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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00065 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NPNO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 DECEMBRE 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2016j00333
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
INTIMEE :
SARL SOLICO
[Adresse 1],
[Localité 4]
Représentée par Me Yves FOURNIE de la SELARL FOURNIE YVES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Septembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2020, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Madame Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Littoral FM et de Communication (la société Solico) est une SARL qui exploite une activité de radio au niveau régional, sous l'enseigne Littoral FM ; elle est membre du GIE Les Indépendants qui a pour principal objet la commercialisation des espaces publicitaires des radios à zone de diffusion locale ou régionale auprès d'annonceurs nationaux ou internationaux.
[S] [I], qui avait été embauché comme directeur réseaux et relations publiques par le GIE Les Indépendants, a été licencié en 2009 pour faute grave.
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2009, il a fait l'acquisition auprès de [M] [K] de 70 parts sociales de la société Solico moyennant le prix de 10 000 euros et aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2011, il a été agréé comme nouvel associé, sous réserve de l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; le 26 janvier 2012, le comité territorial de l'audiovisuel (CTA) de [Localité 7] a validé l'entrée de M. [I] en tant qu'associé de la société Solico, entérinant ainsi la décision de l'assemblée générale du 4 novembre 2011.
Entre-temps, par jugement du 8 avril 2010, le conseil de prud'hommes de Paris, que M. [I] avait saisi, a considéré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné le GIE Les Indépendants à lui payer la somme de 38 000 euros à titre d'indemnités et de dommages et intérêts.
Le GIE Les Indépendants a, de son côté, saisi le tribunal de grande instance de Paris afin de solliciter la condamnation de M. [I] pour faux en écriture et diffamation à la suite de l'envoi par ce dernier d'un extrait du jugement rendu par le conseil de prud'hommes aux membres du GIE ; par jugement du 30 juin 2011, le tribunal de grande instance a débouté le GIE Les Indépendants de ses demandes, considérant que le délit n'était pas caractérisé.
Le règlement intérieur du GIE a été modifié par une assemblée générale du 12 décembre 2011 en ce sens que l'article 13.1 « Sortie de droit » a prévu que (...) tout adhérent ou membre cesse de plein droit d'être adhérent ou membre du GIE, sauf décision contraire du conseil d'administration, dans chacun des cas suivants : (...) -l'entrée dans le capital de l'adhérent ou du membre concerné (...) b) de toute entité (ou personne physique) ayant initié une procédure contentieuse à l'encontre du GIE et/ou de ses organes de direction et dont la procédure est pendante à la date d'entrée dans le capital ou dont la procédure est éteinte depuis moins de trois ans à la date d'entrée dans le capital (...). »
En l'état, le gérant de la société Solico, M. [L], a demandé, le 13 mars 2012, au comité territorial de l'audiovisuel de [Localité 7] l'autorisation de modifier son capital social, ce à quoi le président de cet établissement lui a indiqué, par courrier du 6 juin 2012, qu'un accord a été donné à cette modification par l'assemblée générale du CTA du 18 avril 2012, sous réserve que soit produit dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, une demande présentée sur mandat de l'assemblée générale dans sa composition actuelle.
Une première assemblée générale extraordinaire de la société Solico a été convoquée pour le 25 juin 2012 avec pour ordre du jour « délibération et approbation à propos de l'entrée définitive de M. [I] au sein de la société », mais aucune résolution n'a été adoptée lors de cette assemblée générale.
Une nouvelle assemblée générale a été convoquée pour le 11 juillet 2012 avec pour ordre du jour la modification du capital social, le texte de la résolution proposée à l'assemblée étant rédigé comme suit : le 4 novembre 2012 (2011) Littoral FM Solico a modifié son capital. Suite à de nouveaux éléments qui sont intervenus, lourds de conséquences pour la société Solico, entre cette modification et l'avis express du CSA (conseil supérieur de l'audiovisuel), la gérance demande aux associés une nouvelle modification du capital. Cette demande sera soumise au vote de l'ensemble des associés ; M. [I] a protesté, avant comme après la tenue de cette assemblée, qu'il estimait irrégulière, mais là encore, aucune résolution n'y a été, apparemment, adoptée.
