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09/12/2020 | FRANCE | N°19/02937

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 09 décembre 2020, 19/02937


Grosse + copie


délivrées le


à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER





4e chambre civile





ARRET DU 09 DECEMBRE 2020





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02937 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEEM








Décision déférée à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 février 2019 (arrêt n° 194 F-P+B )qui a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Pau, en date du 14 novembre 2017 sur appel du jugement du Tribunal de Gr

ande Instance de Bayonne en date du 23 novembre 2019











DEMANDEURS A LA SAISINE ET APPELANTS :








Ordre des Avocats- Barreau de Bayonne


représenté et agissant par son bâ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 09 DECEMBRE 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02937 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEEM

Décision déférée à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 février 2019 (arrêt n° 194 F-P+B )qui a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Pau, en date du 14 novembre 2017 sur appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Bayonne en date du 23 novembre 2019

DEMANDEURS A LA SAISINE ET APPELANTS :

Ordre des Avocats- Barreau de Bayonne

représenté et agissant par son bâtonnier en exercice Teddy Vermote

domicilé en cette qualité au siège sis [...]

[...]

Représentée par Me Mélanie Maingourd de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat postulant avocat au barreau de Montpellier

et par Me Fabien Delhaes avocat plaidant, avocat au barreau de Bayonne

Caisse Autonome de Reglements Pecuniaires des Avocats du Barreau de Bayonne

représenté et agissant par son Président en exercice le bâtonnier Hervé Colmet domicilié en cette qualité au siège sis [...]

[...]

Représentée par Me Mélanie Maingourd de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat postulant avocat au barreau de Montpellier

et par Me Fabien Delhaes avocat plaidant, avocat au barreau de Bayonne

DEFENDERESSE A A LA SAISINE ET INTIMEE :

Etablissement Centre Regional de Formation Professionnelle des Avocats de Toulouse Eda Sud Ouest Pyrenees

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [...]

[...]

Représentée par Me Hervé Poquillon de la SELARL HP AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau de Montpellier et par Me Benoît Leport de la SELARL INTERBARREAU LEPORT&ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de Versailles

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Janvier 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2020, en audience publique, Monsieur Philippe SOUBEYRAN ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de Pau, qui regroupait les barreaux de Pau, Tarbes, Bayonne, Mont-de-Marsan et Dax, a fait l'objet d'une scission au profit des CRFPA de Bordeaux et Toulouse et, par arrêté ministériel du 6 décembre 2004, les barreaux de Pau et Tarbes ont été rattachés au CRFPA de Toulouse, et les barreaux de Bayonne, Mont-de-Marsan et Dax au CRFPA de Bordeaux.

Courant 2005, les comptes du CRFPA de Pau ont été transmis aux CRFPA de Bordeaux et de Toulouse.

À la lecture des documents comptables, il est apparu que les actifs du CRFPA de Pau étaient de 387.425 euros au 31 décembre 2003 et qu'ils n'étaient plus que de 3.457 euros au 31 décembre 2004, la trésorerie passant de 399.633 euros à fin 2003 à 105.030 euros fin 2004, à la suite d'une délibération du 25 mars 2004 par laquelle le conseil d'administration du CRFPA de Pau avait décidé de reverser aux ordres concernés les sommes économisées, au prorata du nombre d'avocats inscrits auprès de chaque barreau.

Les CRFPA de Bordeaux et Toulouse, ainsi que le Conseil national des barreaux (CNB) sont intervenus auprès des barreaux concernés pour obtenir le remboursement des sommes par eux encaissées, selon la clé de répartition déterminée par le CNB dans le cadre du regroupement, soit 58 % pour Bordeaux et 42 % pour Toulouse.

Tous les barreaux concernés ont procédé au versement, à l'exception du barreau de Bayonne.

Le 23 septembre 2009, les CRFPA de Bordeaux et de Toulouse ont assigné l'ordre des avocats au barreau de Bayonne et la CARPA du barreau de Bayonne, en paiement solidaire des sommes respectives de 67.828,75 euros et 62.611,15 euros, sur le fondement de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1971, de l'arrêté du ministre de la Justice du 6 décembre 2004 et du décret du 12 juillet 2005.

