Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 JANVIER 2021
N° RG 17/04807 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJ4R
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 DECEMBRE 2011
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER
N° RG
DEMANDEURS AU RECOURS:
Maître [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
présente
SCP [X] ET ASSOCIES,
société civile professionnelle inscrite au registre du Commerce et des Sociétés sous le n°431 917 756, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Pierre DESSALCES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU RECOURS :
Maître [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
présent
assisté de Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARQUET GENERAL
cour d'appel
[Adresse 1]
absent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
L'affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2020, en audience publique, Monsieur Philippe SOUBEYRAN,Président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre du litige ancien et pluriel qui oppose Me [X] et la SCP [X] & ASSOCIES à Me [Z], les deux premières ont saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier d'une requête présentée par lettres des 10/01/2017, 06/2017 et 15/03/2017, tendant à obtenir communication d'une délibération du conseil de l'ordre en date du 5 décembre 2011 autorisant expressément Me [Z] à exercer à titre individuel et à contester cette délibération irrégulière et illégale, si elle existe.
A défaut de réponse dans le délai de quatre mois, elles ont saisi la Cour le 16 juin 2017 selon requête datée du 15 d'une déclaration d'appel contre la décision de rejet implicite du bâtonnier.
Au terme de leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 16/11/2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de leur argumentation et moyens, elles demandent de :
"Constater qu'enfin Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier a accepté de transmettre par mail du 12 décembre 2019 les délibérations du conseil de l'Ordre en date du 5 décembre 2011
Constater que ces délibérations ne concernent en aucun cas une autorisation expresse qui aurait pu être sollicitée par Maître [Z] et qui lui aurait été donnée d'exercer à titre individuel à titre exceptionnel avant que n'intervienne la cession de ses parts sociales
Dire et juger en conséquence que pour l'avenir ni Maître [Z] ni Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats ne pourront arguer de l'existence de cette prétendue délibération dans le cadre des diverses procédures les opposant aux concluantes
Condamner en conséquence solidairement Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier et Maître [V] [Z] au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour prétentions tardives injustifiées et résistance abusive
Condamner solidairement Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats et Maître [Z] au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des concluantes
Les condamner aux entiers dépens de l'instance"
Elles font valoir pour l'essentiel se voir opposer le fait que Me [Z] aurait été autorisé expressément par la bâtonnier ou le conseil de l'Ordre à exercer à titre individuel, ce que le bâtonnier a écrit dans le courrier du 29/12/2016 à l'origine de la procédure ;
leur procédure est recevable puisque fondée sur l'article 15 du décret du 27/11/1991 et qu'aucune notification de la décision contestée prise par le conseil de l'ordre n'est intervenue et qu'elles ne sont dès lors enfermées dans aucun délai ;
cette procédure s'inscrit dans le cadre d'un litige plus vaste concernant un différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et l'article 179-5 du décret trouve à s'appliquer ;
aucune procédure de première instance n'étant intervenue, le bâtonnier est mal fondé à leur opposer l'irrecevabilité de demandes nouvelles en cause d'appel ;
les délibérations du conseil de l'ordre du 05/12/2011 ont été tardivement transmises et n'en contiennent aucune ayant autorisé Me [Z] à exercer à titre individuel, les mouvements tableaux annexés aux délibérations mentionnant un changement de domiciliation professionnelle de Me [Z] à compter du 1er janvier 2012 (exercice individuel), sans similitude avec la 2ème annexe où il est fait état du retrait au 31/12/2011 de Me [Z] de la SCP [X] [Z] ; aucun de ces documents ne fait état d'une autorisation expresse qui aurait été donnée à Me [Z] de s'installer à titre individuel;
le conseil de l'Ordre qui aurait dû être saisi par Me [Z] ne pouvait prendre acte de son retrait à compter du 31/12/2011 puisque ce retrait dépendait de la signature de la cession effective des parts de Me [Z], soit à la SCP soit à son associée.
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 13/12/2019, reprises oralement à l'audience, M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier demande de déclarer irrecevable l'appel formé par Me [X] et la SCP [X], subsidiairement de déclarer leurs prétentions irrecevables comme nouvelles en cause d'appel et de les condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir pour l'essentiel que le recours dont la Cour est saisie concerne une demande de copie d'un document administratif relevant de la commission d'accès aux documents administratifs mais non du pouvoir juridictionnel du bâtonnier qui ne statue qu'à l'occasion d'un différend entre avocats selon l'article 179-5 du décret du 27/11/1991 ; qu'au surplus, les requérantes forment devant la Cour des demandes (de constat de l'inexistence de la délibération, d'interdiction de s'en prévaloir et de dommages et intérêts) qui n'ont pas été formulées en première instance ; que dans sa séance du 05/12/2011, le conseil de l'ordre a constaté le retrait de Me [Z], délibération notifiée par courrier recommandé à Me [X], suivie d'effet puisque les formalités ont été effectuées au greffe du tribunal de commerce.