Le 17 septembre 2012, une autre assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour le 17 octobre 2012 au cours de laquelle ont été adoptées les résolutions suivantes :
- modification de l'article 8 des statuts « Variabilité du capital social » en ce sens que le capital social est variable dans les limites d'un capital maximum de 7500 euros et d'un capital minimum de 750 euros (2ème résolution) ;
- exclusion de la société de M. [I] en application des dispositions de l'article 13-3 des statuts, exclusion donnant lieu au rachat par la société à l'intéressé des 70 parts sociales qu'il détient moyennant la somme de 10 000 euros et annulation corrélative des 70 parts correspondantes 3ème résolution) ;
- création d'un article 7 bis des statuts « Répartition du capital social » ainsi rédigé : Par suite des cessions de parts intervenue depuis la constitution de la société et de la décision d'exclusion prise par l'assemblée générale du 17 octobre 2012, le capital social est actuellement fixé à la somme de 6450 euros divisé en 430 parts sociales de 15 euros chacune et réparti comme suit :
- à Monsieur [L] [Z]'''''''''''' 255 parts sociales
- à Monsieur [F] [U]..................................................75 parts sociales
-à Madame [T] [J]................................................100 parts sociales
Total du nombre de parts composant le capital social''430 parts sociales
(5ème résolution).
Par exploit du 18 octobre 2016, M. [I] a fait assigner la société Solico devant le tribunal de commerce de Perpignan en vue, à titre principal, de constater que la cause exclusion insérée dans les statuts est nulle en ce qu'elle ne précise pas les motifs d'exclusion, dire et juger son exclusion nulle et ordonner sa réintégration au capital de la SARL Solico, dire et juger la procédure d'exclusion irrégulière en ce qu'elle viole le principe du contradictoire et condamner la société Solico à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires de son préjudice et, à titre subsidiaire, juger le motif de son exclusion abusif, ordonner sa réintégration au capital de la SARL Solico et condamner celle-ci au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal, par jugement du 11 décembre 2017, a notamment :
- constaté que M. [I] a été actionnaire de la SARL Solico,
-dit que la clause d'exclusion n'est pas nulle,
- dit que la procédure d'exclusion est régulière,
- dit que le motif d'exclusion de M. [I] n'est pas abusif,
- débouté M. [I] de sa demande de réintégration,
- débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts,
- dit la réduction du capital de la SARL Solico légitime et fondé,
- débouté la société Solico de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [I] a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 5 janvier 2018 au greffe de la cour.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 20 novembre 2018 via le RPVA, il demande à la cour de :
(...)
Sur sa qualité d'associé :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'il a été actionnaire de la société Solico,
Sur l'exclusion :
A titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la clause insérée dans les statuts de la société Solico était valable et que la procédure d'exclusion avait été respectée conformément aux statuts de la société et statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de la clause d'exclusion insérée dans les statuts de la société Solico,
- dire et juger son exclusion nulle,
- ordonner sa réintégration au capital de la société Solico,
- dire et juger la procédure d'exclusion irrégulière en ce qu'elle viole le principe du contradictoire,
- condamner la société Solico au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros au titre du préjudice subi,
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le motif d'exclusion était valable et statuant à nouveau,
- dire et juger le motif de son exclusion abusif,
- ordonner sa réintégration au capital de la société Solico,
- condamner la société Solico au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros au titre du préjudice subi,
En tout état de cause :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Solico de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société Solico à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :
- il est valablement devenu associé de la société Solico en vertu de l'acte de cession du 7 juillet 2009, réitéré le 7 novembre 2011 après avoir été agréé lors de l'assemblée générale du 4 novembre 2011, et l'acte de cession a été enregistré au service des impôts et fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce par le gérant de la société, le CSA auquel la décision du CTA de [Localité 7] du 26 janvier 2012 avait été transmise ayant implicitement validé son entrée au capital de la société Solico,
- la clause d'exclusion insérée à l'article 13.3 des statuts, qui ne prévoit pas de manière précise les motifs d'exclusion de l'associé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 227-16 du code de commerce, se trouve entachée de nullité, ce dont il résulte que l'exclusion dont il a fait l'objet est nulle et qu'il doit donc être réintégré au sein de la société Solico,
