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07/07/2020 | FRANCE | N°17/03679

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 07 juillet 2020, 17/03679


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 07 JUILLET 2020





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03679 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHIQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

N° RG 2016000613





APPELANT :



Monsieur [O] [Y]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]

de nationalité Française


[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE





INTIMEE :



SA BANQUE COURTOIS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Repré...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 07 JUILLET 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03679 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHIQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

N° RG 2016000613

APPELANT :

Monsieur [O] [Y]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

SA BANQUE COURTOIS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 7 janvier 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l'affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans  le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d'appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09 avril 2020.

Madame Marianne ROCHETTE, conseiller a fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller

Madame Marianne ROCHETTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES

PARTIES :

[O] [Y] a été gérant de la société Clvd.

La Banque Courtois est porteur d'un billet à ordre d'un montant de 216 000 euros émis le 25 novembre 2014 dans le cadre d'une ligne de trésorerie sous la signature de M. [Y] agissant comme gérant pour le compte de la société Clvd et pour lequel il figure comme aval.

La société Clvd a été placée en redressement judiciaire le 13 janvier 2015 puis en liquidation judiciaire le 19 août 2015. La banque a déclaré sa créance et a vainement mis en demeure M. [Y] de respecter ses obligations d'avaliste, ce dernier lui faisant savoir qu'il déniait avoir avalisé le billet à ordre.

Par exploit du 22 janvier 2017, la société Banque Courtois a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de commerce de Narbonne qui par jugement du 25 avril 2017 a :

- dit que la double apposition du tampon de la société Clvd accompagné de la double signature de M.[Y], signifie, d'une part, qu'il a souscrit le billet à ordre du 25 novembre 2014 en qualité de représentant de la société Clvd et qu'il l'a, d'autre part, avalisé en son nom propre,

- débouté M. [Y] de ses demandes,

- condamné M. [Y] à payer à la Banque Courtois la somme de 216'000 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,581 %,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [Y] à payer à la Banque Courtois la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

M .[Y] a régulièrement relevé appel, le 30 juin 2017, de ce jugement en vue de sa réformation.

Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 28 septembre 2017 via le RPVA, de :

- À titre principal, dire qu'il n'est pas engagé en tant qu'avaliste du billet à ordre dont le paiement est sollicité par la banque,

- débouter, en conséquence, la Banque Courtois de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme injustes et infondées.

- À titre subsidiaire ,dire que la Banque Courtois a été désintéressée de sa créance par la vente du vin par M. [S],

- la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme injustes et infondées,

- en toute hypothèse , condamner la Banque Courtois à payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :

- l'aval qui ne comporte ni son nom ni son prénom n'a pas été donné en son nom personnel mais uniquement au nom de la société liquidée,

- l'expertise graphologique à laquelle il a fait procéder conclut que la mention manuscrite 'bon pour aval' ne peut lui être attribuée,

- la créance est en tout état de cause soldée puisque la banque détenait un gage sur 3000 hl de vin 'bio' en vrac d'une valeur de 113 euros l'hectolitre qui ont fait l'objet d'une vente par le commissaire priseur.

Formant appel incident, la Banque Courtois sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 6 octobre 2017 :

- rejeter les demandes, fins et conclusions de l'appelant,

- dire et juger qu'elle rapporte bien la preuve de l'engagement personnel en qualité d'avaliste de M.[Y] par la signature de celui-ci sous la mention

" bon pour aval " qui venait en complément de sa signature sur le billet à ordre en sa qualité de représentant légal de la société Clvd,

- confirmer dans ces conditions la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Narbonne au paiement de la somme de 216'000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,581 %,

- faisant droit à son appel incident, dire que les intérêts au taux conventionnel seront dus à dater de l'échéance du billet à ordre jusqu'au jour du complet règlement,

- dire en outre eu égard à la résistance abusive et injustifiée de M. [Y], celui-ci sera condamné à 3000 euros de dommages et intérêts,

- dire en outre qu'il sera condamné à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dans lesquels seront compris le coût des mesures d'inscription d'hypothèque provisoire régularisée sur ses biens.

