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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 JANVIER 2021
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00647 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQXV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/04043
APPELANTE :
Compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté de Me TERTIAN Jean-Pierre, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me LAURENS, substituant Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[H] [M], taxi à [Localité 7], était assuré auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE (ci-après : l'assureur) depuis le 1er janvier 2016.
Le 11 avril 2016, il déclarait avoir été victime du vol de son véhicule sur la route départementale 907, alors qu'il rentrait à [Localité 7], en direction de [Localité 5].
Le 12 avril 2016, l'épave dudit véhicule était retrouvée incendiée et [H] [M] en était informé par les services de gendarmerie le 26 avril suivant.
L'expert mandaté par l'assureur estimait la valeur du véhicule, avant sinistre, à la somme de 10 080 euros TTC.
Estimant que cette somme était insuffisante, [H] [M] l'a contestée en vain, son assureur lui notifiant la résiliation de son contrat le 25 juillet 2015 avec effet au 31 décembre 2015.
Le 2 décembre 2015, l'assureur lui notifiait son refus de garantie au motif d'incohérences liées aux circonstances du vol et à la découverte du véhicule incendié.
Par acte d'huissier en date du 3 août 2017, [H] [M] assignait l'assureur aux fins de condamnation de ce dernier à lui payer la somme totale de 30 289,23 euros, soit 25 000 euros au titre de la valeur du véhicule au jour du sinistre, 2 232,05 euros au titre du matériel selon le contrat à titre forfaitaire, 5 945 euros au titre de la perte de marge brute, 1 611,28 euros au titre du remboursement partiel des primes et 1 500 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 20 novembre 2017, le tribunal de grande instance de MONTPELLIER a notamment :
- condamné l'assureur à indemniser [H] [M] au titre du vol et de la destruction par incendie de son véhicule, outre les aménagements également détruits et qui étaient garantis à concurrence de 2 232,95 euros,
- dit que la valeur à dire d'expert à prendre en compte pour cette indemnisation est de 7 800 euros HT et de 10 080 TTC
- condamné l'assureur à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 5 février 2018, l'assureur a interjeté appel de cette décision.
Au de ses dernières conclusions en date du 17 avril 2018, il sollicite qu'il plaise à la cour de :
- réformer la décision entreprise,
- débouter [H] [M] de ses demandes et le condamner à restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance,
- condamner [H] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 08 juin 2020, [H] [M] demande à la cour de :
- rejeter l'appel principal de l'assureur
- accueillir son appel incident partiel
- réformer partiellement la décision entreprise
- condamner l'assureur à lui payer la somme de 31 795,05 euros soit :
- valeur du véhicule au jour du sinistre :18 505,82 euros
- matériel selon les dispositions contractuelles à titre forfaitaire : 2 232,95 euros
- perte de marge brute : 5 945 euros
- remboursement partiel des primes : 1 611,28 euros
- dommages-intérêts : 3 500 euros.
- condamner l'assureur au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2020.
MOTIFS
Sur la matérialité du sinistre :
L'article L113-1 du code des assurances dispose que « L'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant de la faute intentionnelle dolosive. »
L'assureur qui n'a pas comparu en première instance, fait valoir les éléments venant justifier son refus de prise en charge du sinistre, recueillis par l'agence d'enquêtes privées, ACIF SOLUTIONS qui lui a rendu un rapport en date du 9 novembre 2016 et qui viennent, selon lui, mettre à mal la version donnée par son assuré.
La cour retient en effet que :
- [H] [M] dit avoir composé le 17, le jour des faits à 22 heures 57. Les lieux du braquage et de découverte sont distants de 18 kilomètres et il faut environ 20 minutes pour les parcourir. Le lieu du vol et celui du domicile de [H] [M] sont distants de 2,4 kilomètres, soit 30 minutes à pied. Or, le véhicule a été retrouvé incendié le même jour par la brigade de gendarmerie de [Localité 8], à 23h10, sans qu'aucun rapprochement avec un autre fait délictuel dans lequel le véhicule était en cause ait pu être fait,
- l'appelant ne justifie aucunement de la suite réservée par le procureur de la République à son dépôt de plainte.
Il apparaît en outre que :
- [H] [M] a fait des déclarations très fluctuantes quant au kilométrage de son véhicule, indiquant qu'il totalisait 160.000, 130.000, 285.000 kilomètres
- il a demandé la prise en charge de matériel informatique alors qu'il n'avait ni voyant lumineux, ni terminal de paiement et ne pouvait pas fournir de facture pour le téléphone BLACK BERRY qu'il affirmait posséder.
Il en résulte que les circonstances suspectes du vol déclaré par l'assuré, ajoutées à ses fausses déclarations quant au kilométrage du véhicule et des objets qui lui ont été dérobées, permettaient à juste titre à l'assurance de refuser sa garantie.
En conséquence de quoi, la décision dont appel sera réformée. [H] [M] sera débouté de ses demandes et condamné à rembourser à l'assureur les sommes qu'il a reçues en réparation de ses préjudice.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [H] [M] sera condamné à payer à l'assureur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition
REFORME le jugement en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
DÉBOUTE M. [H] [M] de l'ensemble de ses demandes,
Le CONDAMNE à restituer à la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel,
Le CONDAMNE à payer à la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de MILLE euros (1.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Le CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT