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18/11/2020 | FRANCE | N°19/08086

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 18 novembre 2020, 19/08086


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08086 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ON73







Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 18/01218







APPELANTE :



Madame [S] [X]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité

2]

Représentée par Me Jean-François REYNAUD de la SELARL REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant







INTIME :



Monsieur [I] [T]

né le...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08086 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ON73

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 18/01218

APPELANTE :

Madame [S] [X]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-François REYNAUD de la SELARL REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [I] [T]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, Madame Cécile YOUL- PAILHES ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':

[I] [T], infirmier, a conclu avec [S] [X], infirmière libérale dans un cabinet sis à [Localité 9], entre 2015 et 2018, plusieurs contrats intitulés contrats de remplacement.

Le 17 février 2018, [S] [X] lui a notifié la rupture de leur relation professionnelle'; rupture qu'il a contestée par courrier en date du 25 février 2018 .

Une tentative de conciliation a été organisée par le conseil interdépendant de l'ordre des infirmiers AUDE-PYRENEES ORIENTALES. Compte tenu de son échec, [I] [T] a, par acte d'huissier en date du 22 octobre 2018, fait assigner [S] [X] aux fins de voir requalifier les contrats de remplacement en contrat de collaboration et d'être indemnisé de ses préjudices.

Par jugement en date du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de NARBONNE a':

- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,

- requalifié les contrats de remplacements conclus entre Monsieur [T] et Madame [X] entre le 12 janvier 2017 au 4 mars 2018 en contrat de collaboration

- dit inapplicable la clause de non-concurrence insérée dans les contrats de remplacement requalifiés

- rejeté la demande en dommages intérêts formée par Monsieur [T] au tire de son préjudice financier

- condamné Madame [X] à payer à Monsieur [T] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral

- débouté Monsieur [T] du surplus de ses demandes

- condamné Madame [X] au paiement de la somme de 2 000 euros à Monsieur [T] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamne Madame [X] au paiement des entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel en date du 17 décembre 2019 de [S] [X],

Au de ses dernières conclusions en date du 7 mai 2020, elle sollicite qu'il plaise à la cour de':

DIRE ET JUGER que l'appel est recevable et bien fondé.

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a estimé que Monsieur [T] n'avait subi aucun préjudice financier du fait de la rupture du contrat par Madame [X].

REFORMER le jugement en toutes ses autres dispositions.

EVOQUER l'affaire,

Statuant de nouveau :

JUGER que les contrats de remplacement entre infirmiers libéraux conclus entre Madame [S] [X] et Monsieur [I] [T] ont été valablement qualifiés

JUGER que les clauses de non-concurrence insérées dans les contrats de remplacement infirmiers sont applicables et licites.

JUGER que la rupture des relations contractuelles entre Madame [S] [X] et Monsieur [I] [T] est régulière et non-fautive, et qu'elle ne peut donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts.

JUGER que Monsieur [I] [T] a fait preuve de mauvaise foi et d'une intention de nuire dans l'exécution de son contrat et dans le cadre des procédures judiciaires en cours.

LE CONDAMNER à payer à Madame [X] la somme de 5000€ à ce titre.

LE CONDAMNER à payer à la [S] [X], une somme de 6 000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

REJETER l'ensemble des arguments, fins, prétentions contraires de Monsieur [I] [T].

Au vu de ses dernières conclusions en date du 17 avril 2020, [I] [T] demande à la cour'de :

DÉBOUTER Madame [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

ACCUEILLIR Monsieur [T] en ses demandes

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Narbonne le 14 novembre 2019, ce qu'il a :

- DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;

- REQUALIFIE les contrats conclus entre Monsieur [I] [T] et [S] [X], entre le 12 janvier 2017 au 4 mars 2018, en contrat de collaboration,

- DIT inapplicable la clause de non-concurrence insérée dans les contrats de remplacement requalifiés,

REFORMER le jugement, en ce qu'il :

- REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [I] [T] au titre de son préjudice financier,

- DEBOUTE Monsieur [I] [T] du surplus de ses demandes indemnitaires,

CONDAMNER Madame [X] au paiement de 14 552,72 euros, à Monsieur [T], au titre du préjudice financier subi du fait de la rupture fautive ;

CONDAMNER Madame [X] au paiement de 10 000 euros, à Monsieur [T] au titre du préjudice moral et de la perte d'image subi, du fait de l'exercice abusif de son droit d'ester par Madame [X], ainsi que de son attitude dilatoire ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER Madame [X] au paiement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER Madame [X] au paiement des entiers dépens d'appel et de 1ère Instance.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2020.