Elle expose en substance que :

- l'expertise graphologique ne remet pas en cause les signatures figurant sur le billet à ordre portées par M.[Y] en sa qualité de représentant légal de la société Clvd et d'avaliste à titre personnel,

- la circonstance que la mention 'bon pour aval' ne soit pas établie de sa main est inopérante, le formalisme de l'article 1316 du code civil étant exclu par application des article L.511-21 et L.512-4 du code monétaire et financier,

- elle n'a reçu aucun fonds.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 janvier 2020

Initialement fixée à l'audience du 28 janvier 2020, l'affaire a été renvoyée, en raison du mouvement de protestation des avocats à la réforme du régime des retraites, à l'audience du 26 mai 2020 date à laquelle elle a été retenue selon la procédure sans audience prévue par l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale :

L'article 512-4 du code de commerce dispose que les dispositions de l'article L.511-21 du code de commerce sont applicables au billet à ordre.

Aux termes de l'article L. 511-21, alinéa 3, du Code de commerce « l'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte

séparé ».

Le billet à ordre en litige porte en recto deux signatures complétées par le tampon humide de la société Clvd. Elles figurent la première, sur l'emplacement désigné 'signature du souscripteur' situé à droite du billet à ordre et la seconde sur l'emplacement situé à gauche et réservé au donneur d'aval où figure la mention dactylographiée 'bon pour aval'.

M. [Y] ne conteste pas ses signatures mais seulement être l'auteur de la mention manuscrite 'bon pour aval' figurant au dessous de la mention dactylographiée.

Il est constant que lorsqu'il a souscrit un billet à ordre au nom d'une société, le représentant légal qui appose une seconde signature est personnellement engagé puisqu'une même personne en la même qualité ne peut être à la fois souscripteur du billet à ordre et donneur d'aval.La présence du cachet de la société accompagnant la signature du dirigeant portée au titre de l'aval n'exclut donc pas que celui-ci se soit engagé à titre personnel et il n'a été porté en l'espèce, aucune mention selon laquelle M. [Y] aurait donné sa garantie en qualité de dirigeant.

Par ailleurs la loi n'exige aucune formule sacramentelle lorsque l'aval figure au recto du billet à ordre puisque la seule signature de l'avaliseur suffit à constituer la garantie. Il n'est a fortiori pas exigé que la formule 'bon pour aval' soit écrite par le donneur d'aval.

Il est donc inopérant de la part de M. [Y] de soutenir, expertise à l'appui, qu'il n'est pas le scripteur de la formule 'bon pour aval' alors qu'il a apposé deux signatures, la première en qualité de représentant de la société Clvd souscripteur et la seconde sous l'emplacement réservé au donneur d'aval, parfaitement identifié par la formule imprimée 'bon pour aval'.

Il ne démontre pas ensuite que la mention manuscrite 'bon pour aval' aurait été portée par un employé de la banque indélicat à son insu.

Les premiers juges ont donc à juste titre retenu que M.[Y] s'était engagé comme avaliste.

Par ailleurs, M. [Y] n'apporte aucun élément de preuve de ce que la banque aurait été désinteressée des sommes dues puisque l'attestation produite du commissaire priseur en date du 11 avril 2016 certifie seulement la vente de 2599.87 HL de vins en vrac dépendant de la liquidation judiciaire mais ne fait nullement état d'un désintéressement de la banque par le produit de cette vente, la détention d'un gage sur ce stock par la Banque Courtois n'étant nullement démontré.

Il s'ensuit que la décision de première instance sera confimée dans toutes ses dispositions y étant ajouté que la somme due portera intérêt au taux conventionnel de 2,581 % à compter du 25 décembre 2014.

Sur la demande en dommages intérêts :

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas en soit une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice ni une quelconque résistance abusive, en l'absence de justification d'un préjudice spécifique, il convient de rejeter la demande d'indemnisation formée à ce titre par la banque.

Sur les frais et les dépens :

M .[Y], qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'inscription d'hypothèque provisoire et payer à la Banque Courtois une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 25 avril 2017,

Y ajoutant,

Dit que la somme de 216'000 euros est productive d'intérêts au taux conventionnel de 2,581 % à compter du 25 décembre 2014,

Déboute M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la Banque populaire du Sud de sa demande en dommages-intérêts,

Dit que M. [Y] supportera les dépens de première instance et d'appel comprenant le coût des mesures d'inscription d'hypothèque provisoire et payera à la Banque Courtois une somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,

Le greffier, Le président,

M.R.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17/03679
Date de la décision : 07/07/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 02, arrêt n°17/03679 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-07;17.03679 ?
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