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02/12/2020 | FRANCE | N°19/07841

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 02 décembre 2020, 19/07841


SD/RB















Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 02 Décembre 2020





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07841 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONP5



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN POLE SOCIAL


N° RG19/00069





APPELANT :



Monsieur [C] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES





INTIMEE :



CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP ...

SD/RB

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 02 Décembre 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07841 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONP5

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN POLE SOCIAL

N° RG19/00069

APPELANT :

Monsieur [C] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDE DES PARTIES

Le 28 mars 2018 la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Languedoc-Roussillon dite Carsat informe M. [C] [N] qu'au regard de ses droits d'une retraite anticipée pour carrière longue il peut obtenir une retraite anticipée à effet du 1er avril 2018 puisqu'il réunit 6 trimestres avant fin 1977 l'année de ses 20 ans avec une durée d'assurance cotisée de 166 trimestres.

Le 28 mars 2018 la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Languedoc-Roussillon dite Carsat informe également M. [C] [N] qu'au regard de ses droits d'une retraite anticipée pour carrière longue il peut obtenir une retraite anticipée à effet du 1er avril 2018 d'un montant annuel de 17 039,69 €, d'un mensuel évalué brut de 1 419,97 € avec taux de 49,375 %, 165 trimestres de durée cotisée et un revenu de base de 34 719,94 €.

Le 5 juillet 2018, sur demande déposée le 16 avril 2018, la Carsat notifie à M. [C] [N] le bénéfice à compter du 1er avril 2018 d'une retraite personnelle d'un montant brut mensuel de 1 429,24 € (base annuelle 17 150,88 €) calculée sur la base d'un salaire de base de 34 720,24 €, d'un taux de 50 % et de 164 trimestres.

Le 3 décembre 2018 la commission de recours amiable de la Carsat Languedoc-Roussillon, au vu de la décision prise de maintenir l'effet de la retraite anticipée au 1er avril sans tenir compte du fait que 164 trimestres pouvaient être pris en compte au lieu des 166 nécessaires, rejette la contestation introduite par M. [C] [N].

Le 7 février 2019 M. [C] [N] saisit le pôle social du Tribunal de grande instance de Perpignan.

Le 22 octobre 2019 le pôle social du Tribunal de grande instance de Perpignan déboute M. [C] [N] de ses demandes, valide la décision de la commission de recours amiable de la Carsat du 3 décembre 2018 et condamne M. [C] [N] aux dépens.

Le 3 décembre 2019 M. [C] [N] interjette appel et demande à la Cour de :

- infirmer le jugement ;

- juger que la Carsat tenue d'une obligation d'information à l'égard de ses assurés aux termes d'une jurisprudence constante, a manqué à cette obligation à son égard en l'informant par erreur, par deux courriers en date du 28 mars 2018, qu'il pouvait bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue dès qu'il totaliserait 166 trimestres de cotisation, soit à compter du 1er Avril 2018, celui-ci ayant, sur la base de ses informations, demandé la liquidation de sa pension de retraite à compter de cette date, et ce alors que la Carsat devait ultérieurement, par courrier du 5 juillet 2018, l'informer qu'il ne totalisait que 164 trimestres de cotisation à la date de liquidation de sa retraite, la caisse se contentant, au vu de son erreur, de lui maintenir une pension de retraite à taux plein mais calculée sur 164 trimestres au lieu de 166, lui causant ainsi un préjudice financier ;

- condamner la Carsat à titre principal, à réviser ses droits à la retraite de base en calculant ses droits à retraite anticipée pour carrière longue à taux plein et sur une durée d'assurance totale de 166 trimestres, avec effet rétroactif et rattrapage financier au 18 avril 2018 et la condamner à transmettre ces informations aux caisses de retraite complémentaire de l'assuré, l'ensemble sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de condamner la Carsat au paiement d'une somme de 5.250 € à titre de dommages intérêts, correspondant au manque à gagner annuel en raison de la faute de la caisse (soit 210 € annuels), sur une durée de vie moyenne de vingt-cinq années a compter de la liquidation de la retraite ;

- se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- juger que le paiement d'une pension de retraite incorrectement calculée lui causé un préjudice financier, qu'il convient dès lors de réparer, au regard notamment des caisses de retraite complémentaire ;

- condamner en conséquence la Carsat, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 3 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Carsat Languedoc Roussillon demande la confirmation avec rejet de l'ensemble des demandes de M. [C] [N] et la condamnation de ce dernier aux entiers dépens.

Les débats se déroulent le 15 octobre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'existe aucune contestation de la décision déférée en ce qu'elle applique les règles sur le calcul de la retraite personnelle.

Pour autant M. [C] [N] a toujours sollicité la rectification du calcul de sa retraite liquidée comme conséquence de la réparation de la faute commise par la Carsat dans le respect de son obligation d'information, notamment en ce qu'il demandait en première instance la réparation de son préjudice moral et financier et l'existence d'une situation de tromperie.

Ainsi la juridiction de première instance ne pouvait rejeter les prétentions de M. [C] [N] en se contentant d'indiquer que la demande " relève davantage d'une question de la responsabilité de la Carsat susceptible de faire l'objet d'un recours distinct ".

Il convient dès lors de statuer sur cette demande sur laquelle le premier juge n'a pas statué.

En premier lieu et au vu des conclusions de l'appelant, il convient de rappeler que M. [C] [N] bénéficie d'une retraite au taux plein de 50 %.

Ensuite et au regard du nombre de trimestres pris en considération, M. [C] [N] précise que l'erreur est reconnue puisque la Carsat maintient l'effet de sa retraite anticipée au 1er avril 2018 alors que son compte n'est crédité que de 164 trimestres au lieu des 166 nécessaires, faute dans le respect de l'obligation d'information lui ayant causé préjudice puisqu'il a décidé de prendre sa retraite sur la base d'un calcul sur 166 trimestres au lieu des 164 appliqués.

Pour autant une faute ne peut être réparée que dans la mesure où elle entraîne un préjudice.

L'information plus précise délivrée à M. [C] [N] le 28 mars 2018 sur la liquidation de sa retraite lui indique également le bénéfice d'une retraite anticipée à effet du 1er avril 2018 pour un montant mensuel évalué brut de 1 419,97 € sur la base d'un taux de 49,375 %, 165 trimestres de durée cotisée et un revenu de base de 34 719,94 €.

Alors que la notification du 5 juillet 2018 maintient un effet au 1er avril 2018 en considérant la condition des 166 trimestres remplie, réévalue le taux de 49,375 % à 50 %, porte le salaire de base pris en considération de 34 719,94 € à 34 720,24 € et fixe le montant mensuel brut de la retraite à 1 429,24 € au lieu des 1 419,97 € annoncés, la seule information erronée sur le nombre majoré de trimestres (165 annoncé au lieu de 164 appliqué) n'a entraîné aucune conséquence sur la fausse croyance qui aurait été induite d'une pension de retraite plus favorable.

En effet le revenu de base ayant servi au calcul de la retraite pour 34 720,24 €, même minoré des rectifications opérées pour les années 1976 et 1979, reste supérieur au revenu de base ayant fait l'objet de l'information erronée du 28 mars 2018 pour 34 719,94 € mais surtout les années 1976 et 1979 ne sont jamais rentrées en ligne de compte pour le calcul de la retraite par détermination du revenu de base en considération des 25 meilleures années.

Dès lors les demandes présentées par M. [C] [N] doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Confirme le jugement du 22 octobre 2019 du pôle social du Tribunal de grande instance de Perpignan ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [C] [N] ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/07841
Date de la décision : 02/12/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 3S, arrêt n°19/07841 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-02;19.07841 ?
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