*******

MOTIFS

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture':

L'article 784 du Code de procédure civile dispose que «'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.'»

Au terme de l'article 16 du Code de procédure civile, «'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. [...]'»

L'avocat de [S] [X] a fait valoir qu'un problème informatique l'avait empêché de communiquer ses conclusions à l'avocat adverse.

Or, en notant que l'assignation était du 22 octobre 2018, qu'une tentative de médiation avait été effectuée le 8 avril 2019 et que la défenderesse n'avait fait valoir aucun jeu d'écritures et ce jusqu'à la date d'audience, il a parfaitement été relevé le manque de diligence de l'avocat lequel, sans faire offre de preuve, se retranche derrière un dysfonctionnement informatique auquel il aurait simplement pu remédier en contrôlant son message d'envoi. La cause grave en regard de l'article 784 du Code de procédure civile n'est donc pas justifiée.

Quant à l'article 16 du Code de procédure civile, il ne saurait permettre à une partie, sous couvert de respect du contradictoire, de couvrir son manque de diligence.

La décision entreprise est en conséquence confirmée sur ce point.

Sur la qualification du contrat':

L'article R 4312-83 du code de la santé publique prévoit qu'«'Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle'» et l'article R4312-85 du même code que «'Le remplacement d'un infirmier est possible pour une durée correspondant à son indisponibilité.'»

Le contrat de remplacement permet donc d'assurer la suppléance d'un praticien empêché temporairement d'exercer et de garantir la continuité des soins aux patients.

L'article R 4312-88 du même code dispose que «'L'infirmier peut s'attacher le concours d'un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux dans les conditions prévues à l'article 18 de la loi N° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Chacun d'entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix de l'infirmer par les patients, l'interdiction du compérage et la prohibition de la concurrence déloyale.'»

L'article 18 de la loi N° 2005-882 du 2 août 2005 modifié par la loi N° 2014-873 du 4 août 2014 énonce que «'A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d'une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession. Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.'»

Si le premier juge n'a retenu que les contrats conclus entre le 12 janvier 2017 au 4 mars 2018, [I] [T] ne demandant d'ailleurs que la confirmation de la requalification de ces contrats, il y a lieu de constater qu'entre le 25 mars 2015 et le 26 février 2018, [I] [T] et [S] [X] ont en réalité conclu 22 contrats pour des durées variant entre 1 jour et 90 jours et pour un total de 363 jours en 3 ans.

L'étude des contrats conclus depuis l'origine permet de constater l'évolution des relations de travail entre [S] [X] et [I] [T], ce dernier étant de plus en plus souvent sollicité puisqu'entre le 25 mars 2015 et le 23 décembre 2016, soit sur 21 mois, il a travaillé 137 jours et entre le 12 janvier 2017 et 4 mars 2018, soit sur 13 mois, il a travaillé 226 jours.

Concernant les contrats en la cause, conclus entre le 12 janvier 2017 et le 4 mars 2018, cette étude est également riche d'enseignements':

- sur la périodicité avec laquelle [I] [T] a travaillé.':

En effet, à partir du 12 juin 2017 et jusqu'au 4 mars 2018, les contrats signés seront valables non pas «'à la demande'» mais pour plusieurs périodes':

- Ainsi, pour le contrat conclu le 12 juin 2017, [I] [T] a travaillé du 12 au 17 juin 2017, du 19 au 25 juin 2017, du 3 au 12 juillet 2017, du 18 au 31 juillet 2017, du 4 au 10 août 2017 et du 13 au 25 août 2017

- Pour le contrat conclu 1er septembre 2017, il a travaillé au 1er au 9 septembre 2017, du 23 septembre au 6 octobre 2017, du 9 au 17 octobre 2017,

- Enfin, pour le contrat du 1er janvier 2018, il est intervenu du 1er au 7 janvier 2018, du 15 au 21 janvier 2018, du 3 au 12 février 2018 et du 26 février au 4 mars 2018.

Ainsi, il est établi que la présence de [I] [T] dans le cabinet de [S] [X] est récurrente, voire systématisée. Au vu des contrats signés, elle est en tout état de cause considérée comme telle par les deux protagonistes.

- Sur le motif de l'absence':

Les trois derniers contrats ont retenu l'attention de la cour en ce qu'en première page, le motif de l'absence de [S] [X] est «'congé formation'», mais en page 2, il est précisé la nature de l'absence qui est soit «'congé'» soit «'formation'»

[S] [X] estime que c'est à tort que le premier juge a retenu l'imprécision des motifs de ses absences et expose que le nombre de jours d'intervention de [I] [T] est justifié par la pathologie dont elle est atteinte, qui nécessite du repos.

