justifie de la propriété du véhicule par le prêt et par la détention du certificat d'immatriculation partie II qui constitue en Allemagne un titre de propriété,

- en Allemagne l'achat/vente d'un véhicule n'est pas possible sans transfert du certificat d'immatriculation partie II et la bonne foi est exclue quand l'achat d'une voiture est réalisé sans transfert de ce document,

- il est néanmoins indifférent pour l'application de l'article 2276 alinéa 2 du code civil que le possesseur soit ou non de bonne foi,

- la bonne foi de l'intimée est néanmoins douteuse tenant le prix d'acquisition et l'absence de vérification à l'achat,

- la propriété invoquée par la partie adverse est viciée par le vol dont l'enquête est toujours en cours en France.

Formant appel incident, la société [C] [O] Auto sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 12 novembre 2018 :

- rejeter toutes demandes et conclusions adverses comme injustes et mal fondées,

- confirmer en tous points le jugement de première instance,

- condamner la société Mercedes Benz Bank AG à lui payer la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner la société Mercedes Benz Bank AG à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Mercedes Benz Bank AG aux entiers dépens.

Elle indique au préalable qu'il n'y avait pas eu vol et qu'elle avait acquis ce véhicule en procédant aux formalités d'usage applicables en France puis elle fait valoir que :

- l'appelante ne justifie pas qu'elle est propriétaire et son nom ne figure même pas sur la carte grise comme propriétaire,

- le titre de propriété d'un véhicule acheté d'occasion est le certificat de cession dont elle justifie,

- la loi française est applicable au droit réel dont sont l'objet les biens mobiliers situés en France au moment de la revendication,

- le régime applicable au véhicule est celui du droit des contrats qui ne créée d'obligations qu'entre cocontractants, soit la société Mercedez Benz Bank Ag et la société Imr Cars DmbH, voire la société assurant le risque de vol,

- étant tiers à ce contrat, elle n'a donc pas à garantir le prêt consenti à Imr Cars DmbH, société de vente de véhicules ayant régulièrement acquis le véhicule pour le revendre conformément à son objet social,

- la cession du véhicule réalisée par l'acquéreur ne peut être qualifiée de vol

- elle est de bonne foi et rien ne lui permettait d'envisager en l'état des pièces fournies par son vendeur que quelqu'un revendiquerait la propriété du véhicule dont elle subit la décote.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la revendication :

Il est de principe au visa de l'article 3 du code civil que la loi s'appliquant aux meubles est, comme pour les immeubles, celle du lieu de situation du bien. Et en l'état d'une vente d'un bien meuble, les conditions d'acquisition de la propriété du matériel sont régies par la loi du contrat et la protection de ce droit de propriété est régie par la loi de la situation actuelle du bien.

Il n'est pas discuté que la société Mercedes Benz Bank Ag a consenti un prêt à la société Imr Cars GmbH dont les conditions générales produites aux débats prévoyaient à titre de sûretés, l'obligation pour 'l'emprunteur de constituer les garanties conformes aux chiffres 1 et 2 mentionnés par la suite' énonçant en substance :

- la cession à la banque par l'emprunteur de ses revendications vis-à vis du vendeur concernant l'acquisition du droit de propriété,

- la cession à la banque par l'emprunteur du droit de propriété et de possession relatif à l'unité objet du financement dans le cas où il serait déjà propriétaire de l'unité objet du financement, le droit d'utiliser le véhicule s'inscrivant alors dans une 'relation de prêt',

- la cession au prêteur des droits à la restitution de l'unité objet du financement dans le cas où elle serait en possession d'un tiers,

- la cession au prêteur du droit en cours d'acquisition dont l'emprunteur serait titulaire.

Elles prévoyaient en outre que 'Pour la période pendant laquelle la banque sera titulaire d'un droit de propriété, l'emprunteur remettra à la banque le titre de propriété du véhicule ( Kfz-Brief/Zulassungsbescheinugung Teil II )'.