- les règles de forme prévues par l'article 13.3 des statuts n'ont pas été respectées, puisque le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2012 n'indique pas les motifs de son désaccord au projet d'exclusion et qu'il a, par courrier du 15 novembre 2012, contesté la régularité de la procédure en raison du fait qu'il n'avait pu s'exprimer lors de l'assemblée générale avant le vote de la résolution considérée,
- le non-respect de la procédure contradictoire d'exclusion lui cause nécessairement un préjudice du fait de la privation des droits inhérents à sa qualité d'associé,
- son exclusion de la société Solico est motivée par le risque d'exclusion du GIE Les indépendants, qu'il faisait courir à la société, en application de l'article 13.1 du règlement intérieur tel que modifié par une assemblée générale du 12 décembre 2011, en raison de la procédure prud'homale l'ayant opposé au GIE, mais ce motif de sortie de plein droit a été depuis retiré par le GIE de son règlement intérieur à la suite d'une décision de l'Autorité de la concurrence n° 15-D-02 du 26 février 2015,
- ce retrait vaut reconnaissance par le GIE Les Indépendants de ce que le motif d'exclusion retenu par la société Solico n'était pas valable et contraire aux exigences de l'Autorité de la concurrence, ce dont il se déduit que son exclusion est abusive,
- les premiers juges ont estimé à tort qu'il n'avait subi aucun préjudice dans la mesure où son exclusion était prévisible, alors que la modification du règlement intérieur du GIE est intervenue postérieurement à son entrée au capital de la société Solico et que celle-ci était alors parfaitement informée du litige l'opposant au GIE.
La société Solico a constitué avocat, mais ses conclusions, déposées le 19 novembre 2018 plus de trois mois après la signification des conclusions de l'appelant, ont été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 décembre 2018, qui n'a pas été déférée à la cour ; elle a néanmoins déposé, les 27 et 28 décembre 2018, de nouvelles conclusions via le RPVA.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 septembre 2020.
MOTIFS de la DECISION :
1-l'irrecevabilité des conclusions déposées les 27 et 28 décembre 2018 par la société Solico :
Dès lors que les conclusions d'intimée de la société Solico du 19 novembre 2018 ont été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile par une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 6 décembre 2018, non déférée à la cour, les conclusions, qu'elle a déposées ultérieurement, les 27 et 28 décembre 2018, doivent également, par voie de conséquence, être déclarées irrecevables ; la société Solico, se trouvant dans la situation d'une partie qui n'a pas conclu devant la cour, est réputée s'approprier les motifs du jugement conformément au dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile et, tenant l'irrecevabilité de ses conclusions, les seules pièces que la cour a à examiner sont celles de l'appelant, sans qu'il y ait lieu de se référer aux pièces communiquées en première instance par celle-ci.
2-la qualité d'associé de M. [I] :
Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a considéré que M. [I] est devenu associé de la société Solico en vertu de l'acte de cession de parts du 7 juillet 2009 après avoir été agréé par l'assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2011, sachant que le CTA de [Localité 7] a validé son entrée au capital de la société, le 26 janvier 2012 ; le premier juge a également relevé que l'acte de cession a été enregistré au service des impôts le 29 novembre 2011 et déposé le 30 novembre suivant au greffe du tribunal de commerce.
3-la nullité de la clause d'exclusion insérée à l'article 13.3 des statuts :
Aux termes du premier alinéa de l'article 13.3 des statuts : « Tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale et statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts » ; l'article L. 231-6, alinéa 2, du code de commerce, applicable aux sociétés commerciales à capital variable, dispose qu'il peut être stipulé que l'assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cessent de faire partie de la société.
Il ne peut être soutenu, par référence aux dispositions de l'article L. 227-16 selon lesquelles les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions, que la clause insérée à l'article 13.3 des statuts serait nulle au motif que les causes d'exclusion de l'associé ne sont pas précisément définies ; la clause litigieuse prévoit, en effet, que l'exclusion doit être justifiée par un juste motif ce qui, à l'évidence, oblige l'assemblée générale, statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts, à n'exclure l'associé que pour un motif sérieux et légitime, peu important que les statuts ne définissent pas, de manière limitative, les causes d'exclusion possibles, d'autant que la mise en 'uvre de la clause d'exclusion statutaire est soumise au contrôle des juridictions en ce qui concerne l'appréciation tant du motif d'exclusion que de la régularité de la procédure mise en 'uvre ; le premier juge a ainsi justement rejeté la demande de M. [I] visant à obtenir l'annulation de la clause insérée à l'article 13.3 des statuts.