Pour autant, elle ne verse aux débats rien d'autre qu'un certificat médical de son médecin traitant qui se contente d'indiquer «'Mme [X] présente des''patologies' chroniques musculo-'esquelétiques' 'que' depuis 2013 lui provoquent des symptômes par périodes. étudié en 2014 et 2018.'» Pour ce qui est des formations suivies, aucun justificatif n'est versé.

Le motif d'absence est un élément déterminant dans la qualification d'un contrat pour la bonne raison qu'il permet de vérifier la véracité de l'intervention qui ne peut, pour un remplaçant qu'être ponctuelle. Il aurait donc été souhaitable que [S] [X] verse aux débats des pièces venant établir de manière certaine son état de santé et la réalité des formations qu'elle a suivies.

- sur la possibilité de développer une patientèle personnelle':

S'il est précisé dans les contrats que [I] [T] utilisera les feuilles de soins pré-identifiés et l'infrastructure du cabinet de [S] [X], qu'il «'exercera son art en toute indépendance'», sous sa «'seule responsabilité vis-à-vis des patients'», qu'il «'assurera personnellement à ses frais'» et que tous deux «'auront des déclarations fiscales et sociales indépendantes'» , ce qui est possible dans le cadre d'un contrat de remplacement, il est également indiqué que'«'Mr [T] s'engage à ne pas s'installer ou exercer à son propre compte à TUCHAN et ne pas exercer dans un rayon 'inférieure' à 20 Km de ce lieu pendant une durée de 2 ans, sans l'accord de Mme [S] [X]'», qui permet à [I] [T] de développer, sous certaines conditions, une patientèle personnelle.

Ce dernier élément permet de déterminer que les contrats conclus sont bien des contrats de collaboration et non des contrats de remplacement.

Il est manifeste que [I] [T] ne s'est pas contenté de remplacer ponctuellement [S] [X] mais a véritablement collaboré de manière récurrente à l'activité libérale de cette dernière dans le cadre de son cabinet. Au terme des contrats conclus, il a exercé de manière indépendante, a bénéficié du reversement de 95'% (voire 100'% pour le contrat signé le 21 janvier 2017) du total des honoraires perçus, s'est assuré personnellement, s'est déclaré fiscalement et socialement à titre personnel.

C'est donc à bon droit que le premier juge a requalifié les contrats en la cause en contrats de collaboration.

La décision dont appel doit en conséquence être confirmée.

Sur la validité de la clause de non-concurrence':

Les contrats conclus ayant été requalifiés de contrats de collaboration, l'article 8 de la loi du 2 août 2005 énonce que «'Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance', sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle'», mais l'article R 4312-88 du code de la santé publique précise que la concurrence déloyale entre collaborateurs est prohibée.

La loi poursuit deux objectifs qui peuvent être contradictoires. D'un côté, il s'agit de permettre à l'infirmier collaborateur de constituer sa patientèle personnelle et de s'installer en toute liberté, et de l'autre, de permettre au titulaire d'un cabinet de ne pas subir les exactions d' un collaborateur peu scrupuleux'; le tout dans le respect du libre choix du professionnel de santé par le patient.

Le principe d'une clause de non-concurrence est donc bien admis dans le cadre d'un contrat de collaboration. Encore faut-il, au terme de la jurisprudence constante de la cour de cassation, que la clause soit limitée dans le temps et l'espace et soit proportionnées aux intérêts légitimes à protéger.

En l'espèce, il était prévu que'«'Mr [T] s'engage à ne pas s'installer ou exercer à son propre compte à TUCHAN et ne pas exercer dans un rayon 'inférieure' à 20 Km de ce lieu pendant une durée de 2 ans, sans l'accord de Mme [S] [X]'».

Il apparaît que si, lors de la signature des contrats, un rayon de 20 kilomètres autour à [Localité 9] est apparu légitime aux deux infirmiers, ils ont convenu, lors de la tentative de conciliation qui s'est tenue au sein du conseil départemental de l'ordre des infirmiers à [Localité 7] le 26 juin 2018, que [I] [T] pourrait exercer sur la zone d'[Localité 6] dont [F] et les autres communes de cette même zone'; [S] [X] restant ferme sur une interdiction d'installation à [Localité 9]. La durée de 2 ans est la durée habituellement retenue dans le cadre des contrats entre infirmiers. Dès lors, la clause conforme aux principes posés par la loi et la jurisprudence.