Le CRFPA de Bordeaux s'est désisté, à la suite de la signature d'un protocole transactionnel avec l'ordre des avocats au barreau de Bayonne et la CARPA du barreau de Bayonne, signé le 24 octobre 2011.

Par jugement du 23 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Bayonne a :

- déclaré recevables les demandes du CRFPA de Toulouse,

- condamné in solidum l'ordre des avocats du barreau de Bayonne et la CARPA du barreau de Bayonne à lui payer la somme de 62.611,15 euros outre intérêts,

- rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par arrêt du 14 novembre 2017, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et l'a réformé pour le surplus. Statuant à nouveau, elle a déclaré le CRFPA de Toulouse

irrecevable en sa demande principale, faute d'intérêt et de qualité à exercer contre l'ordre des avocats au barreau de Bayonne et de la CARPA du barreau de Bayonne une action directe en répétition de l'indu au titre des sommes versées à ces derniers en exécution de la délibération du CRFPA de Pau du 28 octobre 2004.

Sur pourvoi du CRFPA de Toulouse, la cour de cassation, par arrêt du 20 février 2019

"CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'ordre des avocats au barreau de Bayonne et la caisse autonome de règlements pécuniaires des avocats au barreau de Bayonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes (...) ;"

aux motifs que :

"Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le CRFPA de Toulouse doit être considéré, au titre des fonds litigieux, comme créancier du CRFPA de Pau et ne dispose d'aucun droit personnel propre pour exercer directement une action en répétition de l'indu contre les bénéficiaires des transferts de fonds dont il conteste la légitimité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par suite du regroupement, le CRFPA de Toulouse avait la qualité d'ayant droit du CRFPA de Pau supprimé et se trouvait bénéficiaire de la restitution due par le barreau de Bayonne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"

Par déclaration du 26 avril 2019, l'ordre des avocats au barreau de Bayonne et la CARPA du barreau de Bayonne ont saisi la cour d'appel de Montpellier.

Dans le dernier état de leurs écritures déposées le 13/06/2019 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs argumentations et moyens, ils demandent, au visa des articles 564, 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil, 13-1 de la loi du 31/12/1971, 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016 -131 du 10 février 2016, de réformer le jugement et statuant à nouveau, de juger irrecevables comme étant tardives et formant des prétentions nouvelles les demandes du CRFPA de Toulouse ; en toute hypothèse, de dire que les biens du CRFPA de Pau ont été, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en l'espèce (article 13-1 de la loi du 31/12/1971, arrêté du 06/12/2003 et décret du 12/07/2005), régulièrement transférés aux CRFPA de Bordeaux et de Toulouse, dire que la légalité de la décision du conseil d'administration du CRPFA de Pau n'est pas contestée et juger en conséquence que la demande du CRFPA de Toulouse ne peut prospérer sur le fondement de la notion de répétition de l'indu et rejeter l'ensemble des demandes formées à leur encontre et condamner le CRFPA de Toulouse aux dépens de l'instance.

Ils font valoir pour l'essentiel que :

- les fonds en litige ont été versés à leur profit par le CRFPA de Pau en vertu de la décision du 25/03/2004 prise par cet établissement public et validée par l'organisme de tutelle, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation du CRFPA de Toulouse de telle sorte que les premiers juges ont méconnu le principe de séparation des pouvoirs ;

- les biens du CRFPA de Pau ont été transférés aux CRFPA de Bordeaux et de Toulouse, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables ; étant tiers par rapport aux décisions prises par un établissement public, le CRFPA de Toulouse ne peut fonder son action en paiement que sur la notion de répétition de l'indu : le CRFPA de Toulouse n'a jamais fondé sa demande en paiement sur la notion de répétition de l'indu, de telle sorte qu'elle serait nouvelle en appel et prescrite;

- une éventuelle demande fondée sur la notion de répétition de l'indu se heurterait à la décision du conseil d'administration du CRFPA de Pau qui constitue la cause du remboursement des sommes qui leur étaient dues par le centre de Pau.

