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28/10/2020 | FRANCE | N°19/06175

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 28 octobre 2020, 19/06175


SD/KC















Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 28 Octobre 2020





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06175 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKMB



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AOUT 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN POLE SOCIAL

N

° RG18/00740





APPELANT :



Monsieur [Z] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant en personne





INTIMEE :



MSA GRAND SUD

Service contentieux -

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT - MARTA ALCOVER NAVARRO, avocat au barreau de ...

SD/KC

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 28 Octobre 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06175 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKMB

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AOUT 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN POLE SOCIAL

N° RG18/00740

APPELANT :

Monsieur [Z] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant en personne

INTIMEE :

MSA GRAND SUD

Service contentieux -

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT - MARTA ALCOVER NAVARRO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

Par lettre recommandée avec avis de réception déposée le 5 septembre 2018, M. [Z] [U] saisissait le tribunal de affaires de sécurité sociale des Pyrénées -Orientales d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la MSA Grand Sud concernant ses droits à la retraite.

Le 17 mai 2019, la commission de recours amiable émettait un avis défavorable.

Suivant jugement en date du 11 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan déclarait son recours irrecevable en application du principe de l'autorité de la chose jugée.

M. [U] relevait appel de ce jugement par pli recommandé du 10 septembre 2019 reçu au greffe le 11 septembre 2019.

Lors de l'audience du 17 septembre 2020, M. [U] sollicite l'infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

Il réclame:

- la régularisation de la retraite forfaitaire calculée sur la base de 142 trimestres ( 35, 5 années X4) au lieu de 116 trimestres (29 années X4);

- l'obtention de la retraite complémentaire obligatoire;

- une régularisation à bref délai compte tenu de son âge.

Il sollicite réparation du préjudice financier causé par la caisse sans chiffrer sa demande d'indemnisation.

M. [U] soutient que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour le 12 juin 2013 ne peut lui être opposée puisque ne concernant pas la même demande, (régularisation de la retraite forfaitaire).

S'agissant de la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par la MSA GRAND SUD, M. [U] considère que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ne lui est pas applicable. En tout état de cause, le point de départ de la prescription serait le 10 juin 2015, date de réception de la lettre du ministre de la justice l'informant de l'absence de cotisation à la retraite forfaitaire à compter de 1982.

M. [U] fait valoir qu'il aurait dû être affilié à l'assurance vieillesse agricole du 1er juillet 1952 au 31 décembre 1987. Ainsi sa retraite forfaitaire aurait dû être calculée sur 142 trimestres et non 116 trimestres. Il soutient que la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 était dépourvue de caractère rétroactif. En application de ce texte légal, il était affilié à l'assurance vieillesses des non salariés agricoles sans limitation de durée.

Lors de l'audience du 17 septembre 2020, la MSA GRAND SUD sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle demande à la cour de constater l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 12 juin 2013 et à titre subsidiaire de rejeter l'ensemble des demandes de l'appelant. Elle réclame remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 2000 euros.

La MSA GRAND SUD expose que M. [U] bénéficie d'une retraite non salariée agricole depuis le 1er février 1988. S'il a cotisé en qualité de chef d'exploitation à compter du 1er juillet 1952, à partir de 1981, il ne cotisait plus à l'assurance vieillesse agricole du fait d'une activité salariée à titre principal. De ce fait, il ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de la retraite complémentaire obligatoire ( loi du 4 mars 2002/ décret du 20 février 2003; article L 732-56 II dans sa version applicable au présent litige). C'est ce que jugeait la cour d 'appel dans son arrêt du 12 juin 2013. Or, pour calculer les droits à la retraite complémentaire sont pris en compte les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire mentionnée à l'article L 732-4 du code rural soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. Ainsi la MSA GRAND SUD soulève l'irrecevabilité des demandes de l'appelant, la cour d'appel de Montpellier s'étant déjà prononcée sur la question.

A titre subsidiaire, la MSA GRAND SUD soutient que la demande tendant à voir réviser le montant de la retraite forfaitaire de non salarié agricole est irrecevable car prescrite en application des dispositions des articles 2224 et 2232 du code civil.

A titre infiniment subsidiaire, la MSA GRAND SUD fait valoir que M. [U] ne démontre pas en quoi et à quelle hauteur sa retraite forfaitaire aurait subi une baisse du fait d'une erreur de proratisation qui lui serait imputable.

MOTIFS :

Sur l'autorité de la chose jugée :

Aux termes des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a , dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile.

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Les motifs seraient -ils le soutien nécessaire du dispositif n'ont pas autorité de chose jugée.

Le 2 décembre 2011, M. [U] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales aux fins de contester la décision de la MSA lui refusant le bénéfice de la retraite complémentaire obligatoire.

Suivant décision en date du 14 septembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées -Orientales jugeait que M. [U] avait droit au versement de la retraite complémentaire obligatoire à compter du 1er avril 2003.

La MSA relevait appel de ce jugement sollicitant l'infirmation du jugement entrepris.

Selon arrêt du 12 juin 2013, la cour d'appel de Montpellier infirmait le jugement déboutant M. [U] de sa demande de retraite complémentaire obligatoire.

Le 6 septembre 2018, M. [U] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales aux fins d'obtenir :

- la régularisation de sa retraite forfaitaire sur la base de 142 trimestres soit 35, 5 années au lieu de 116 trimestres soit 29 années;

- le bénéfice de la retraite complémentaire obligatoire.

C'est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale déclarait irrecevable la demande d'octroi de la retraite complémentaire obligatoire au regard l'autorité de la chose jugée ( arrêt du 12 juin 2013).

En revanche, force est de relever que la cour d'appel, dans sa décision du 12 juin 2013, n'a pas tranché , dans son dispositif, la demande relative à la régularisation de la retraite forfaitaire. Il y a lieu de statuer sur cette demande.

Sur la prescription :

Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 , les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En présence d'une créance dépendant d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, la prescription ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite.

Les dispositions de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée totale prévue par la loi antérieure.

M. [U] liquidait ses droits à la retraite le 1er février 1988. Depuis cette date, il bénéficie d'une retraite calculée sur la base de 116 trimestres s'agissant de la retraite forfaitaire ainsi que de 567 points validés et de 15 points de majoration au titre de la retraite proportionnelle.

Depuis cette date, M. [U] est donc parfaitement informé du nombre de trimestres retenus pour le calcul de sa retraite forfaitaire

M. [U] saisissait la MSA de sa nouvelle demande le 16 juin 2018.

La demande en régularisation de la retraite forfaitaire est prescrite.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [U];

Dit n'y avoir lieu à allocation de sommes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [U] aux dépens du présent recours.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/06175
Date de la décision : 28/10/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 3S, arrêt n°19/06175 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-28;19.06175 ?
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