La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2020 | FRANCE | N°18/00285

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 02 décembre 2020, 18/00285


Grosse + copie

délivrées le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 02 DECEMBRE 2020



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00285 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NP7N





Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 17/01589



APPELANTE :



SARL SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE REPRESENTATION RHONE-ALPES dite 'SDR' au capital de 32.000,00 euros, immatriculée au RCS d

e VIENNE sous le n°401 328 497 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 02 DECEMBRE 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00285 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NP7N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 17/01589

APPELANTE :

SARL SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE REPRESENTATION RHONE-ALPES dite 'SDR' au capital de 32.000,00 euros, immatriculée au RCS de VIENNE sous le n°401 328 497 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

INTIMEE :

Association ASSOCIATION THIERRY ALBOUY Représentée par son président en exercice domicilié ès-qualité au siège social

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-François MOSSUS, avocat au barreau de BEZIERS, avcoat postulant et plaidant

INTERVENANT :

Maître [N] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SDR selon jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 23 juillet 2019

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2020, en audience publique, Madame Cécile YOUL-PAILHES ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':

L'Association Thierry ALBOUY (l'association) exploite à [Localité 4] un Établissement de Service d'Aide par le Travail et pour commercialiser les produits conditionnés dans ses ateliers, elle faisait appel à la Société de Distribution et de Représentation Rhône- Alpes (S.D.R.).

Elle expose qu'au fil du temps, les performances de SDR s'étant émoussées, elle n'a pas eu d'autre choix que de dénoncer le contrat la liant à cette société le 19 octobre 2015, à effet du 18 janvier 2016.

De son côté, S.D.R. explique qu'après avoir tenté, en vain, d'obtenir des explications de l'association puis une solution de rupture à l'amiable, elle a du l'assigner en référé devant le tribunal de grande instance de BOURGOIN JALLIEU, le 10 mai 2016, en vue du règlement d'une indemnité de rupture du contrat à hauteur de 384 748 euros.

Par ordonnance du 19 juillet 2016, ce tribunal se déclarait incompétent territorialement et renvoyait l'affaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers.

Par ordonnance du 23 septembre 2016, S.D.R. était déboutée de ses demandes et condamnée à payer à l'Association Thierry ALBOUY, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par assignation en date du 15 décembre 2016, S.D.R. saisissait letribunal de grande instance de Béziers d'une demande de condamnation de l'Association Thierry ALBOUY à lui payer une somme de 320 625 euros à titre d'indemnité de fin de contrat.

Par jugement en date du 18 décembre 2017, le tribunal de grande instance de BÉZIERS a':

- débouté la SDR de ses demandes

- condamné la SDR à payer à l'association Thierry ALBOUY la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel en date du 19 janvier 2018 de la SDR,

Au de ses conclusions en date du 15 juin 2020, elle sollicite qu'il plaise à la cour de':

«'- DÉCLARER recevable, justifié et bien fondé son appel

- DONNER ACTE à Maître [N], mandataire judiciaire de son intervention en qualité de mandataire judiciaire de la Société SDR.

- REFORMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel du Tribunal de Grande Instance de Béziers du 18 décembre 2017,

EN CONSÉQUENCE':

- CONDAMNER l'Association Thierry ALBOUY à payer la somme de 320.625,00 euros TTC au titre de l'indemnité de fin de contrat d'agent commercial,

- CONDAMNER l'Association Thierry ALBOUY à payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.'»

Au vu de ses conclusions en date du 13 juillet 2018, l'association Thierry ALBOUY demande à la cour'de :

«'A TITRE PRINCIPAL,

- Confirmer le jugement dutribunal de grande instanc de Béziers du 18 décembre 2017,

Y ajoutant,

- Condamner la société de Distribution et de Représentation Rhône-Alpes à payer à l'Association Thierry ALBOUY, la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- Fixer le montant de l'indemnité de rupture à une indemnité de principe.'»

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2020.

MOTIFS

Sur la demande d'indemnité de fin de contrat d'agent commercial':

En application des dispositions de l'article L 134-11 du code de commerce, chacune des parties peut mettre fin au contrat d'agent commercial lorsque celui-ci est à durée déterminée, moyennant un préavis dont la durée est fonction de celle du contrat, hormis le cas où le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou la survenance d'un cas de force majeure.

Par combinaison des articles L 134-12 et L 134-13 du même code, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sauf dans l'hypothèse où la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave.

Par un courrier en date du 19 octobre 2015, l'association a mis un terme aux relations commerciales nouées par contrat en date du 12 septembre 1991 avec SDR. Cette rupture est intervenue unilatéralement, l'association se contentant de dénoncer le contrat et de prévoir un délai de préavis de trois mois.

Du fait que l'association ne lui a pas notifié dans ce courrier de faute grave, l'appelante tire la conclusion qu'elle n'avait pas de faute à lui reprocher.

