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22/01/2020 | FRANCE | N°17/01700

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 22 janvier 2020, 17/01700


Grosse + copie

délivrées le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4ème Chambre Civile

(anciennement dénommée 1° Chambre B)



ARRET DU 22 JANVIER 2020



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01700 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NC33







Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2017

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11-15-1404





APPELANTS :



Monsieur [L] [C]

de nationalité Française

[Adresse

3]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER



Madame [S] [H] épouse [C]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4ème Chambre Civile

(anciennement dénommée 1° Chambre B)

ARRET DU 22 JANVIER 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01700 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NC33

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2017

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11-15-1404

APPELANTS :

Monsieur [L] [C]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [S] [H] épouse [C]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B562059, dont le siège social est [Adresse 4]), selon acte de cession de créances du 28 février 2017 avec effet au 1er mars 2017

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO/DUBOIS/DEETJEN, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Laure REINHARD, pour la SCP RD AVOCATS&ASSOCIES, avocat plaidant, avocat non présent, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Septembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal RODIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre

Madame Chantal RODIER, Conseiller

Monsieur Christian COMBES, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT

L'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2019. A ladite date, le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2019 puis au 22 janvier 2019.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre de crédit affecté, émise le 7 février 2013 et acceptée le même jour, la SA banque Solfea a consenti à Monsieur et Madame [L] et [S] [C] un crédit de 21'500 €, destiné à financer un système photovoltaïque.

Ce prêt était remboursable en 132 mois au taux de 5,79'% et au TAEG de 5,95 €, soit un différé d'amortissement pendant 11 mois puis 121 échéances de 248 € hors assurance, pour un coût total de crédit hors assurance de 29 970 €.

À l'issue de la période de différé d'amortissement, les époux [C] n'ont pas réglé les échéances convenues à compter du 25 mars 2014, aux motifs que la société Eurofrance Solaire n'aurait pas exécuté en totalité la prestation commandée, objet du contrat principal, et que cette société se trouvait en liquidation judiciaire.

Après courriers recommandés en dates des 24 novembre 2014 et 7 avril 2015, portant mises en demeure des emprunteurs de lui régler les échéances convenues, puis la totalité des sommes restant dues après déchéance du terme, la Banque Solfea a, par actes d'huissier en date du 29 juillet 2015, fait délivrer assignation aux époux [C] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 26'443,84 €, avec intérêts au taux conventionnel de 5,95 % à compter du 26 mars 2015 jusqu'à parfait paiement, outre d'une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par jugement contradictoire en date du 16 mars 2017, le tribunal d'instance de Montpellier a':

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

Condamné Monsieur et Madame [L] et [S] [C] à payer la somme de 26'443,84 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,95 % l'an à compter du 26 mars 2015 et avec capitalisation des intérêts annuels,

Débouté Monsieur et Madame [L] et [S] [C] de leurs demandes,

Condamné Monsieur et Madame [L] et [S] [C] aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

Débouté des autres demandes.

*****

APPEL

Monsieur et Madame [L] et [S] [C] ont relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 25 mars 2017.

Par ordonnance sur requête en date du 27 février 2018, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté les demandes des appelants d'ordonner sous astreinte à l'adversaire la production de l'original du procès-verbal de réception des travaux, le justificatif du règlement du prix des travaux et le bon de commande des travaux.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2019.

À l'audience, les parties ont été autorisées à produire en délibéré en RPVA et avant le 15 octobre 2019, sans commentaires, les conclusions déposées devant le tribunal d'instance avec bordereaux annexés, ce qu'elles ont fait de part et d'autre.

