Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 22 MAI 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05409 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NLKJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 SEPTEMBRE 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 15/00237
APPELANTE :
SASU SOGELEASE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Février 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 MARS 2020, en audience publique, Madame Myriam BOUZAT, conseillère ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, président de chambre
Monsieur Frédéric DENJEAN, conseiller
Madame Myriam BOUZAT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
L'affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2020. A ladite date, le délibéré a été prorogé au 22 mai 2020.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon crédit bail du 20 mai 2005, la société Sogelease France a donné en location à la société les transports Bec et [S] plusieurs autocars d'une valeur de 846.768 € TTC pour une durée de 96 mois moyennant le paiement de loyer mensuel de 8.820,50 € TTC.
Par actes séparés du 24 mai 2005, Messieurs [R] [S] et [T] [Z] se sont portés cautions solidaires de la société les transports Bec et [S] dans la limite de la somme de 124.384 €, chacun, couvrant le paiement du principal (total des loyers TTC + option d'achat), intérêts et pénalités : tous intérêts , indemnités et clauses pénales susceptibles d'être dus par cette dernière.
Après deux avenants datés du 5 juillet 2005 et 1er décembre 2005, la société Sogelease France a publié, le 12 janvier 2006, au greffe du tribunal de commerce le crédit bail consenti à la société Bec et [S].
La société des transports Bec et [S] a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Perpignan le 3 mars 2010.
Le 6 avril 2010, maître [V] [U] mandataire judiciaire informait la société Sogelease France SA de la procédure collective ouverte à l'encontre des transports Bec et [S] SA et l'invitait à produire sa créance dans le délai de 2 mois suivant la publication au BODACC.
Par courrier RAR du 3 juin 2010 la société Sogelease déclarait sa créance à concurrence de 526.185,76 euros, précisant que le contrat étant résilié au 29 août 2008, elle sollicitait la restitution du matériel sous la signature d'un délégataire de Monsieur [W], son directeur général sans interruption de la chaîne des délégations.
Le jour même, la société Sogelease France informait les deux cautions solidaires de sa déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur.
Le 7 mars 2011, la société Sogelease France annonçait au mandataire liquidateur la vente des cars à concurrence de la somme de 306.846, 16 € HT.
Puis par courrier du 2 janvier 2014, la société Sogelease rappelait à chacune des cautions solidaires son engagement et la mettait en demeure de régler sous huitaine le décompte joint.
Le 2 novembre 2015, le mandataire liquidateur informait la société Sogelease France qu'ensuite du certificat d'irrecouvrabilité du 20 octobre 2015 en raison d'une liquidation simplifiée visant la vérification des seules créances superprivilégiées, sa créance chirographaire n'était pas vérifiée puisque non payée.
Par courrier des 28 février et 27 août 2007, la société Sogelease France rappelait à chacune des cautions solidaires son engagement et la mettait en demeure de l'honorer.
La société Sogelease France ayant saisi le tribunal de grande instance de Perpignan, par acte d'huissier en date du 8 janvier 2015 aux fins de voir condamner Messieurs [R] [S] et [T] [Z] au visa des articles 1126 et suivants, 1134 et suivants, 1153 et 1154 du code civil en paiement chacun de la somme de 124384 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2014 et capitalisation des intérêts, outre une indemnité de procédure de 4000 € sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal par jugement du 14 septembre 2017 :
- déclarait recevable l'action en paiement de la société Sogelease France, au visa des articles L 110-4 et L641-4 du code du commerce, les articles 2241, 2242 du code civil,
- déboutait [K] [S] et [T] [Z] de leur demande de décharge de leurs obligations de caution en application de l'article 2314 du code civil, R 622-24 et L622-24 du code du commerce
- rejetait le moyen tiré de la disproportion manifeste des engagements de caution au visa de l'article L341-4 (abrogé au 1 juillet 2016) du code du commerce,
- déclarait la SASU Sogelease France déchue du droit à l'indemnité de résiliation et au droit des intérêts, pour défaut d'information de la date de résiliation aux deux cautions à ladite date,(information en 2010) au visa des articles sur le Cautionnement (Articles L341-1 àL341-6),
- constatait que le prix de vente des cars objet du contrat de crédit-bail soldait la dette des cautions,
en conséquence,
- déboutait la SASU Sogelease France de sa demande en paiement envers [R] [S] et [T] [Z],
- condamnait la SASU Sogelease France à payer à [R] [S] et à [T] [Z] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 18 octobre 2017, la SASU Sogelease France relevait appel du jugement susdit en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes par conclusions initiales déposées le 12 janvier 2018, reprises le 31 mai 2018, le 28 mars 2019 et confirmées en
dernier lieu le 11 février 2020, la SASU Sogelease sollicitait :
d'une part, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir de la prescription et déclaré recevable l'action,
- débouté Messieurs [R] [S] et [T] [Z] de leur demande de décharge de leurs obligations de caution en application de l'article 2314 du code civil,
-rejeté le moyen tiré de la disproportion manifeste des engagements de caution,
d'autre part, l'infirmation dudit jugement pour le surplus et sollicitait qu'il soit fait droit à sa demande.