Aucune disposition de la loi ni du contrat ne prévoit que lors de la rupture des relations commerciales le motif, fut-il fautif, doit être signifié, si bien que l'association est recevable en ses explications sur ce point.

Ainsi l'intimée expose :

- qu'elle s'est inquiétée dés 2013 du ralentissement de l'activité et qu'en retour SDR n'a fait aucune proposition concrète de relance de l'activité.

Elle verse aux débats, un courrier en date du 7 juillet 2009 faisant suite à une réunion en date du 11 juin 2009 et un courrier en date du 3 février 2010, qui démontrent que très tôt, bien longtemps avant la rupture des relations commerciales, l'association s'est montrée attentive aux difficultés de l'activité commerciale de SDR et a demandé quelles solutions adopter.

Elle affirme que les propositions qui figurent dans le mail que lui a adressé SDR le 16 mai 2013 n'ont jamais été finalisées. SDR n'apporte pas la preuve contraire.

Ainsi, l'association établit':

- que son activité s'est fortement dégradée au fil du temps et a chuté de manière très importante à partir du moment où elle a refusé d'augmenter le taux de ses commissions. Elle affirme que son chiffre d'affaires et corrélativement le montant des commissions «'terrain et phoning'» ont chuté, et surtout à compter de 2014, de manière drastique, quand SDR a mis fin au contrat qui la liait avec la société FDA, chargée du démarchage par téléphone.

Elle verse une attestation de [S] [D], commissaire aux comptes qui certifie que le montant des commissions terrain et prestations «'phoning'» versées à SDR s'est écroulé, passant de 444 356 euros en 2008, à 246 093 euros en 2012, à 189 287 euros en 2013, 131 338 euros en 2014 et 49 452 euros en 2015 et que le chiffre d'affaires qui étaient de 976 479 euros en 2008 est tombé à 125 000 en 2015.

Elle démontre par ailleurs que l'activité «'phoning'» dont était chargée la société SDR, qui dégageait un chiffre d'affaires de 132 876 euros en 2013, n'en a plus généré que 74 838 euros en 2014, pour chuter à 17 euros en 2015. Elle note que SDR n'a ni recherché un autre partenaire commercial ni recruté des commerciaux terrain. SDR n'apporte pas de preuve contraire.

- qu'elle était en situation de dépendance vis-à-vis de la société SDR en raison de la clause d'exclusivité de leurs relations. Il était très clair, au vu du mail envoyée par [I] [L] pour SDR en date du 30 septembre 2014 que SDR, en cas de sortie du contrat décidée par l'association, entendait fermement bénéficier, sur la base de la clause d'exclusivité et au terme d'une transaction et d'une négociation, d'une indemnité de rupture.

- qu'elle a, par courrier en date du 2 décembre 2015, avisé SDR que cette situation, alors qu'elle était dépendante de SDR du fait de la clause d'exclusivité prevue au contrat, a eu un impact extrêmement négatif sur les travailleurs handicapés quant à leur processus de professionnalisation et d'insertion et sur la perte de financements nécessaires pour mettre en 'uvre des plans d'accompagnement de ces personnes.

SDR, qui procède par voie d'affirmations, ne démontre pas qu'elle a recherché de manière active des solutions pour permettre à ses relations commerciales de se poursuivre avec l'association. Elle se contente de verser aux débats des courriers et mails au terme desquelles des objectifs à atteindre sont définis sans démontrer qu'elle a fait ce qu'il fallait pour les mettre en place, ce alors même qu'elle avait obtenu l'aval de l'association laquelle a clairement indiqué que la demande d'augmentation de ses commissions n'était pas validée.

En face, l'association a parfaitement caractérisé la faute, telle que définie par la jurisprudence de la cour de cassation, au terme de laquelle la faute est celle qui porte atteinte aux intérêts commerciaux des parties au mandat au point de rendre impossible la poursuite de leurs relations.

La décision dont appel sera en conséquence confirmée.

Sur la demande d'indemnité':

La rupture n'étant pas fautive, l'association ne saurait être condamnée à verser une indemnité à SDR.

Sur les demandes accessoires':

Succombant à l'action, SDR sera condamnée à payer à l'Association Thierry ALBOUY la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

*

**

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DONNE ACTE à Maître [N], mandataire judiciaire, de son intervention en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SDR,

DÉBOUTE la Société de Distribution et de Représentation Rhône- Alpes de sa demande d'indemnité,

FIXE au passif de la procédure collective de la société de distribution Rhône Alpes la somme de TROIS MILLE euros (3000€) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront supportés par la procédure collective de la Société de Distribution et de Représentation Rhone-Alpes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/00285
Date de la décision : 02/12/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1B, arrêt n°18/00285 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-02;18.00285 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award