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15/05/2020 | FRANCE | N°17/04776

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 15 mai 2020, 17/04776


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 15 MAI 2020



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04776 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJ2L







Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 AOUT 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 16/01906







APPELANTS :



Madame [Z] [Y] [C] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4]
>de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES



Monsieur [I] [D]

né le [Date naissance 2] 1...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 15 MAI 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04776 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJ2L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 AOUT 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 16/01906

APPELANTS :

Madame [Z] [Y] [C] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Monsieur [I] [D]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

CRCAM NORD MIDI-PYRENEES

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Valère HEYE, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Janvier 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 FEVRIER 2020, en audience publique, Madame Myriam BOUZAT, conseillère ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, président de chambre

Monsieur Christian COMBES, conseiller

Madame Myriam BOUZAT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2020. A ladite date, le délibéré a été prorogé au 15 mai 2020.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président de chambre, et par Madame Henriane MILOT, greffier.

LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS :

Selon offre de prêt acceptée le 18 juillet 2003, les époux [D] ont souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) NORD MIDI PYRENEES un prêt immobilier d'un montant de 1.100.000 euros remboursable en 192 mensualités au taux effectif global de 4,40 % destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage locatif sis à [Localité 6].

Le prêt a été régularisé par acte notarié en date du 30 septembre 2003 et une inscription hypothécaire a été prise sur deux immeubles sis à [Localité 5].

Selon avenant en date du 29 juillet 2011, il a été convenu d'une substitution d'hypothèque suite à la vente de l'un des immeubles sis à [Localité 5].

L'avenant a été régularisé par acte notarié en date du 19 septembre 2011 et une inscription d'hypothèque a été inscrite sur l'immeuble sis à [Localité 6].

Par acte d'huissier en date du 26 avril 2016, [Z] [C] épouse [D] et [I] [D] ont fait assigner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) NORD MIDI PYRENEES, au visa des articles L 313-4 du Code Monétaire et Financier, L 313-1 et suivants du Code de la Consommation et 1907 du Code Civil pour que il soit :

- prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts dans l'acte de prêt en date des 18 juillet et 30 septembre 2003,

- constaté l'absence de stipulation du taux effectif global dans l'avenant du 29 juillet 2011

- il soit prononcé en tout état de cause la nullité des intérêts conventionnels depuis le 29 septembre 2011

- ordonné la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel

Ils poursuivent la condamnation de la Banque à leur payer la somme de 186.853,11 euros et subsidiairement la somme de 94.761,11 euros au titre des intérêts conventionnels indûment perçus.

Ils sollicitent la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de la banque aux dépens qui comprendront les frais d'exécution forcés.

Ils poursuivent le bénéfice de l'exécution provisoire.

Le tribunal de grande instance de Perpignan dans sa décision du 17 août 2017 a par jugement contradictoire, en premier ressort :

Déclaré irrecevable la demande de [Z] [C] épouse [D] et [I] [D] aux fins de nullité de la stipulation du TEG dans le pacte de prêt en date des 18 juillet et 30 septembre 2003 ;

Débouté [Z] [C] épouse [D] et [I] [D] de leur demande au titre de l'avenant du 29 juillet 2011 ;

Condamné in solidum [Z] [C] épouse [D] et [I] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL(CRCAM) NORD MIDI PYRENEES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamné in solidum [Z] [C] épouse [D] et [I] [D] aux dépens.

Par déclaration d'appel enregistrée le 31 août 2017, les époux [D] ont contesté la décision susdite.

Par conclusions déposées les 5 octobre 2017 et 25 novembre 2019, aux quelles il convient de se référer pour plus ample information des prétentions et moyens, les époux [D] soutiennent d'une part la nullité de la stipulation d'intérêts de l'offre de prêt de 2003 pour utilisation de l'année lombarde de 360 jours et pour irrégularité du calcul de l'assiette du TEG et d'autre part la nullité de l'avenant pour défaut de mention du TEG.

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2017, la CRCAM NORD MIDI PYRENEES soulève la prescription de l'action au titre du prêt du 5 juillet 2003, les irrégularités soulevées étant apparentes et la prescription quinquennale ayant couru à compter de l'acte.

