Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 JANVIER 2021
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01409 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSPI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 FEVRIER 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N°.RG.16/01941 et Jugement du 14 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 18/00000071
ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état en date du 02 juillet 2020 - N°RG.19/08204 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOHK joint au dossier N° RG 18/01409 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSPI
APPELANTE :
Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me LAPORTE substituant Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Appelant dans 19/08204
INTIMEE :
Société civile LA SOCIETE CIVILE VINICOLE LES VIGNOBLES DU RIVESALTAIS LA SCV LES VIGNOBLES DU RIVESALTAIS,
Immatriculée au RCS de PERPIGNAN, sous le numéro 389743303
Représentée par son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualité audit siège,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Autre qualité : Intimé dans 19/08204
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2020, en audience publique, Monsieur Frédéric DENJEAN ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Dans la nuit du 14 au 15 avril 2014 des individus ont pénétré par effraction dans la cave de la coopérative vinicole Les Vignobles du Rivesaltais pour y dérober des robinets inox et divers matériels, en laissant s'écouler du vin par terre.
Le cabinet Texxa, mandaté par la compagnie d'assurances Groupama Méditérranée, assureur de la Société Coopérative Viticole Les Vignobles du Rivesaltais, a évalué le préjudice de perte de vin et pertes indirectes à la somme de 179.032 € dans le cadre de la garantie vol, pris en charge par l'assureur à hauteur de 65.000 € compte tenu de la limitation contractuelle de 70.000 € avec une franchise de 5.000 €.
Par courrier du 26 octobre 2015 la SCV Les Vignobles du Rivesaltais a mis en demeure la compagnie d'assurances Groupama Méditérranée de lui payer la somme de 291.623 € correspondant à l'évaluation du préjudice faite par l'expert de l'assurée.
Par acte d'huissier du 25 avril 2016 la SCV Les Vignobles du Rivesaltais a fait assigner la compagnie d'assurances Groupama Méditérranée devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de la voir condamnée à lui payer une indemnité de 226.623 € déduction faite de l'indemnité de 65.000 € déjà reçue.
Par jugement du 22 février 2018 le tribunal de grande instance de Perpignan a dit que le sinistre doit être pris en charge par l'assureur au titre de la garantie vandalisme, et avant dire droit sur le préjudice a ordonné une expertise confiée, après plusieurs ordonnances de changement d'expert, à M. [K] [I], ingénieur agronome expert près la cour d'appel de Montpellier, qui a dressé son rapport le 19 décembre 2018.
Par jugement du 14 novembre 2019 le tribunal de grande instance de Perpignan a fixé les préjudices indemnisables à la somme totale de 280.500,42 € et a condamné l'assureur Groupama Méditérranée à payer cette somme déduction faite de la somme de 65.000 € déjà versée et de la franchise de 5.000 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016, ainsi qu'à payer la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire du montant de 2.360,25 €.
Par déclarations des 14 mars 2018 et 20 décembre 2019 la compagnie d'assurances Groupama Méditérranée a interjeté appel des jugements.
Vu l'ordonnance de jonction du 2 juillet 2020 de la procédure inscrite sous le numéro 19/08204 relative au deuxième jugement, avec la procédure relative au premier jugement pendante devant la cour sous le numéro 18/01409.
Vu les dernières conclusions du 12 juin 2018 de la compagnie d'assurances Groupama Méditérranée, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif aux fins de dire que seule la garantie contractuelle 'vol' à l'exclusion de la garantie contractuelle 'vandalisme' était applicable à ce sinistre, en conséquence dire qu'elle a rempli ses obligations contractuelles en versant la somme de 65.000 €, et infirmant le jugement dont appel débouter la SCV Les Vignobles du Rivesaltais de toutes ses demandes ; subsidiairement de fixer le montant de l'indemnisation à la somme totale de 146.000 € avec déduction de la somme de 65.000 € déjà versée et de la franchise de 5.000 € ; en toutes hypothèses de condamner la SCV Les Vignobles du Rivesaltais à payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Vu les conclusions du 15 juin 2020 de la SCV Les Vignobles du Rivesaltais , auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et condamner l'appelante à payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2020.
SUR CE
Aux termes de l'article L113-1 du code des assurances les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l'espèce la garantie 'vol' définie à la page 27 du contrat signé par les parties couvre 'les pertes dont l'assuré peut-être victime par suite de disparition ou destruction des biens assurés qui seraient la conséquence d'un vol ou d'une tentative d'un vol ou d'une tentative de vol commis à l'intérieur des locaux dans l'une des conditions ci-après : vol commis avec effraction ...'
Et en page 18 dans le paragraphe 6-EVENEMENTS GARANTIS est mentionné que dans la limite des montants de garanties et franchises ' le contrat garantit les dommages matériels directs résultant des événements ci-après : VANDALISME, dont la définition en page 20 prévoit 'les dommages matériels directs, autres que ceux résultant d'un vol ou d'un événement couvert au titre des autres garanties accordées ...', tout en ajoutant que sont également garantis les dommages immatériels (frais et pertes) consécutifs aux dommages matériels directs garantis.
Or la perte du vin, qui ne constitue pas la disparition d'un bien assuré pour le vol, ne résulte pas d'un acte de vandalisme comme prétendu par la coopérative vinicole, mais est directement liée au vol et tentative de vol du matériel de robinets, bouchons, couvercles de cuves et autres matériels, ce qui a occasionné le déversement de plusieurs hectolitres de vins à terre, comme il ressort des constatations effectuées par les gendarmes, le démontage de ce matériel n'étant ainsi nullement rapporté comme du vandalisme, mais étant uniquement lié à la soustraction des éléments matériels.
Ainsi, si le premier juge a valablement indiqué que la perte sur le prix de vente consécutive à la perte du vin constitue un préjudice immatériel directement lié au préjudice matériel, il n'a cependant pas tiré la conséquence de la non prise en compte de ce préjudice dans le cadre de la garantie du vol, lequel n'est pas contestable comme il ressort du dépôt de plainte de l'assurée le 16 avril 2014 pour 'vol avec destruction ou dégradation' avec la liste des objets volés à savoir du matériel inox et du cable électrique, mais nullement pour 'vandalisme'.
Dés lors seule la garantie contractuelle 'vol' à l'exclusion de la garantie contractuelle 'vandalisme' était applicable à ce sinistre, et par conséquent il convient d'infirmer les jugements en leurs dispositions sauf en ce qui concerne la désignation d'une expertise judiciaire, et de débouter la SCV Les Vignobles du Rivesaltais de ses demandes.
SUR LES AUTRES DEMANDES
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra donc de condamner la SCV Les Vignobles du Rivesaltais qui succombe aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Selon l'article 700 du même code le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l'espèce il n'apparait pas inéquitable de dire n'y avoir lieu à condamner sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition
Infirme les jugements en leurs dispositions sauf en ce qui concerne la désignation d'une expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
Dit que la compagnie d'assurances Groupama Méditérranée a rempli ses obligations contractuelles envers la SCV Les Vignobles du Rivesaltais en versant la somme de 65.000 €,
Déboute la SCV Les Vignobles du Rivesaltais de ses demandes,
Condamne la SCV Les Vignobles du Rivesaltais aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Dit n'y avoir lieu à condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT