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11/02/2020 | FRANCE | N°17/03540

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 11 février 2020, 17/03540


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2° chambre



ARRET DU 11 FEVRIER 2020





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03540 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NG7R



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MAI 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2015j176



APPELANT :



Monsieur [Y] [O]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]


[Localité 4]

Représenté par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, avocat postulant

Assisté de Me Julien ROMANO, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, substituant Me B...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 11 FEVRIER 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03540 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NG7R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MAI 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2015j176

APPELANT :

Monsieur [Y] [O]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, avocat postulant

Assisté de Me Julien ROMANO, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, substituant Me Bruno FITA, avocat plaidant

INTIMEE :

SA SOCIETE GENERALE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Novembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2019, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier.

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES

PARTIES :

La SAS [Y] [O] a pour activité la fabrication et la vente de chaussures de luxe ; son président et associé majoritaire est Monsieur [Y] [O]

Le 1er décembre 2009, elle a ouvert un compte courant dans les livres de la SA Société générale (la Société générale).

Par acte du 1er décembre 2009, Monsieur [Y] [O] s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société à l'égard de la Société générale à hauteur de 52 000 euros (capital, intérêts et pénalités) pour une durée de 10 ans.

Par acte sous seing privé du 30 mars 2010, la Société générale a consenti à la SAS [Y] [O] un prêt n° 210101014107 en vue de réaliser des travaux, d'un montant de 150 000 euros remboursable en 57 mensualités de 2 948,21 euros au taux contractuel de 4,8 % l'an.

Le prêt a été débloqué à hauteur de la somme de 131'473,58 euros.

En garantie de ce prêt, Monsieur [Y] [O] s'est porté caution par acte sous seing privé en date du 30 mars 2010, à hauteur de 58 500 euros (capital, intérêts et pénalités), soit 30 % du concours consenti pour une durée de 7 ans.

Par acte du 29 novembre 2010, Monsieur [Y] [O] s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société à l'égard de la Société générale à hauteur de 104 000 euros (capital, intérêts et pénalités) pour une durée de 10 ans.

Par acte du 30 mars 2011, Monsieur [Y] [O] s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société à l'égard de la Société générale à hauteur de 130 000 euros (capital, intérêts et pénalités) pour une durée de 10 ans.

Par acte du 19 novembre 2012, Monsieur [Y] [O] s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société à l'égard de la Société générale à hauteur de 260 000 euros (capital, intérêts et pénalités) pour une durée de 10 ans.

Par acte sous seing privé du 28 avril 2014, la Société générale a consenti à la société [Y] [O] une ouverture de crédit n° 1870T145200015 d'un montant de 100 000 euros pour une durée de 3 mois renouvelables au taux contractuel de 4,26 % l'an.

Par lettre recommandée du 8 juillet 2014 avec avis de réception (signé le 10 juillet 2014), la Société générale a informé la SAS [Y] [O] qu'elle procèderait à la clôture du compte dans un délai de 60 jours, ce qu'elle a fait par lettre recommandée du 23 septembre 2014 avec avis de réception (signé le 27 septembre 2014),

Par lettre recommandée du 9 juillet 2014 avec avis de réception (signé le 11 juillet 2014), elle a prononcé la déchéance du terme de l'ouverture de crédit de 100 000 euros et par courrier du même jour (avis de réception signé le 15 juillet 2014), a informé Monsieur [O] de la défaillance de la société.

Par lettre recommandée du 3 avril 2015 avec avis de réception non produit, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt de 150 000 euros

n° 210101014107.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 avril 2015, la société [Y] [O] a été placée en redressement judiciaire et par jugement du 18 novembre 2016, ce même tribunal a arrêté un plan de redressement pour une durée de 8 ans.

La Société générale a procédé à une déclaration de créance le 4 mai 2015, qui a été admise le 24 mars 2016 à titre chirographaire pour la somme de

150 232,54 euros (solde débiteur), à titre chirographaire pour la somme de

24 044,19 euros, - outre 2 584,08 euros à échoir - (crédit de 150 000 euros ramené à 134 473,58 euros) et à titre privilégié pour la somme de 102 231,92 euros (crédit de trésorerie).

Saisi par acte d'huissier du 26 mai 2015 délivré par la Société générale aux fins de paiement, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement du 2 mai 2016, sursis à statuer jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire et a, par jugement du 16 mai 2017:

«- (...) déclaré l'assignation recevable,

- débouté Monsieur [O] de l'intégralité de ses arguments,

- condamné Monsieur [O] à payer la somme de 26 770,70 euros au taux contractuel de 8,8 % l'an,

- condamné Monsieur [O] à payer la somme de 102 231,92 euros au taux contractuel de 4 % l'an,

- condamné Monsieur [O] à payer la somme de 150 121,80 euros avec intérêts au taux légal,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Monsieur [O] à la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [O] aux dépens.

Par déclaration reçue le 27 juin 2017, Monsieur [Y] [O] a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.

***

Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

***

Monsieur [Y] [O] demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 juillet 2019, de :

« -voir réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

- voir dire et juger que le consentement qu'il a donné dans l'acte de cautionnement du 30 mars 2010 était vicié et en conséquence, voir prononcer la nullité du cautionnement du 30 mars 2010, et débouter la Société générale de sa demande en paiement de la somme de 26 777,70 euros au titre du contrat de prêt consenti à la SAS [O],

- tenant l'article L. 341-4 du code de la consommation, voir constater la disproportion de son engagement compte tenu de son patrimoine au moment de la conclusion des contrats de cautionnement en faveur de la SAS [Y] [O],

- voir dire et juger que la Société générale ne pourra nullement se prévaloir des cautionnements consentis en date des 30 mars 2010 et 19 novembre 2012 et en conséquence, voir débouter celle-ci de l'intégralité ses demandes en paiement,

- à titre subsidiaire, voir limiter à 30 % toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre de l'acte de cautionnement du 30 mars 2010,

- voir condamner la Société générale au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. »

Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que : 

- son consentement a été donné par erreur au regard de la différence existant entre le libellé de l'engagement pris et la nature de l'obligation effectivement mise en 'uvre; en effet son engagement à hauteur de 58'500 euros devait couvrir 30 % du financement consenti alors que ce concours a été moindre et que son engagement représente plus 30 %,

- il n'était pas tenu seulement par deux actes de cautionnement, mais par cinq engagements de cautionnement souscrits entre 2009 et 2012 pour un montant global de 604 500 euros au profit de la Société générale ; aucune substitution n'est établie entre les actes de décembre 2009, novembre 2010 et mars 2011 avec celui de novembre 2012,

- la seule fiche de renseignements produite est celle relative au cautionnement de mars 2010 ; elle est insuffisante à ce titre, lacunaire et contient une incohérence manifeste concernant ses revenus (de 0 à 6 000 euros par mois ou 7 000 euros par mois),

- il percevait entre 2010 et 2012 de 3 300 à 3 900 euros par mois et ne perçoit plus de rémunération au titre de son mandat social au sein de la société [O] depuis novembre 2016,

- il n'est que propriétaire indivis d'un immeuble estimé à 650'000 euros avec une charge hypothécaire de 350'000 euros,

- les trois immeubles acquis par la SCI LN sont grevés par des crédits finançant leur achat,

- la SA [O] avait une valeur proche de 0 en décembre 2010 et entre 100'000 et 200 000 euros en décembre 2012, il est actionnaire à hauteur de 61,75 %,

- il ne peut être condamné à une somme supérieure à 30 % de la somme réclamée par la banque dans la limite de 58'100 euros.

La Société générale sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 28 janvier 2019 :

« - (...) confirmer le jugement (...),

- condamner Monsieur [Y] [O] en sa qualité de caution solidaire de la SAS [Y] [O] à lui payer les sommes de :

- 26 777,70 euros au taux contractuel de 8,8 %,

- 102 231,92 euros au taux contractuel de 4 % ,

- 150 121,80 euros avec intérêts au taux légal ,

- entendre dire et juger par application de l'article 1154 du code civil, que les intérêts seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière,

- condamner l'appelant à payer à l'intimé la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner Monsieur [O] aux entiers dépens. »

Elle expose en substance que :

- si la somme totale prêtée au titre de l'ouverture de crédit (150'000 euros) n'a pas été débloquée (131 473,58 euros), ceci n'a pas modifié l'étendue de l'engagement de Monsieur [O] et le déblocage partiel du prêt réduit au contraire son engagement, la somme réclamée ne représente plus que 20 % de l'obligation garantie,

- la banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution,

- il ne fournit aucun élément sur la valeur des immeubles, dont est propriétaire la SCI LN, dont il détient 990 parts sociales/ 1000,

- les engagements de caution de mars 2010 et novembre 2012 ne sont pas disproportionnés,

- les actes de cautionnement de décembre 2009, novembre 2010, mars 2011 ont été remplacés par celui de novembre 2012 et en novembre 2012, seul l'acte de cautionnement de mars 2010 était encore en cours,

- sa créance au titre du solde débiteur du compte courant a été admise au passif à hauteur de 150 232,54 euros et la caution est irrecevable à en contester le montant.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2019

MOTIFS de la DECISION :

Sur la nullité de l'acte de cautionnement du 30 mars 2010 :

En vertu des dispositions de l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, il n'y a pas de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par le dol.

Conformément à l'article 1110 de ce même code, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

La validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat. Le vice du consentement s'apprécie in concreto.

Le contrat de cautionnement prévoit que le montant global du cautionnement est égal à 30 % du concours consenti, soit 30 % de 150 000 euros, majoré d'un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires, pénalités et indemnité de résiliation, soit 58 500 euros.

Au paragraphe intitulé ' Limite du cautionnemnt', il prévoit également que M.[O] s'engage dans une double limite:

- dans la limite du montant global du cautionnement visé en en-tête de l'acte soit 58 800 euros,

- dans la limite de 30 % de toute somme due au titre de l'obligation garantie figurant en tête de l'acte comprenant le principal plus tous intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle.

La circonstance que le prêt n'ait été débloqué qu'à hauteur de 131.473,58 euros n'a modifié ni aggravé l'engagement de M.[O] donné dans cette double limite avec un maximim de 58 500 euros selon mention manuscrite.

L'argument 'd'une erreur mathématique sur l'étendue de son engagement' se heurte au fait que le pourcentage du cautionnement n'est qu'un élément de négociation parmi d'autres et qu'il n'est pas intangible. Ainsi rien ne permet de retenir que le montant global du cautionnement aurait été moindre si le montant du prêt l'avait été également.

M.[O] ne démontre pas ensuite qu'il ne serait pas engagé en ces termes s'il avait su que le prêt ne serait finalement mobilisé qu'à hauteur de 131.473,58 euros, d'autant qu'il n'apparaît nulle part que cette circonstance soit le fait exclusif de la banque.

Ainsi, l'erreur qui doit porter sur la substance de l'engagement n'est pas établie et M.[O] sera débouté de sa demande tendant à la nullité de ce cautionnement

Sur la disproportion :

L'article L.341-4 du code de la consommation ( L.332-1 dans sa nouvelle rédaction) prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations

La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement (antérieur) global de celle-ci.

Par ailleurs, le créancier peut apprécier la proportionnalité de l'engagement par rapport aux biens et revenus tels que déclarés par la caution lors de la souscription de l'engagement, sans qu'il ait, en l'absence d'anomalies apparentes, à en vérifier l'exactitude.

Le principe selon lequel en l'absence d'anomalies apparentes, seuls les éléments déclarés peuvent être invoqués par la caution, souffre néanmoins deux exceptions :

- lorsque le créancier professionnel avait connaissance (ou ne pouvait pas ignorer) de l'existence d'autres charges pesant sur la caution non déclarées sur la fiche de renseignements),

- lorsque la déclaration effectuée par la caution est trop ancienne.

La Société Générale agit en paiement des deux actes de cautionnement signés le 30 mars 2010 dans la limite de 58 500 euros et le 19 novembre 2012 dans la limite de 260 000 euros.

Sur le point de savoir si ce dernier cautionnement se serait substitué à ceux des 1er décembre 2009, 29 novembre 2010 et 30 novembre 2012, force est de constater que sur chaque engagement de caution, figure la clause selon laquelle 'le présent cautionnement s'ajoute et s'ajoutera à toutes les garanties réelles et personnelles qui ont pu ou qui pourront être forunies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers' et qu'aucun ne contient de stipulation selon laquelle il aurait vocation à se substituer au précédent. Dans le cadre de sa requête aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 16 septembre 2015, la Société Générale a d'ailleurs précisé agir en vertu des cinq actes de cautionnement souscrits.

Ainsi l'endettement à prendre en considération ne pourra qu'intégrer les actes de cautionnement antérieurs dont la Société Générale ne pouvait ignorer l'existence, puisque souscrits à son bénéfice et dont elle a entendu se prévaloir à l'appui de ladite requête.

Par ailleurs, M.[O] n'a signé et certifié exacte qu'une seule fiche de renseignements le 30 mars 2010 dans le cadre de son engagement de caution du même jour et la banque, qui ne justifie pas lui avoir demandé d'actualiser cette fiche, notamment lors de la souscription du deuxième cautionnement du 19 novembre 2012, ne peut s'en prévaloir, de sorte que l'ensemble des biens et revenus réels de la caution doivent être pris en compte pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste dudit engagement

* sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement du 30 mars 2010 :

Dans la fiche de renseignements correspondante, M.[O] a déclaré:

- des ressources mensuelles de 7000 euros,

- des biens immobiliers de 650 000 euros grevés de charges hypothécaires estimées à 350 000 euros, le remboursement d'emprunt étant évalué à 2000 euros par mois.

M.[O], qui n'a pas mentionné que ce patrimoine immobilier avait été acquis en indivision, ne peut ici invoquer cet élément qu'il n'a pas déclaré.

Il doit par contre être tenu compte du précédent cautionnement consenti le 1er décembre 2009 dans la limite de 52 000 euros que la Société Générale ne pouvait ignorer .

Ainsi au vu des renseignements qu'il a lui-même donnés et sur lesquels la banque pouvait se fier, la valeur nette du patrimoine immobilier comme ses ressources lui permettaient d'assumer le nouvel engagement donné dans la limite de 58.500 euros.

Et n'apportant pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de cet engagement au moment de sa souscription, il n'y a pas lieu de s'interroger sur un retour à meilleure fortune de sa part au jour où il a été appelé.

* sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement du 19 novembre 2012 :

La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de ce nouvel engagement de caution incombe à M.[O] qui doit donc justifier de l'état de son patrimoine dans ses éléments d'actif et de passif au jour de cette souscription.

M.[O] justifie par la production de ses avis d'imposition que ses revenus étaient en 2012 de 40 265 euros soit 3.365 euros par mois. Le revenu foncier y apparaît déficitaire. Il évalue toujours sa résidence principale à la somme de 650.000 euros grevée d'une charge hypothécaire de 350 000 euros, n'étant pas contesté par la banque qu'il s'agit d'une maison acquise en indivision. Il admet détenir 90 % de parts sociales dans la SCI LN propiétaire de trois biens immobiliers acquis en 2008 au prix de 54 500 euros, 57 000 euros et 44 000 euros. Il détenait également 3800 parts dans la société [Y] [O] (1 euro la part en 2009) valorisée en 2012 dans une fourchette comprise entre 100 000 et 200 000 euros selon attestation de l'expert comptable soit une valeur moyenne non contestée de ses parts de 92 625 euros

Il convient à ce stade de constater que la valeur de sa résidence principale en 2012 n'est pas justifiée ni davantage la valorisation en 2012 des biens acquis par la SCI qui ont fait l'objet de travaux de rénovation et qui sont donnés à bail.

Au titre de son passif, M.[O] invoque un crédit immobilier induisant une charge de remboursement de 1.862,42 euros pris en charge avec sa compagne à raison de 50 % chacun . Il ne produit cependant que l'offre de prêt relais de 248.067,50 euros en date du 6 avril 2007 et la justification n'est pas faite de ce que cette offre, à la supposer acceptée et signée par M.[O], était toujours en cours de remboursement au jour du nouvel engagement. Ces éléments de passif ne peuvent donc pas être retenus.

Il justifie par contre par la production des actes correspondants et d'une lettre d'information qu'il s'est porté caution :

- en janvier 2008 à hauteur de 72 720 euros en garantie d'un prêt de 60 600 euros remboursable en 248 mois souscrit par la SCI LN auprès du Crédit Agricole pour financer l'achat de l'appartement situé à Sainte Marie la Mer, acquis au prix de 54 500 euros,

- en avril 2008 à hauteur de 77 280 euros en garantie d'un prêt de 64 400 euros remboursable en 240 mois souscrit par la SCI LN auprès du Crédit Agricole pour financer l'achat de la maison de village à [Adresse 7] au prix de 57 000 euros,

- le 29 février 2008 à hauteur de 67 760 euros en garantie de deux prêts de

49 800 euros et 5000 euros remboursable en 240 mois souscrits par la SCI LN pour le financement d'un achat, de travaux locatifs et sur une résidence principale: maison individuelle.

Le total des engagements de caution consentis au profit du crédit agricole dont les prêts étaient en cours d'exécution le 19 novembre 2012 s'élevait donc à 217 760 euros. Il doit y être ajouté les précédents cautionnements consentis auprès de la société Générale depuis le 1er décembre 2009, pour un total de 344 500 euros.

Il apparaît donc qu'au mois de novembre 2012, l'endettement global justifié de M.[O] était de 562 260 euros et qu'avec le cautionnement de 260 000 euros, il s'élevait à 822 260 euros .

Mais il ne suffit pas de justifier d'un passif sans le mettre en perspective avec la valeur de l'actif détenu dont M.[O] ne justifie que très partiellement et il n'est donc pas établi que cet actif ne lui permettait pas d'assumer ce nouvel engagement de caution au jour de sa souscription. Ce faisant, la preuve n'est pas rapportée d'une disproportion manifeste de l'acte de cautionnement de 2012.

Et pour les mêmes motifs que précédement, il n'y a pas lieu d'examiner si la situation de M.[O] lui permet de faire face à son engagement au jour où il a été appelé.

Sur le quantum des sommes dues :

M.[O] soutient à juste titre que le cautionnement du 30 mars 2010 a été consenti dans une double limite à savoir :

- dans la limite du montant global du cautionnement visé en entête de l'acte soit 58 800 euros,

- dans la limite de 30 % de toute somme due au titre de l'obligation garantie figurant en tête de l'acte comprenant le principal plus tous intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle.

La somme réclamée par la débitrice principale s'élevant à 26 777,70 euros, M.[O] ne peut être poursuivi qu'à hauteur de 8.033,31 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 8,8 % à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2014.

La somme réclamée au titre du solde débiteur du compte courant de la société [Y] [O] est justifiée par l'extrait de compte correspondant et elle a d'ailleurs fait l'objet d'une admission non contestée au passif de la société [Y] [O] tout comme celle réclamée au titre de l'ouverture de crédit.

Les quantum des condamnations retenues par les premiers juges n'étant pas autrement contesté, la décision de première instance sera confirmée sur les quantum retenus.

Sur les frais et les dépens :

M.[O] qui succombe au principal, supportera les dépens et sera condamné à payer à la Société Générale la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 2 mai 2016, mais seulement en ce qu'il a condamné M.[O] à payer à la Société Générale la somme de 26 770,70 euros au taux contractuel de 8,8 % l'an,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M.[O] à payer à la Société Générale la somme de 8.033,31 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 8,8 % l'an à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2014,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Déboute M.[O] de l'ensemble de ses autres demandes,

Dit que M.[O] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la Société Générale une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,

Le greffier, Le président,

M.R.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17/03540
Date de la décision : 11/02/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 02, arrêt n°17/03540 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-11;17.03540 ?
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