La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2020 | FRANCE | N°20/00992

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 28 octobre 2020, 20/00992


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 28 OCTOBRE 2020



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00992 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQUP







Décision déférée à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 janvier 2020 (arrêt n° 61 F-D )qui a cassé partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 avril 2018 sur appel du jugement du Tribunal de Grande Instan

ce de DRAGUIGNAN en date du 02 juin 2016







DEMANDERESSE A LA SAISINE ET APPELANTE



ASSOCIATION LE GRAND CALME

Représentée par son Directeur, domicilié es-...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 28 OCTOBRE 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00992 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQUP

Décision déférée à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 janvier 2020 (arrêt n° 61 F-D )qui a cassé partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 avril 2018 sur appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 02 juin 2016

DEMANDERESSE A LA SAISINE ET APPELANTE

ASSOCIATION LE GRAND CALME

Représentée par son Directeur, domicilié es-qualitéau dit siège social

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Benoît COURTILLE, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE A LA SAISINE ET INTIMEE

S.A.S. GRAND CALME VACANCES

Prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, Monsieur Frédéric DENJEAN ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Par convention du 11 septembre 2003 la société GRAND CALME VACANCES s'est engagée à acquérir de l'association LE GRAND CALME divers biens immobiliers.

En date du 18 juillet 2013 l'association LE GRAND CALME a fait assigner la SAS GRAND CALME VACANCES devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 132.855,88 €, lequel par jugement du 2 juin 2016 a débouté des demandes et laissé à chaque partie la charge de ses dépens sans application de l'article 700 du Code de procédure civile.

En date du 26 juillet 2016 l'association LE GRAND CALME a interjeté appel.

En date du 10 avril 2018 la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a dit que la créance détenue par l'association GRAND CALME sur la SAS LE GRAND CALME est une créance au titre d'un prêt vendeur échu au 11 septembre 2008, et en conséquence a rejeté la demande de l'association en paiement de la somme de 132.855,88€ en principal comme étant présentée de manière prématurée, et a dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés sans application de l'article 700 du Code de procédure civile.

En date du 22 janvier 2020 la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 10 avril 2018, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance détenue par l'association Le Grand Calme sur la société Grand Calme vacances au titre du prix des immobilisations transférées à celle-ci est une créance au titre du prêt vendeur échu au 11 septembre 2018 ; a rejeté en conséquence la demande de l'association Le Grand Calme en paiement de la somme de 132.855,88 € en principal comme étant présentée de manière prématurée, et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de MONTPELLIER, en condamnant l'association le Grand Calme aux dépens et en rejetant la demande d'article 700 du Code de procédure civile ; aux motifs que pour dire l'association créancière du prix de vente l'arrêt retient que les biens immobiliers ressortent à l'actif du bilan de la société, ce qui permet d'en fixer le prix ; mais qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé d'une part, que la convention prévoyait que l'évaluation des biens serait réalisée d'un commun accord entre les parties, au vu notamment de leur état réel, d'autre part, qu'aucune évaluation commune d'un tel état n'était intervenue, ce dont il résultait que les parties n'étaient pas convenues du prix, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations a violé le texte susvisé.

Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de MONTPELLIER par l'association LE GRAND CALME du 28 février 2020.

Vu les conclusions en date du 29 juillet 2020 de l'association LE GRAND CALME, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de condamner la SAS GRAND CALME à lui payer la somme de 132.855,88 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019 première date utile suivant l'exigibilité de la créance, ainsi que la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions en date du 19 juin 2020 de la SAS GRAND CALME, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association LE GRAND CALME de l'ensemble de ses demandes, ainsi que la condamner à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens dont distraction au profit de Me Jérôme PASCAL avocat.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 août 2020.

SUR CE

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil applicable aux faits les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Et selon l'article 1583 du même code la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

En l'espèce, la convention du 11 septembre 2003, qui a été signée par les parties à l'instance, prévoyait que l'évaluation des différents matériels sera réalisée d'un commun accord entre les parties, au vu notamment de leur état réel.

Tandis qu'il n'est pas contesté que les parties ne se sont pas réuni pour fixer l'état réel des biens contrairement aux prévisions contractuelles, de telle sorte qu'aucune évaluation commune d'un tel état n'est intervenue, ce dont il résulte que les parties n'ont pas convenu du prix.

Dès lors l'association LE GRAND CALME, qui ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible, a justement été déboutée de ses demandes par le premier juge.

Par conséquent il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

SUR LES AUTRES DEMANDES

L'article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens ; il conviendra donc de condamner l'association LE GRAND CALME qui succombe aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Jérôme PASCAL avocat.

Selon l'article 700 du même Code le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l'espèce il n'apparaît pas inéquitable de condamner l'association LE GRAND CALME à payer la somme de 5.000 € en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement,

Vu l'arrêt en date du 22 janvier 2020 de la Cour de cassation qui a cassé et annulé l'arrêt du 10 avril 2018 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance détenue par l'association Le Grand Calme sur la société Grand Calme vacances au titre du prix des immobilisations transférées à celle-ci est une créance au titre du prêt vendeur échu au 11 septembre 2008,

Dit que les parties n'ont pas convenu du prix,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne l'association LE GRAND CALME aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Jérôme PASCAL avocat, et à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00992
Date de la décision : 28/10/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1B, arrêt n°20/00992 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-28;20.00992 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award