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18/11/2020 | FRANCE | N°20/02443

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 novembre 2020, 20/02443


SD/IM

































Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02443 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTI2



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 FEVRIER 2016

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG2140040

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APPELANTE :



S.A.S. SOCIETE MEDITERRANENNE DE NETTOIEMENT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Gérard GELEE substituant Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :



CPAM DE L'HERAULT

[Adr...

SD/IM

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02443 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTI2

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 FEVRIER 2016

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21400407

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE MEDITERRANENNE DE NETTOIEMENT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Gérard GELEE substituant Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Mme [J] [P] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 01/10/2020

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 OCTOBRE 2020,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Le [Date décès 1] 2013 à 12h alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail, M. [M] [H], mécanicien travaillant pour la société Méditerranéenne de Nettoiement (la société) était victime d'un malaise cardiaque entraînant son décès.

Le 29 mai 2013, l'employeur formalisait une déclaration d'accident du travail.

Le 31 mai 2013, il émettait des réserves quant au caractère professionnel du décès de M. [H].

Le 12 août 2013, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault (la caisse) reconnaissait le caractère professionnel de ce décès et le prenait en charge au titre des accidents du travail.

Le 30 septembre 2013, la société formait un recours devant la Commission de Recours Amiable (CRA), laquelle par décision du 30 janvier 2014 confirmait la décision de la caisse.

Le 6 mars 2014, l'employeur saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de l'Hérault afin de contester cette décision.

Le 8 février 2016, après avoir ordonné une expertise médicale, le TASS de l'Hérault confirmait la décision de la CRA.

Par déclaration au greffe en date du 17 février 2016, la société relevait appel de ce jugement.

Les débats se sont déroulés le 1er octobre 2020, les parties ayant comparu.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées, l'employeur demande à la cour :

-d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

-de dire que la CPAM ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du malaise mortel de monsieur [H],

-de déclarer que la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle lui est inopposable.

Elle soutient en substance que la présomption d'imputabilité de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale est une présomption simple qui peut être détruite lorsque est démontré que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, qu'en l'espèce, monsieur [H] a été victime d'un infarctus massif alors qu'il exerçait ses fonctions dans des conditions normales, qu'il n'avait effectué aucune heure supplémentaire et n'était donc soumis à aucun facteur de stress particulier.

Elle ajoute que le médecin du travail a indiqué dans son rapport qu'il 'n'y a aucun lien entre l'activité professionnelle de monsieur [H] et la maladie responsable de son décès', que l'expert mandaté par le tribunal a également conclu que 'le caractère brutal et soudain de l'événement ne peut être retenu comme étant en relation directe et certaine avec le travail'.

A titre subsidiaire, elle demande de constater que la caisse n'a interrogé le médecin conseil que deux mois après le décès de l'assuré et a failli à sa mission, rendant ainsi impossible toute autopsie, que cette absence d'enquête rend inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

La caisse sollicite la confirmation du jugement.

Elle soutient en substance, que l'assuré, qui n'avait aucun antécédent cardiaque, se serait plaint vers 11h30 d'une douleur au dos et aux épaules alors qu'il réparait un embrayage avant de s'asseoir pour se reposer, qu'à l'arrivée des pompiers, il était décédé, qu'en cas d'accident survenu au temps et au lieu du travail, il existe une présomption d'imputabilité, que l'employeur n'a pas apporté la preuve contraire

Elle affirme que la procédure a été diligentée dans des conditions normales.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur l'accident du travail

Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d' événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. L'accident se distingue ainsi de la maladie, d'apparition lente et progressive.

Il n'est pas nécessaire en revanche que l'accident soit causé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure et il suffit que soit constatée l'apparition brutale d'une lésion. Dès lors qu'un tel accident est survenu au temps et au lieu de travail, il est présumé imputable au travail.

Il appartient alors à l'employeur de prouver que l'accident a une cause totalement étrangère au travail notamment du fait d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

Tel n'est pas le cas en l'espèce où le salarié , qui avait subi le 22 mai 2013 un électrocardiogramme, n'avait aucune pathologie cardiaque et était en bonne santé.

Il est exact que lorsque l'accident donne lieu à expertise médicale, la présomption d'imputabilité peut être détruite si l'expert exclut formellement tout lien entre le travail et la lésion.

En l'espèce, l'expert a conclu que: 'Compte tenu du caractère imprévisible de la pathologie, il n'est pas possible de conclure que la lésion est en lien avec le travail. M. [H] était sur son lieu de travail au moment de l'accident, semble t-il réparant un embrayage de véhicule. Le caractère brutal et soudain de l'événement ne peut être retenu comme étant en relation directe et certaine avec le travail'.

Si l'expert n'établit pas de façon certaine de lien entre l'accident et le travail, il ne l'exclut pas formellement.

En conséquence, l'employeur ne démontre pas que l'accident survenu au temps et au lieu du travail a une cause totalement étrangère au travail et le jugement doit être confirmé sur ce point.

2) Sur l'opposabilité de la décision à l'employeur

-sur la sollicitation du médecin conseil

En application des articles R 441-10 et R 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse doit obligatoirement diligenter une enquête en cas de décès. Cette enquête débute à réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial

En l'espèce si la caisse a reçu la déclaration d'accident le 3 juin 2013, le certificat médical de décès n'a été établi que le 24 juin 2013.

Dès le 28 juin 2013, elle sollicitait l'avis du médecin conseil pour qu'il statue sur l'imputabilité du décès, comme en atteste la fiche de liaison (pièce n°6).

La caisse a donc fait diligence et l'employeur ne peut utilement invoquer un retard dans l'enquête qui lui aurait été préjudiciable.

-sur la procédure d'autopsie

En application de l'article L 442-4 du code de la sécurité sociale, une autopsie peut être pratiquée soit à la demande des ayants droits de la victime soit si la caisse l'estime utile à la manifestation de la vérité.

En l'espèce, les ayants droits n'ont pas sollicité d'autopsie et la caisse a légitimement estimé qu'une telle autopsie était inutile à la manifestation de la vérité.

En effet, il est incontestable, au vu de l'avis du CHSCT du 30 mai 2013 et de l'avis émis par le médecin conseil le 18 juillet 2013, que le salarié est décédé des suites d'un infarctus massif soudain.

En conséquence, le moyen selon lequel l'enquête diligentée par la caisse est incomplète doit être écarté et la décision déclarée opposable à l'employeur.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault le 8 février 2016 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare opposable à la société Méditerranéenne de Nettoiement la décision de prise en charge de l'accident de travail de M [M] [H] survenu le [Date décès 1] 2013;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de la société Méditerranéenne de Nettoiement.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02443
Date de la décision : 18/11/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 3S, arrêt n°20/02443 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-18;20.02443 ?
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