La question de la validité de la clause de non-concurrence, dés lorsque son principe a été admis, de fait, par les deux infirmiers qui en ont aménagé ses modalités lors de la tentative de conciliation, ne se pose pas, et ce d'autant plus qu'elle n'est assortie d'aucune demande indemnitaire. La demande est devenue sans objet.

Sur la rupture abusive de la relation contractuelle':

Au terme de l'article 12 du contrat en date du 1er janvier 2018, il apparaît que «'Le présent contrat prend fin le 4 mars 2018. Il peut cependant être résilié à tout moment, à l'amiable, d'un commun accord si les deux parties le souhaitent. Il peut être dénoncé et résilié par l'une ou l'autre des parties en cas de manquement aux obligations contractuelles de l'une ou l'autre des parties contractantes, par un pli recommandé avec accusé de réception. Afin de ne pas nuire à la continuité des soins, un délai de sept jours sera observé depuis la notification de la rupture jusqu'à son application. Le solde de tout compte est alors effectué le jour de la fin du contrat.'»

En l'espèce, [S] [X] a adressé à [I] [T] une lettre recommandée avec accusé de réception le 17 février 2018 lui indiquant qu'elle «'accepte comme tu l'as évoqué lors de notre entretien lundi 12/02/2018 au soir la résiliation à l'amiable du contrat de remplacement en cours qui nous lie ['].Elle fait donc référence à un accord verbal de résiliation amiable du contrat qui serait intervenu quelques jours plus tôt, mais que conteste [I] [T].

Dans une lettre du 22 février 2018, [S] [X] indique qu'elle estime qu'elle a respecté le délai de 7 jours à compter de la notification de la rupture, prévu à l'article 12 du contrat et qu'en conséquence elle lui demande de ne plus se présenter auprès de sa patientèle à compter du 26 février 2018 et de lui rendre les clés du cabinet.

[S] [X] ne démontre pas qu'il y a eu rupture amiable de l'engagement contractuel. Il s'agit donc d'une résiliation unilatérale pour laquelle elle ne fait état, comme il se devait, d'aucun manquement aux obligations contractuelles.

Le premier juge a donc considéré à juste titre que la résiliation anticipée était fautive.

Sur les demandes d'indemnisation':

Au titre de la rupture abusive du contrat, [I] [T] est recevable à demander indemnisation des préjudices qu'il a subi.

Du point de vue financier, il indique avoir été privé de revenus entre le 17 février 2018 et le 1er mai 2018, date de son installation. Avec un revenu mensuel moyen de 7 228,49 euros, il chiffre son préjudice financier à la somme de 14 522,72 euros pour deux mois de préavis.

[I] [T] se contente, au soutien de sa demande, de verser aux débats la pièce 38 qui ne comporte, en première page, que des chiffres semble-t-il théoriques et tout état de cause incompréhensibles, et en ses pages suivantes, des décomptes intitulés «'[X] [S]'» qui ne sont que des photocopies comportant des annotations manuscrites qui ne sauraient faire foi devant la cour, laquelle note au passage que devant le premier juge sa demande n'était que de 13 302 euros...

La demande n'étant toujours pas dûment justifiée, il y a lieu de débouter [I] [T] de sa demande et de confirmer la décision dont appel.

Au titre de son préjudice moral, l'atteinte portée à son image et le caractère abusif de l'exercice par [S] [X] de son droit d'ester en justice, [I] [T] demande la somme de 10 000 euros.

Il y a lieu de faire une distinction entre les différents chefs de préjudice, chacun ayant un fondement juridique différent.

La rupture abusive et vexatoire de la relation contractuelle n'est plus à démontrer. Elle est de nature à avoir causé à [I] [T] un préjudice moral.

La somme de 2 000 euros allouée de ce chef sur le fondement de l'article 1240 du code civil par le premier juge paraît adaptée à l'importance du préjudice. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Quant à l'abus par [S] [X] de son droit à ester en justice, fondé sur l'article 32-1 du code de procédure civile, il est lié, aux dires même de l'intimé, aux procédures introduites par ailleurs par cette dernière, qui sont sans lien avec le litige dont la cour est saisie.

La décision entreprise est en conséquence confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes':

Succombant à l'action, [S] [X] doit être condamnée à verser à [I] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

*******

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la clause de non-concurrence,

INFIRME le jugement sur cette seule disposition,

Et, statuant à nouveau':

DIT que la demande relative à la clause de non-concurrence est sans objet,

CONDAMNE [S] [X] à payer à [I] [T] la somme de DEUX MILLE euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE [S] [X] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/08086
Date de la décision : 18/11/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1B, arrêt n°19/08086 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-18;19.08086 ?
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