Dans le dernier état de ses écritures déposées le 29/09/2019 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de son argumentation et de ses moyens, le CRPFA de Toulouse, au visa de l'article 13-1 de la loi du 31/12/1971, l'arrêté du 06/12/2004 et décret du 12/07/2005, demande de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré recevable en ses demandes et a condamné in solidum l'ordre des avocats de Bayonne et la CARPA du barreau de Bayonne à lui payer la somme de 62611.15€ outre les intérêts légaux à compter du 13/07/2005, capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et de le réformer sur le surplus en les condamnant solidairement à lui payer la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts et celle de 35000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir pour l'essentiel que :

- sa demande est fondée sur les textes régissant le regroupement des centres : c'est au titre d'ayant droit du CRFPA de Pau qu'il agit, comme l'a retenu la cour de cassation, de telle sorte que les développements sur la notion de répétition de l'indu sont inopérants.

- les CRFPA sont des organismes de droit privé sui-generis créées par le législateur en tant qu'établissements d'utilité publique dotés de la personnalité morale de telle sorte que la décision du 25/03/2004 n'est en rien un décision administrative ;

- le CRFPA de Pau a sans doute bien transmis ce qui restait de ses biens mais après avoir procédé à une répartition au profit des barreaux de son ressort d'une somme de 393807€ préalablement au transfert vers les CRFPA de Bordeaux et de Toulouse

- les dispositions légales et réglementaires imposent le transfert des biens mobiliers et immobiliers au centre issu du regroupement de telle sorte que le CRFPA de Toulouse devait bien recevoir les actifs du CRFPA de Pau à due concurrence de 42% selon la répartition prévue par le CNB.

L'ordonnance de clôture est en date du 21/01/2020 étant observé que l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour cause de mouvement de grève des avocats et de crise sanitaire.

MOTIFS

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Il appartient à la cour de renvoi, saisie par l'effet de l'arrêt de la cour de cassation du 20/02/2019, de statuer par application des textes susvisés sur l'appel interjeté contre la décision de première instance en considération des demandes et des défenses dans le dernier état des conclusions des parties ; la demande en paiement est fondée exclusivement sur l'article 13-1 de la loi du 31/12/1971 modifiée, l'arrêté du 6 décembre 2004 et le décret du 12/07/2005, à l'exception de la répétition de l'indu non invoquée par le CRFPA de Toulouse qui a été introduite dans la cause par les défendeurs à l'action devant la première cour d'appel.

En conséquence, la fin de non recevoir opposée par l'ordre des avocats et la CARPA du barreau de Bayonne sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile au regard de la nouveauté de demandes présentées sur le fondement de la répétition de l'indu est inopérante, la cour tout comme le premier juge, étant saisis d'une action en paiement.

Il convient de rappeler les textes applicables :

Le centre de formation professionnelle des avocats est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale. Le conseil d'administration du CRFPA est chargé de l'administration et de la gestion du centre. Il adopte le budget ainsi que le bilan et le compte de résultat des opérations de l'année précédente (art. 13, loi du 31décembre 1971).

Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le CRFPA n'est pas un établissement public dont les décisions ressortiraient de la compétence du juge administratif mais simplement un établissement de droit privé d'utilité publique dans sa mission de formation des avocats.

Selon l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971, le financement des CRFPA est

assuré par :

' une contribution de la profession d'avocat : chaque ordre participe, selon une contribution déterminée annuellement par le CNB, en fonction des besoins de financement des centres pour l'exercice en cours et de l'évolution prévisible du nombre d'élèves avocats, un ajustement étant opéré en cours d'année en fonction du nombre réel d'élèves avocats et de droits d'inscription;

' une contribution de l'Etat que le CNB reçoit annuellement, versée sous forme de subvention du ministère de la Justice, et qu'il est chargé de répartir entre les CRFPA ;

' le cas échéant, des droits d'inscription.

La loi n 2004-130 du 11 février 2004 et son décret d'application n 2004-1386 du 21 décembre 2004 ont modifié la répartition des centres régionaux de formation professionnelle des avocats. Alors qu'il existait un centre par ressort de cour d'appel, cette réforme a procédé à un regroupement des centres, fixé par un arrêté ministériel du 6 décembre 2004 pris en application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1971 (modifiée par la loi du 11 février 2004 précitée) .