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 26/10/2020, reprises oralement à l'audience, Me [Z], au visa des dispositions des articles 179-1 et suivants du décret du 27/11/1991, demande de
"DIRE ET JUGER que l'appel interjeté par Madame [T] [X] et la SCP [X] ET ASSOCIES est irrecevable.
DIRE ET JUGER qu'il n'existe aucun différend entre avocats au sens des dispositions de l'article 179-1 du décret du 27 novembre 1991.
DIRE ET JUGER en conséquence qu'il n'existe aucune décision implicite de rejet.
DIRE ET JUGER que les demandes des appelantes sont irrecevables.
DÉBOUTER les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER solidairement Madame [T] [X] et la SCP [X] ET ASSOCIES au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [V] [Z] outre les entiers dépens de l'instance."
Il fait valoir pour l'essentiel l'irrecevabilité des demandes dans des termes voisins de ceux employés par Monsieur le Bâtonnier.
vu la communication de l'affaire au ministère public qui a apposé son visa le 29/07/2019.
Vu la comparution des parties à l'audience du 17/11/2020 au cours de laquelle elles ont réitéré oralement les termes de leurs écritures;
MOTIFS
Il sera tout d'abord rappelé que la Cour est saisie d'un recours reçu le 16/06/2017 tendant à contester la décision implicite de rejet prise par le bâtonnier à l'encontre d'une demande de communication d'une délibération du 05/12/2011 avec un deuxième moyen tendant, si elle existe, à la contester et à la faire déclarer inopposable à Me [X] et à la SCP [X]& ASSOCIES, en ce que Me [Z] fait toujours partie de la SCP pour n'avoir pas cédé ses parts à l'une ou à l'autre.
En ce sens, les demandes développées oralement en ce qu'elles tendent d'une part non seulement à la délivrance d'un document mais d'autre part à régler l'existence d'un différend entre avocats ne sont pas des demandes nouvelles en cause d'appel qui les rendraient irrecevables par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, excepté la demande de condamnation solidaire du bâtonnier et de Me [Z] au titre de dommages et intérêts.
La demande de délivrance de la délibération est devenue sans objet puisqu'il y a été satisfait dans le cadre de la procédure. Une délibération du conseil de l'ordre est effectivement intervenue le 05/12/2011 qui prend acte, dans ses annexes relatives aux mouvements à inscrire au tableau, du retrait de Me [Z] de la SCP [X] & ASSOCIES à la date du 31/12/2011 et de son exercice de l'activité d'avocat à titre individuel à compter du 01/01/2012.
La bonne foi de Me [X] est à cet égard sujette à caution dès lors que le bâtonnier produit une lettre recommandée dont l'accusé de réception est signé par elle le 13/12/2011, qui lui notifiait sous la plume de Mme la bâtonnière [R] que , "par délibération du 05/12/2011, le conseil de l'Ordre a pris acte du retrait de Me [V] [Z] de la SCP [X], [Z] à compter du 31/12/2011 et de sa nouvelle domiciliation professionnelle à titre individuel au [Adresse 3] à [Localité 9] à compter du 1er janvier 2012", l'invitant à faire tenir les statuts modifiés ainsi que l'extrait K bis correspondant, ce qu'a fait Me [X] dès le 9 mars 2012.
Ainsi, si Me [X] n'a pas reçu une notification lui indiquant les voies de recours à l'encontre de cette délibération, qu'elle ne pouvait cependant ignorer eu égard à sa qualité professionnelle, elle connaissait parfaitement l'existence et le contenu de cette délibération et ne saurait, sous prétexte du présent recours, contester tardivement le bien fondé de cette délibération, non seulement au regard des multiples décisions judiciaires d'ores et déjà intervenues dans le contentieux l'opposant à Me [Z], dont il serait inutile de reprendre à ce stade la litanie, mais également en demandant à ce que cette délibération lui soit déclarée inopposable sans même préciser le fondement de cette demande autrement qu'en la qualifiant d'irrégulière et illégale, mélangeant volontairement les conditions d'exercice de la profession d'avocat et les litiges entre associés d'une SCP.
En conséquence, les demandes des requérantes, recevables pour certaines, seront rejetées.
Les requérantes, succombant au principal, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Déclare irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel la demande de dommages et intérêts
Déclare recevables les demandes de Me [X] et de la SCP [X] & ASSOCIES tendant à la demande de communication d'une délibération tenant le différend entre deux avocats et tendant à déclarer inopposables cette délibération à Me [X] et à la SCP [X] & ASSOCIES.
Les rejette, l'une pour défaut d'objet en l'état de la communication faite de la délibération en cours d'instance, l'autre pour défaut de fondement juridique.
Condamne in solidum Me [X] et la SCP [X] & ASSOCIES à payer tant à M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier qu'à Me [Z] la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Me Me [X] et la SCP [X] & ASSOCIES aux dépens de l'instance.
LE GREFFIERLE PRESIDENT