Par conclusions des 1er et 14 mars 2018, Monsieur [R] [S], et par conclusions des 27 mars, 7 juin et enfin 29 juillet 2019, Monsieur [T] [Z], cautions solidaires, intimées, soutenaient le débouté de l'ensemble des demandes de l'appelante :
- au principal par la prescription quinquennale de l'action en paiement,
- à titre subsidiaire, sa décharge de toute obligation en raison de la négligence fautive de la SA Sogelease France,
- à titre très subsidiaire, le caractère disproportionné du cautionnement par rapport aux ressources de la caution,
- à titre infiniment subsidiaire :
- de la déchéance du droit aux intérêts de retard et pénalités en raison du défaut d'information des cautions,
- de l'indemnisation de la créance par la vente du matériel restitué,
- le report du paiement à deux ans à compter de la décision sinon l'octroi de délais de paiement de deux ans,
- l'allocation d'une indemnité de procédure de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC pour [R] [S] et de 4000 euros pour [T] [Z].
L'instruction a été clôturée le 12 février 2020 avec renvoi à l'audience de plaidoirie du mercredi 4 mars 2020 à 14h.
A l'audience du 4 mars 2020 les parties valablement représentées ont plaidé et l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2020 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel formé par la SAS Sogelease France recevable en ses forme et délai.
Sur la recevabilité de l'action en paiement de la SAS Sogelease:
Vu les articles L 110-4 et L 641-1 du code du commerce, 2241 et suivants du code civil,
Le premier juge en disant que la prescription quinquennale de l'action en paiement courant à compter de la résiliation du crédit bail le 29 août 2008 a été interrompue jusqu'à l'extinction de l'instance soit au 30 mars 2011 date de la clôture de la liquidation judiciaire, par la demande en justice que représente la déclaration de créance du 3 juin 2010, qui n'a pas été rejetée mais non vérifiée en raison du certificat d'irrécouvrabilité du mandataire liquidateur doit être confirmé.
Sur le fond :
Sur la décharge de l'article 2314 du code civil pour déclaration tardive et irrégulière de la créance :
En jugeant que la SAS Sogelease a déclaré sa créance le 3 juin 2010, soit dans les deux mois de la notification de l'avertissement donné par le mandataire liquidateur du 6 avril 2010, ainsi que le contrat de crédit bail publié en disposait et de la date de la publication du jugement d'ouverture au BODACC selon l'article R 622-24 du code du commerce, le premier juge a fait une juste application des dispositions combinées des articles 2314 du code civil et L 622-24 du code du commerce.
Et en disant que la SAS Sogelease a bien justifié de la régularité de la déclaration de créance par la chaîne ininterrompue des délégations de pouvoir aboutissant aux signataires des déclarations de créance, le premier juge a également rejeté à juste raison les arguments des deux cautions sur ce point.
Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution :
En faisant application de l'article L 341-4 du code de la consommation, le premier juge a justement estimé que les deux cautions solidaires en raison d'une part du revenu et d'autre part de leur patrimoine immobilier ne démontrent pas de disproportion avec leur engagement de 124.384 euros ; d'abord, [R] [S] disposait en 2008 d'un revenu mensuel de 2.320 euros et d'un patrimoine immobilier évalué entre 2012 et 2014 de 230.000 à 280.000 euros, ensuite [T] [Z] disposait d'un revenu mensuel en 2005 de 3171.58 euros tandis qu'il affichait un patrimoine immobilier d'une valeur en 1995 de 60.980 euros grevé d'un crédit immobilier de 50.308 e en cours en 2005 et soldé en 2010.
Sur le montant de la créance de la SASU Sogelease :
Force est de constater que la SAS Sogelease n'ayant pas respecté les prescriptions d'information des cautions au visa des articles L 341-1 et L 341-6 du code de la consommation devrait être déboutée de sa demande en paiement des pénalités (indemnité
de résiliation) et intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement et le premier courrier d'information du 28 février 2007 mais à défaut d'avoir informé les cautions solidaires de la date du premier incident de paiement, signalant uniquement le 3 juin 2010 la date de résiliation fixée au 29 août 2008, c'est à juste titre que le premier juge l'a déchue de tout droit à l'indemnité de résiliation et aux intérêts contractuels de retard.
Au titre de l'arriéré de loyers selon le décompte produit par le courrier du 2 janvier 2014, la SAS Sogelease réclame l'arriéré de loyers depuis le 1/12/2015 moyennant un loyer mensuel de 9004.08 euros alors que le loyer contractuel était arrêté à 8.820,50 euros TTC et portant le nombre de loyers dus à 22 ,soit 194.051,00 euros.
La SAS Sogelease ayant droit à la valeur de l'option d'achat de fin de contrat, soit 7170 euros, sa créance totale est de 201.221 euros.
C'est à bon droit que le premier juge a déduit de cette créance le produit de la vente des autocars pour un montant de 306.846, 16 euros ramenant à néant la créance de la SAS Sogelease.
Sur les demandes annexes :
Comme le premier juge, la cour estime que la SAS Sogelease doit indemniser les défendeurs de leur frais irrépétibles à concurrence de la somme de 2.000 euros chacun et que succombant elle sera soumise aux entiers dépens en ceux compris de la première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile,
Déclare l'appel de la SAS Sogelease recevable,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 14 septembre 2017,
Condamne la SAS Sogelease prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à chacun des défendeurs l'indemnité de procédure de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ceux compris ceux de la première instance.
Le greffier Le président
MB