Aux termes des articles 8 et 9 de cet arrêté ministériel du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats, les barreaux dépendant du CRFPA de Pau ont été répartis entre le CRFPA de Bordeaux et celui de Toulouse.

Le sort des biens appartenant aux centres appelés à disparaître du fait du regroupement a été réglé par les dispositions suivantes

- selon l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1971, résultant de la loi du 11 février 2004 :

[...] , ministre de la justice, arrête, sur proposition du Conseil national des barreaux, le siège et le ressort de chaque centre régional de formation professionnelle.

Il peut être procédé à des regroupements dans les mêmes formes, après consultation des centres concernés par le Conseil national des barreaux. Les biens mobiliers et immobiliers des centres régionaux de formation professionnelle appelés à se regrouper sont transférés au centre issu du regroupement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 1039 du code général des impôts s'appliquent, sous réserve de la publication d'un décret en Conseil d'Etat autorisant le transfert de ces biens.

Le centre régional peut, après avis conforme du Conseil national des barreaux, créer une section locale dans les villes pourvues d'unités de formation et de recherche juridique.

- et le décret n 2005-803 du 12 juillet 2005 pris pour l'application de l'article 13-1 précité :

- article 1 : "Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats sont autorisés à transférer leurs biens mobiliers et immobiliers aux centres régionaux de formation professionnelle issus du regroupement auquel il a été procédé conformément aux dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Les biens des centres existants sont transmis aux centres issus du regroupement conformément au tableau annexé au présent décret."

- article 2 : "Il est constaté, aux fins d'application de l'article 1039 du code général des impôts aux transferts de biens mentionnés à l'article 1, que ceux-ci restent affectés au même objet qu'auparavant et que leur transmission intervient dans un intérêt général et de bonne administration."

Il pesait donc en vertu de ces textes, rédigés en termes impératifs, l'obligation pour le CRFPA de Pau de transférer ses biens mobiliers et immobiliers au CRFPA de Toulouse, dans la proportion définie par le CNB, l'article 13-1 de la loi du 31/12/1971 modifiée étant entré en vigueur immédiatement, de telle sorte que la décision de principe arrêtée le 25 mars 2004 par le conseil d'administration du CRFPA de Pau tendant au renversement des fonds aux avocats est inopposable au CRPFA de Toulouse tant en raison de son intervention contra legem que de l'excès de pouvoir de cette décision qui procédait au reversement, au moins pour partie, de fonds provenant de subventions d'Etat.

Les biens devaient donc être transmis dans l'état où ils se trouvaient au jour de la promulgation de la loi du 11 février 2004, de telle sorte que le jugement déféré sera confirmé, le quantum déterminé au prorata de la répartition opérée par le CNB n'étant pas querellé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Alors que l'ensemble des barreaux intéressés par la scission du CRPFA de Pau ont procédé au remboursement des sommes qui leur avaient été versées, seul le barreau de Bayonne s'est obstiné à résister à la demande en paiement, depuis près de 15 ans, transigeant avec le CRFPA de rattachement de Bordeaux mais opposant de multiples refus au CRFPA de Toulouse, ayant droit du CRFPA de Pau. La légitime demande de condamnation à un euro de dommages et intérêts ne peut qu'obtenir une suite favorable.

Les appelantes, succombant dans leurs prétentions, supporteront les dépens d'appel.

Au regard de l'ensemble des procédures judiciaires diligentées du fait de la résistance abusive des appelantes, il peut être arbitré une somme de 30000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile puisqu'aucune des juridictions jusqu'alors saisie n'en a fait application.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

Déclare la demande en paiement recevable

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne in solidum l'ordre des avocats au barreau de BAYONNE et la CARPA du barreau de BAYONNE à payer au CRFPA de TOULOUSE la somme de 30000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne in solidum l'ordre des avocats au barreau de BAYONNE et la CARPA du barreau de BAYONNE aux dépens d'appel.

Condamne in solidum l'ordre des avocats au barreau de Bayonne et la CARPA du barreau de Bayonne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/02937
Date de la décision : 09/12/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1B, arrêt n°19/02937 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-09;19.02937 ?
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