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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 JANVIER 2021
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00621 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQVY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 DECEMBRE 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/04153
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me François LAFONT de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS OPUS DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Monsieur Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par convention en date du 30 avril 2013, valable pour une durée d'un an, [N] [K] a autorisé la société OPUS DEVELOPPEMENT à remblayer son terrain sis à [Localité 10], section AD - parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], avec de la terre provenant de travaux d'aménagement d'un lotissement situé dans la même commune pour lesquels la société était maître d'ouvrage.
La société s'était engagée à :
- soit à abandonner le compromis de vente signé avec Monsieur [L] pour l'achat de la parcelle cadastrée section AD ' parcelle [Cadastre 8], si Monsieur [L] signe un compromis avec Monsieur [K]
- soit à vendre ladite parcelle à ce dernier après acquisition et ce au même prix que celui acheté par Monsieur [L],
- dédommager [N] [K] pour la mise en 'uvre d'une pâture pour les chevaux et devra lui verser la somme de 500 euros TTC.
Les parties ont cherché une solution amiable à leur litige quant à l'accomplissement de la dernière obligation. Insatisfait, [N] [K] demandait en référé une mesure d'expertise judiciaire. Celle-ci était ordonnée le 18 décembre 2014 et l'expert déposait son rapport le 23 mars 2016.
Par acte d'huissier en date du 5 juillet 2016, [N] [K] a assigné la SARL OPUS DÉVELOPPEMENT devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER afin de rechercher sa responsabilité contractuelle et obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de MONTPELLIER a :
' - condamné la SAS OPUS DÉVELOPPEMENT à payer à [N] [K] la somme de 4 070 euros,
- débouté [N] [K] du surplus de ses demandes en indemnisation
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné la SAS aux dépens de l'instance ainsi qu'aux dépens de l'instance de référé.'
Par déclaration au greffe en date du 5 février 2018, [N] [K] a interjeté appel de cette décision.
Au de ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2019, il sollicite qu'il plaise à la cour de :
« réformer le jugement dont appel
- condamner la société OPUS DÉVELOPPEMENT à lui payer les sommes suivantes :
- 48 000 euros au titre de dommages-intérêts représentant le coût des travaux nécessaires à la complète exécution du contrat
- 4 070 euros en réparation du préjudice subi du 16 mai 2013 au 23 juin 2015
- 4 880,10 euros, ou subsidiairement une indemnité calculée sur la base de 80 euros par mois du 1er juillet 2015 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir en réparation du préjudice subi après le 23 juin 2015
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Au vu de ses dernières conclusions en date du 24 décembre 2018, la SAS OPUS DÉVELOPPEMENT demande à la cour de :
« A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 4 070 euros en réparation du préjudice subi entre le 16 mai 2013 et le 23 juin 2015
- débouter l'appelant de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- ordonner une contre-expertise
- surseoir dans l'attente du rapport
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter toutes les indemnisations des préjudices subis par [N] [K] à la somme de 4 425 euros tous chefs de préjudices confondus
Condamner [N] [K] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ou subsidiairement, dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens et ordonner le partage par moitié des honoraires de l'expert judiciaire. »
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2020.
MOTIFS
Les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit en raison de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que cette inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il appartient au requérant qui fonde sa demande sur ces dispositions, de rapporter la preuve d'une faute contractuelle du défendeur, de l'existence d'un préjudice en découlant et d'un lien de causalité entre ces deux éléments. »
Le rapport d'expertise judiciaire en date du 23 mars 2016, effectué par [W] [R] permet de mettre en exergue les points suivants :
- les parcelles litigieuses ont reçu du remblai comprenant une quantité importante de cailloux, roches et rochers qui les ont rendues impropres à la culture et qu'aucune couche végétale n'a jamais été déposée en surface,
- les parties se sont entendues pour que les pierres et roches soient enlevées des parcelles, puis qu'un épandage et une incorporation d'une couche de compost en surface soit effectuée,
- cette intervention n'a pas cependant « été menée suffisamment profondément pour ce qui concerne le retrait de ces pierres. Ainsi, les pierres résiduelles, bien qu'en proportion nettement moindre qu'initialement, ont été remises en surface après les pluies ce qui a entraîné des trous dans la levée de la luzerne semée et représente une gêne ou un risque de casse des outils de fauche au moment de la récolte,
- si un décaissement devait être ordonné, il devrait concerner la partie supérieure du remblai et environ les 50 premiers centimètres du matériau apporté sur le site. La culture envisagée étant de la luzerne, l'enracinement de cette dernière nécessite une profondeur minimum de la couche arable de 40 centimètres. Ce décaissement devrait être fait au bulldozer. »
- cette opération nécessitant l'apport de 5 078 mètres cubes de terre végétale ou arable, pour un coût de 48 000 euros TTC, l'expert préconisait plutôt le retrait des pierres des premiers centimètres de terrain apporté et leur remplacement par une couche épaisse de terre arable,
- cette intervention aurait dû permettre au litige d'être « définitivement et proprement éteint » ; le préjudice de [N] [K] se soldant par l'achat de fourrage en compensation de l'absence de récolte, soit la somme de 4 070 euros.
Ledit expert a, par la suite, par un courrier en date du 25 juin 2015 adressé aux avocats des parties, confirmé qu'il avait pris connaissance de la composition du compost envisagé pour l'épandage, lequel convenait aux parties.
[N] [K] demande, sur la base du rapport d'expertise, que lui soit allouée la somme de 48 000 euros de dommages-intérêts en raison de l'inexécution du contrat.
Pour ne pas avoir pu reprendre la culture de la luzerne et avoir dû acheter du fourrage pour un montant total entre le 23 juin 2015 et le 11 juillet 2017 de 4 880,10 euros. Il demande en outre en réparation de son préjudice de jouissance soit que cette somme lui soit allouée soit qu'une indemnité de 80 euros par mois depuis le 23 juin 2015 et jusqu'au paiement lui soit accordée.
Il n'y a plus lieu, à ce jour, six années s'étant écoulées depuis le terme de la convention initiale signée entre les parties, ni de prendre en considération les constats d'huissier et autres expertises faites de part et d'autres bien postérieurement à la naissance du litige et non contradictoirement, apportant de la confusion sans permettre de solutionner le litige, ni d'ordonner une nouvelle expertise.
Il est établi clairement que la société OPUS n'a pas exécuté, comme elle l'aurait du, le contrat en procédant à un remblaiement avec une terre chargée de blocs rocheux et que ce remblaiement a rendu le terrain impropre à la culture de la luzerne. Les parties se sont ensuite rapprochées pour trouver une solution à leur litige.
La cour ne peut que constater que la convention signée entre les parties ne prévoyait aucune sanction en cas d'inexécution des termes du contrat.
L'expert judiciaire, par la suite, a indiqué de manière très explicite qu'une opération de grande envergure, avec décaissement de la partie supérieure du remblai et sur environ les cinquante premiers centimètres du matériau apporté sur le site et intervention d'un bulldozer, aurait permis de remettre le terrain en état, mais que cette opération était coûteuse (48 000 euros). Il préconisait donc une solution moins onéreuse, avec le retrait des pierres des premiers centimètres de terrain apporté et leur remplacement par une couche épaisse de terre arable.
Cette préconisation a manifestement été adoptée par les parties puisqu'elles se sont accordées sur l'épandage de compost.
Sa demande ne s'appuyant sur aucune disposition contractuelle, [N] [K] ne peut pas, alors qu'un accord propre à mettre fin au litige a été pris, demander que la somme de 48 000 euros de dommages-intérêts pour inexécution du contrat, lui soit allouée.
Le seul préjudice dont il peut se prévaloir est donc, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'achat de luzerne pendant le temps où ses terres n'ont pas pu être exploitées comme elles le devaient entre le 16 mai 2013 et le 23 juin 2015.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, [N] [K] sera condamné à payer à la société OPUS DEVELOPPEMENT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [N] [K] à payer à la SAS OPUS DEVELOPPEMENT la somme de DEUX MILLE euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE [N] [K] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT