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22/05/2020 | FRANCE | N°18/05466

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 22 mai 2020, 18/05466


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 22 MAI 2020



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05466 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N34Q







Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 SEPTEMBRE 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 15/04931







APPELANTS :



Madame [G] [R]

née le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 9]

de natio

nalité Française

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représentée par Me Laëtitia RETY FERNANDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER



Monsieur [Y] [W]

né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adr...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 22 MAI 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05466 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N34Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 SEPTEMBRE 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 15/04931

APPELANTS :

Madame [G] [R]

née le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représentée par Me Laëtitia RETY FERNANDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [Y] [W]

né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par Me Laëtitia RETY FERNANDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [L] [X] prise en sa qualité de curatrice aux biens de Monsieur [Y] [W]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Laëtitia RETY FERNANDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [K] [M] prise en sa qualité de curatrice de Monsieur [Y] [W]

[Adresse 14]

[Localité 9]

Représentée par Me Laëtitia RETY FERNANDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

SARL LTD ICAR

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Philippe DELSOL de la SCP DELSOL, GUIZARD, AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Frédéric GUIZARD de la SCP DELSOL, GUIZARD, AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

SASU LIGIER GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA MY MONEY BANK SA MY MONEY BANK prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

[Adresse 16]

[Adresse 6]

[Localité 13]

Représentée par Me Marie-Laure LAPETINA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Février 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 MARS 2020, en audience publique, Monsieur Georges TORREGROSA, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, président de chambre

Monsieur Frédéric DENJEAN, conseiller

Madame Myriam BOUZAT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

L'affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2020. A ladite date, le délibéré a été prorogé au 22 mai 2020.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président de chambre, et par Madame Henriane MILOT, greffier.

LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS :

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier en date du 18 septembre 2018 ;

Vu l'appel relevé le 31 octobre 2018 par [Y] [W], [B] [R], [L] [X] en sa qualité de curatrice aux biens de Monsieur [Y] [W], et [K] [M] en sa qualité de curatrice de [Y] [W] , recours dont la cour a vérifié la régularité ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'appelant en date du 17 janvier 2019 ;

Vu les conclusions de la société LTD ICAR en date du 11 avril 2019 ;

Vu les conclusions de la société LIGIER en date du 15 avril 2019 ;

Vu les conclusions de la société MY MONEY BANK en date du 3 avril 2019 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 février 2020 ;

SUR CE :

La cour est saisie par les demandes formulées au dispositif des conclusions des appelants, par application de l'article 954 du code de procédure civile ;

Ces conclusions sont au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, avec référence à la nouvelle numérotation en vigueur depuis le 19 décembre 2016, à savoir les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil ;

Il s'agit donc en cause d'appel d'une responsabilité contractuelle et non pas de l'invocation de la garantie des vices cachés à l'encontre du vendeur du véhicule ;

Pour autant il est demandé dans les conclusions des appelants, après le visa des textes précités et celui du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [H], de constater que d'octobre 2011 à novembre 2016, Madame [G] [W] était locataire du véhicule litigieux dont le propriétaire bailleur était la société Money Bank (dont acte, ce n'est pas contesté), de constater que depuis le 19 décembre 2016 [Y] [W] sous curatelle est propriétaire du véhicule (dont acte, ce n'est pas contesté), et de constater « les graves désordres qui affectent le véhicule et le rendent impropre à sa destination » et « la responsabilité civile contractuelle solidaire de la société Money Bank de la société Ltd Icare et de la société Ligier groupe » ;

La genèse de la panne, telle qu'elle résulte du rapport judiciaire de Monsieur [H], n'est pas sérieusement contestée au plan technique et résulte d'un défaut d'étanchéité du système de refroidissement dû à une défaillance imputable au constructeur et à son sous-traitant ;

L'expert judiciaire a conclu que pour remettre véhicule en état il faut remplacer le moteur par un moteur neuf et remettre à niveau l'ensemble du véhicule ;

Il s'en déduit qu'il s'agit là d'un vice caché affectant le véhicule au point de le rendre impropre à sa destination qui est de rouler, puisqu'il est en panne après avoir parcouru seulement 7000 km, et que l'acheteur de l'aurait pas acquis au vu du prix de la réparation nécessaire ;

A ce stade, peu importe de déterminer si la garantie des vices cachés pouvait remonter jusqu'au fabricant constructeur, l'essentiel étant que seule une action fondée sur le vice caché pouvait être exercée, et non pas une action en responsabilité contractuelle ;

Dans le contrat de location financière liant Money Bank et Madame [W], il est d'ailleurs stipulé que le vendeur assurera directement les garanties attachées au bien loué, et que « vous exercerez donc contre lui les actions et recours qui appartiennent au locataire » ;

Dans le présent débat, les appelants demandeurs initiaux ne se fondent pas sur l'article 1641 du code civil, que ce soit lors de l'assignation initiale à l'encontre de Icar, ou lors de l'appel en cause du loueur en septembre 2017, et ils ne pourraient donc se prévaloir d'une quelconque interruption du délai de prescription de deux ans en matière de vice caché, qui ne peut être interrompu que par une assignation fondée sur le droit invoqué ;