La société Mercedes Benz Bank Ag justifie qu'elle est en possession du Kfz-Brief/Zulassungsbescheinugung Teil II qui constitue en Allemagne le certificat de propriété du véhicule et même si son nom n'y apparaît pas, la possession de ce document corrobore l'exécution par les parties au contrat de prêt, des conditions générales ci-dessus rappelées prévoyant la cession à la banque du droit de propriété sur le véhicule.

Il convient de conclure que l'appelante justifie de la propriété du véhicule en vertu du contrat conclu avec la société Imr Cars GmbH en Allemagne et par la possession de ce document sans que la SARL Société [C] [O] auto ne puisse valablement lui opposer l'absence de certificat de cession conforme à la réglementation française pour justifier en France de la propriété d'un véhicule.

Cette dernière justifie certes d'un certificat de vente en date du 03 septembre 2015, établissant qu'elle acquis ce même véhicule sous une autre immatriculation, à M. [B] qui lui a remis la carte grise barrée avec la mention 'vendu le 03 septembre 2015" ainsi qu'une copie de sa carte de résident.

Si elle en déduit que 'le débiteur de l'obligation de paiement' à l'égard du prêteur de deniers a certainement cédé le véhicule en question, cette affirmation n'est étayée par aucune pièce permettant de conclure à la réalité d'une vente par la société Imr Cars GmbH à un tiers, étant observé que la cession lui était interdite par les conditions générales du contrat de prêt.

Il apparaît au contraire que la société Imr Cars GmbH a été dépossédée du véhicule à son insu puisque l'attestation de dépôt de plainte établie le 26 août 2015 par le service 'Polizeiprasidium [Localité 6] - Dir.Kriminalität KK34 [Localité 6] sud' établit que la société Imr Cars GmbH représentée par M [I] a bien déposé plainte pour un 'détournement de véhicule' (§ 246 du code pénal allemand) survenu le 1er juin 2015, concernant la voiture '[Immatriculation 4] Daimler/A 45 AMG, FIN WDD1760521 J230994".

Il résulte du 'récepissé de découverte d'un véhicule volé soumis à immatriculation' établi le 26 septembre 2015 par les services de police d'[Localité 7] qu'une plainte pour vol concernant ce même véhicule avait été également enregistrée par ces mêmes services le 8 juin 2015.

Ainsi avant même l'acquisition par la SARL Société [C] [O] auto du véhicule en question, celui-ci avait été déclaré volé à deux reprises, en Allemagne puis en France et celle-ci ne peut valablement conclure à l'absence de vol.

L'article 2276 du code civil dispose :

'En fait de meubles, la possession vaut titre.

Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient'.

Il est enfin indifférent de la part de la SARL Société [C] [O] auto de soutenir sa bonne foi puisque le droit de revendiquer un meuble volé ou à tout le moins perdu peut s'exercer contre celui qui le possède de bonne foi ou non.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de faire droit à la demande de la société Mercedes Benz Bank Ag tendant à ce qu'il soit ordonné à la SARL Société [C] [O] auto de lui restituer le véhicule.

Cette restitution devra intervenir dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt.

Cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard commençant à courir à compter de l'expiration du délai de 15 jours ci-dessus imparti et pendant un délai de deux mois.

La SARL Société [C] [O] auto qui est tenue à cette restitution ne peut revendiquer une indemnisation réparant l'immobilisation du véhicule et sa décote.

Sur les frais et les dépens :

La SARL Société [C] [O] auto, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et payer à la société Mercedes Benz Bank Ag une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 06 février 2018,

Vu l'article 2276, alinéa 2, du code civil,

Ordonne à la société [C] [O] auto de restituer à la société Mercedes Benz Bank Ag le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] ayant pour numéro d'identification WDD1760521 J230994 dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard commençant à courir à compter de l'expiration du délai de 15 jours ci-dessus imparti et pendant un délai de 2 mois,

Déboute la Société [C] [O] auto de sa demande en dommages-intérêts,

Dit que la Société [C] [O] auto supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la société Mercedes Benz Bank Ag une somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Le greffier, Le président,

MR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18/01333
Date de la décision : 26/01/2021

Références :

Cour d'appel de Montpellier 02, arrêt n°18/01333 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-26;18.01333 ?
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