4-le respect de la procédure d'exclusion :
L'article 13.3, alinéa 2, des statuts est ainsi rédigé : « L'associé susceptible d'être exclu est convoqué spécialement au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'assemblée générale qui peut procéder à son exclusion tant en sa présence qu'en son absence. Les griefs invoqués à l'encontre de l'associé susceptible d'être exclu doivent lui être préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le convoquant spécialement à l'assemblée générale devant statuer sur son exclusion afin qu'il puisse librement exprimer les motifs de son désaccord sur le projet d'exclusion, lesquels devront, en tout état de cause, être portés dans le procès-verbal de l'assemblée générale l'ayant décidée. »
Dans le cas présent, M. [I] a été convoqué à l'assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2012, reportée à sa demande au 17 octobre suivant, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 septembre 2012 précisant très clairement les griefs invoqués à son encontre, à savoir le contentieux prud'homal l'opposant au GIE Les Indépendants susceptible d'entraîner l'exclusion de la société Solico du GIE en application de son règlement intérieur, modifié par une assemblée générale du 12 décembre 2011, prévoyant désormais, conformément à l'article 13.1, que tout adhérent ou membre cesse de plein droit d'être adhérent ou membre du GIE, sauf décision contraire du conseil d'administration, en cas d'entrée dans le capital de l'adhérent ou du membre concerné d'une entité ou d'une personne physique ayant initié une procédure contentieuse à l'encontre du GIE et/ou de ses organes de direction et dont la procédure est pendante à la date d'entrée dans le capital ou dont la procédure est éteinte depuis moins de trois ans à la date d'entrée dans le capital ; il a également été joint à la lettre de convocation le rapport de gestion de la gérance à l'assemblée générale extraordinaire reprenant les termes de la lettre de convocation relativement au risque d'exclusion de la société Solico du GIE Les Indépendants en raison du contentieux, datant de moins de trois ans, ayant opposé M. [I] à celui-ci, le risque d'exclusion étant, selon le rapport de gestion, contraire à l'intérêt social du fait que l'essentiel des ressources de la société provient des recettes publicitaires dont elle bénéficie en sa qualité de membre du GIE.
Il résulte des énonciations du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2012 que l'exclusion de M. [I] a été votée, aux termes de la troisième résolution, par 430 voix contre 70, après qu'une discussion se soit ouverte au cours de laquelle l'intéressé a exposé à l'assemblée les raisons qui, selon lui, ne justifieraient pas son éventuelle exclusion de la société, sujet qui constitue le point principal de l'ordre du jour de la présente assemblée, celui-ci considérant, en effet, que les motifs avancés dans le courrier de convocation qui lui a été adressé par le gérant ne sont pas fondés pour décider de cette exclusion.
Contrairement à ce qu'indique M. [I], dans un courrier adressé le 15 novembre 2012 au gérant, rien ne permet d'affirmer que la résolution a été adoptée avant qu'il n'ait pu présenter à l'assemblée les motifs de son désaccord sur le projet d'exclusion, dont il faisait l'objet ; en toute hypothèse, le procès-verbal de l'assemblée générale, qui se borne à indiquer que M. [I] a exposé à l'assemblée les raisons qui, selon lui, ne justifieraient pas son éventuelle exclusion de la société, ne mentionne pas, de manière précise, les motifs de son désaccord sur le projet d'exclusion, en méconnaissance des dispositions de l'article 13.3 des statuts.
Pour autant, l'omission, dans le procès-verbal de l'assemblée générale, de l'indication des motifs du désaccord de M. [I] au projet d'exclusion le concernant n'est à l'origine d'aucun préjudice particulier, alors que l'intéressé a pu participer à l'assemblée générale et y exprimer les motifs de son désaccord même si ceux-ci ne sont pas relatés dans le procès-verbal, motifs qu'il avait d'ailleurs exprimés dans un courrier recommandé adressé le 21 septembre 2012, préalablement à l'assemblée, au gérant de la société Solico et dans lequel il évoquait la renonciation, du moins tacite, du conseil d'administration du GIE Les Indépendants à mettre en 'uvre une procédure d'exclusion contre ses membres et la saisine de l'Autorité de la concurrence quant à la compatibilité du règlement intérieur modifié avec les engagements contractuels pris par le GIE pour la protection des intérêts et de l'indépendance des radios ; il ne peut donc être soutenu que M. [I] a nécessairement subi un préjudice du fait de la privation de son droit de participer à l'assemblée, de s'y exprimer et d'y voter.
5-le caractère abusif de l'exclusion :
L'agrément de M. [I] comme nouvel associé de la société Solico est intervenu aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2011 à la suite d'une cession de parts sociales résultant d'un acte sous seing privé du 7 juillet 2009, soit antérieurement à la modification apportée par le GIE Les Indépendants à son règlement intérieur par l'assemblée générale du 12 décembre 2011 ; si la société Solico n'ignorait pas le contentieux prud'homal ayant opposé M. [I] au GIE lorsque celui-ci est entré au capital de la société, elle ne pouvait, en revanche, anticiper la modification apportée le 12 décembre 2011 par le GIE Les Indépendants aux cas de sorties de droit prévus à l'article 13.1, notamment en cas d'entrée dans le capital du membre du GIE de toute entité ou personne physique ayant initié une procédure contentieuse à l'encontre du GIE et/ou de ses organes de direction et dont la procédure est pendante à la date d'entrée dans le capital ou dont la procédure est éteinte depuis moins de trois ans à la date d'entrée dans le capital.
M. [I] est donc malvenu de prétendre que le motif retenu pour l'exclure de la société Solico, laquelle encourait elle-même le risque d'être exclue du GIE sur le fondement de l'article 13.1 du règlement intérieur modifié le 12 décembre 2011 du fait de la procédure prud'homale qu'il avait initiée moins de trois ans avant la date de son entrée dans le capital, ne constitue pas un motif d'exclusion valable, alors même que les associés avaient accepté de prendre le risque de l'agréer comme nouvel associé en toute connaissance de cette procédure prud'homale.
Il ne peut davantage être soutenu que le retrait par le GIE Les Indépendants, après une décision n° 15-D-02 du 26 février 2015 de l'Autorité de la concurrence, des cas de sorties de plein droit, dont celui prévu à l'article 13.1 b) du règlement intérieur modifié le 12 décembre 2011, vaut reconnaissance par le GIE de ce que le motif d'exclusion ayant fondé sa propre exclusion de la société Solico n'était pas valable et contraire aux exigences de l'Autorité de la concurrence, de sorte qu'aujourd'hui, ce motif n'existe plus ; en effet, la décision de l'Autorité de la concurrence est intervenue plus de deux ans après l'assemblée générale du 17 octobre 2012 décidant l'exclusion de M. [I], à une époque où le règlement intérieur modifié le 12 décembre 2011 était applicable et faisait réellement courir à la société un risque d'exclusion du GIE qui lui procurait l'essentiel de ses ressources en recettes publicitaires ; en outre, la décision de l'Autorité de la concurrence du 26 février 2015 a fait obligation au GIE Les Indépendants de respecter la décision du conseil de la concurrence n° 06-D-29 du 6 octobre 2006, sous peine d'astreinte, en prévoyant dans le règlement intérieur une procédure contradictoire telle que décrite par les engagements pour les cas de sortie de droit à l'exception de ceux prévus par le règlement intérieur du 18 octobre 2005 ; le point 138 de la décision énonce ainsi que, loin de se conformer à son engagement, le GIE a élaboré des dispositions qui créent une distinction entre les cas d'exclusion et ceux de sortie de droit non prévus par la décision (du 6 octobre 2006) et a inséré de nouveaux cas de sortie qui échappent à la procédure contradictoire.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'exclusion de M. [I] ne revêtait aucun caractère abusif et a débouté celui-ci tant de sa demande de réintégration au capital de la société Solico que de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions.
6- le sort des dépens :
Succombant sur son appel, M. [I] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions déposées, les 27 et 28 décembre 2018, par la société Solico,
Au fond, confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 11 décembre 2017,
Condamne M. [I] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
JLP