Et sur le plan contractuel, les appelants ne démontrent aucune faute à l'encontre de Ltd ICAR , qui a acheté le véhicule litigieux le 19 octobre 2011 à Ligier groupe, pour le revendre à la société GE Money Bank, devenue propriétaire du véhicule, qu'il a loué à Madame [G] [W] ;

Par son achat, Icar était titulaire de la garantie constructeur de deux ans consentie par Ligier, mais cette garantie a été transférée à Money Bank lors de la vente à cet organisme qui a ensuite loué le véhicule ;

La carte d'enregistrement de garantie en date du 25 octobre 2011, signée par Icar en qualité de « distributeur agréé vendeur » fait état d'une garantie qui ne sera effective qu'à la réception par automobile Ligier de la carte d'enregistrement dûment complétée par l'acheteur et le distributeur agréé vendeur dans les huit jours qui suivront la livraison, l'exemplaire étant à retourner sous huitaine à automobile Ligier ;

Icar bénéficiait de la garantie Ligier jusqu'à la revente à Money bank, mais a transféré à ce propriétaire bailleur cette obligation de garantie qui ne peut plus être exercée contre elle ;

L'action à l'encontre de Ltd Icar ne saurait donc prospérer , qui a parfaitement mis à disposition du locataire le véhicule acquis par Money Bank ;

De même, il n'est invoqué aucune responsabilité au titre de l'article 1787 du Code civil, dans le cadre de l'éventuelle prestation de services de diagnostic en vue d'une réparation, qui n'a pas débouché sur un accord de prise en charge, que ce soit par Ligier ou par Madame [W] ;

S'agissant du constructeur Ligier groupe, il était invoqué en premier ressort sa responsabilité quasi délictuelle, pour avoir commis une faute en fournissant « un moteur affecté d'un vice »;

En appel, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, il est clair qu'aucun fondement quasi délictuel n'est désormais invoqué, étant précisé que seule la garantie des vice caché était susceptible de s'appliquer à l'égard du constructeur, la cour se référant à ses motifs précités ;

Or, même si l'on estime que le vice a été découvert le 25 février 2015, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, il n'en demeure pas moins que le délai de prescription de deux ans afférent à la garantie du vice caché n'aurait pu être interrompue qu'à partir du moment où cette garantie légale est expressément visée par la partie qui entend s'en prévaloir ;

A défaut d'avoir invoqué ce fondement, les appelants seraient désormais irrecevables à invoquer le vice caché , tel qui ressort incontestablement au plan technique des conclusions de l'expert judiciaire [H] ;

Cette analyse est corroborée par les demandes consistant à faire réparer le véhicule , outre le préjudice d'immobilisation, ce qui constitue ni plus ni moins que l'exercice d'une action estimatoire prévue par l'article 1641 du Code civil ;

L'action à l'encontre du constructeur ne saurait donc prospérer, telle qu'elle a été fondée ;

S'agissant de l'action à l'encontre de Money Bank, qui est le propriétaire bailleur, il aurait manqué en premier ressort à l'obligation de délivrance, et l'on invoque en appel sa responsabilité contractuelle, alors que cette société n'a été mise en cause que le 19 septembre 2017 , et que seul le fondement du vice caché était ouvert dès lors que l'option d'achat avait été mise à profit ;

Entre-temps, le véhicule était immobilisé depuis le 15 juillet 2013, les loyers ont été payés et en décembre 2016, [Y] [W] acceptait d'acquérir le véhicule dans l'état où il se trouvait, selon la pièce numéro deux de Money Bank , par laquelle Madame [G] [W] autorise le bailleur à vendre le véhicule litigieux à son fils ;

Le premier juge était donc pertinent à relever que [Y] [W] a acheté un véhicule dont il n'ignorait pas qu'il était en panne depuis plus de trois ans, alors même que c'était lui qui le conduisait depuis l'origine, et qu'à aucun moment, la société my Money Bank n'a été informée de la moindre difficulté alors même que le contrat prévoyait que le locataire s'engage à signaler sans délai et par lettre recommandée tout sinistre au bailleur, à la rubrique intitulée « risques'assurances 'sinistres » ;

L'action à l'encontre de Money bank ne saurait donc prospérer , ce qui rend sans objet l'examen des éventuels appels en garantie;

L'action ne remplit pas les critères de mauvaise foi ou d'erreur grossière qui la rendrait abusive, et au vu des pièces régulièrement communiquées les sommes réclamées par Icar jusqu'à l'enlèvement du véhicule et pour les frais de diagnostic engagés ne sont pas justifiées ;

Le premier jugement sera donc confirmé, sans qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, dans une espèce quelque peu étonnante dans ses développements, alors qu'au départ il existait bien une garantie du constructeur , et qu'un échange du moteur n'a pas été accepté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant contradictoirement :

Déclare l'appel infondé ;

Confirme le jugement de premier ressort ;

Condamne les appelants aux entiers dépens, à recouvrer au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/05466
Date de la décision : 22/05/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1B, arrêt n°18/05466 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-22;18.05466 ?
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