A titre subsidiaire au fond, elle conclut au débouté en l'absence de preuve d'une erreur supérieure à la décimale et en l'absence de preuve de l'utilisation de l'année lombarde.

La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) NORD MIDI PYRENEES conclut au débouté de la demande au titre de l'avenant de 2011 en l' absence d'obligation de mention du TEG, l'acte n'étant pas un contrat de prêt mais une translation d'hypothèque.

A titre infiniment subsidiaire, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) NORD MIDI PYRENEES soulève l'illégalité de la sanction demandée et encourue et plus subsidiairement la prescription de la demande en restitution d'indu des intérêts antérieurs au 26 avril 2011.

La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) NORD MIDI PYRENEES sollicite la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions pour l'exposé complet des moyens développés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2020.

A l'audience du 4 février 2020, les parties ayant déposé leur dossier dès le 8 janvier 2020 et sur demande du conseil des appelants l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 25 mars 2020, par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les époux [D] présentent des contestations du TEG tant au titre du prêt initial en date des 18 juillet et 30 septembre 2003 qu'au titre de l'avenant du 29 juillet 2011.

Sur le TEG stipulé dans le prêt en date des 18 juillet et 30 septembre 2003

Le Crédit Agricole soulève la prescription de l'action.

En application des articles 1304, 1907 et 2224 du code civil et L 313-2 du code de la consommation, l'action en nullité des intérêts est soumise à la prescription quinquennale qui court en cas d'octroi d'un crédit à un emprunteur non professionnel à compter de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur et lorsque tel n'est pas le cas à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global.

Dès lors, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur et dans le cas contraire la date de la révélation de l'erreur à l'emprunteur.

Les époux [D] reprochent au Crédit Agricole de ne pas avoir pris en compte dans le calcul du TEG les frais de notaire et de garantie.

Que tant l'offre de prêt que l'acte notarié portent la mention "taux effectif global proportionnel hors frais hypothécaires 4.40 %".

Que la simple lecture des actes permet à un emprunteur même non averti de s'apercevoir de l'erreur qui est manifeste.

Les époux [D] reprochent également au Crédit Agricole de s'être basé sur l'année lombarde.

Force est de constater que l'offre de prêt indique expressément que « la base de calcul des intérêts sera assise sur une année de 360 jours » en page 3.

La seule lecture de l'acte permet de constater l'erreur.

La prescription a donc commencé à courir dès la signature de l'offre de prêt et est acquise au jour de l'assignation délivrée presque 13 ans après.

L'action doit être déclarée irrecevable.

Il convient également d'ajouter que le prêt litigieux est un prêt immobilier soumis aux dispositions de l'article L 312-33 ancien du code de la consommation (article L 341-34 actuel) qui dispose que les manquements relatifs au TEG sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou à proportion fixée par le juge.

Il s'agit d'une disposition spéciale qui déroge aux dispositions générales de l'article 1907 du code civil et que selon une jurisprudence récente, notamment de la cour d'appel de Paris, l'action en nullité est irrecevable, la seule sanction d'un TEG erroné étant la déchéance du droit aux intérêts.

Les époux [D] sont ainsi irrecevables à poursuivre la nullité de la stipulation du TEG.

Sur l'absence de TEG dans l'avenant en date du 29 juillet 2011

Les époux [D] soulèvent l'absence de mention de TEG dans l'avenant du 29 juillet 2011.

Aux termes de l'article L 313-2 ancien du code de la consommation (L 314-5 actuel), le TEG doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt.

L'avenant litigieux ne porte que sur la modification de la garantie hypothécaire, un nouveau bien immobilier étant substitué à l'immeuble initialement grevé d'hypothèque.

Qu'il ne constate pas un prêt, le prêt initial continuant à courir sans modification.

L'obligation de mention du TEG n'est donc pas applicable.

Les époux [D] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les demandes annexes

L'équité commande de faire application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum les époux [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) NORD MIDI PYRENEES la somme de 1.500 euros.

Les époux [D] seront condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe :

Déclare l'appel recevable en la forme.

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 17 août 2017.

Condamne in solidum les époux [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) NORD MIDI PYRENEES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les entiers dépens à leur charge.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/04776
Date de la décision : 15/05/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1B, arrêt n°17/04776 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-15;17.04776 ?
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