*****

Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame [L] et [S] [C] en date du 20 mai 2017, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif';

*****

Vu les dernières conclusions en date du 28 mai 2019 de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA banque Solfea auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif';

*****

SUR CE

Sur la demande de sursis à statuer':

Les appelants font valoir':

- qu'ils avaient déposé plainte contre le gérant de la société Eurofrance Solaire et qu'une audience est prévue le 11 mai 2017 à [Localité 6] à l'occasion de laquelle il sera évoquée cette plainte';

- qu'entre-temps le tribunal avait fait effectuer à Madame [C] une page d'écriture dans laquelle le tribunal n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient, à savoir que la concluante n'était pas l'auteur des signatures de la réception des travaux';

- qu'ils ont intérêt, justifiant du dépôt de leur plainte, à ce que la cour ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision que prononcera la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Lyon.

Cependant, la cour observe que':

- les appelants, qui se sont abstenus de conclure à nouveau, n'ont pas jugé utile de produire la décision rendue à la suite de l'audience du 11 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Lyon';

- il importe peu que Madame [C] ne soit pas la signataire du procès-verbal de réception de travaux, alors qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 18 mai 2015 - que les appelants produisent même en leur pièce n° 24 - que ce tribunal a':

* déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [S] [C], après avoir observé dans ses motifs que celle-ci n'est pas partie au contrat et n'a pas qualité à agir.

* ordonné la résolution de la vente conclue le 7 mars 2013 entre Monsieur [L] [C] et la SARL Eurofrance Solaire

* fixé la créance de Monsieur [L] [C] à la liquidation judiciaire de la SARL Eurofrance Solaire, représentée par Me [F] [O] agissant en qualité de liquidateur, à la somme de 21 500 €';

- En revanche, Madame [S] [C] est bien partie au contrat de crédit affecté, qu'elle ne conteste pas avoir signé. Or, il importe peu, s'agissant de conjoints mariés dont l'un est désigné comme emprunteur et l'autre comme coemprunteur, qu'ils aient signé chacun dans la case qui leur était réservée ou qu'ils aient, par erreur, signé chacun dans la case réservée à leur conjoint.

- Les appelants s'abstiennent de produire des exemplaires de la signature de chacun d'eux. La cour trouvera néanmoins dans les pièces produites par les appelants eux-mêmes, leurs pièces n° 18 et 19 - soit des courriers pour le premier à l'en-tête de Madame [C] et pour le second à l'en-tête de Monsieur [C], deux signatures parfaitement identiques à':

- celle figurant dans la case coemprunteur du contrat de crédit affecté.

- celle figurant sur le procès-verbal de réception de travaux qu'ils produisent en pièce 7.

Dès lors, il est manifeste que l'un des époux signait aussi bien que pour lui-même que pour l'autre, de sorte que les appelants sont malvenus à contester la signature du procès-verbal de réception de travaux qui peut valablement être attribué à l'un d'eux, soit Monsieur [C].

Il est dès lors totalement inopérant que Madame [C] conteste une signature, sur le procès-verbal de réception de travaux, qui en définitive ne lui est pas attribuée à elle, mais à son conjoint.

Le premier juge avait sur ce point pertinemment relevé l'identité de signatures entre l'une des signatures du contrat de crédit affecté et celle figurant sur procès-verbal de réception des travaux.

La demande de sursis à statuer sera donc en voie de rejet et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la nullité du contrat de crédit affecté':

Il est constant que la nullité ou la résolution du contrat principal entraîne de plein droit la nullité du contrat de crédit affecté.

En l'espèce, les époux [C] avaient assigné la SARL Eurofrance Solaire et son mandataire judiciaire liquidateur la représentant, en résolution du contrat principal devant le tribunal de grande instance de Montpellier qui y a fait droit par jugement en date du 18 mai 2015. Ils n'avaient pas cru devoir attraire dans la même instance la Banque Solfea et leur stratégie procédurale leur appartient.

C'est donc en défense, dans une instance différente introduite par la Banque Solfea devant le tribunal d'instance, qu'ils soulèvent la nullité du contrat de crédit affecté.

Il ressort des conclusions des parties devant le tribunal d'instance dans la présente affaire et de leurs bordereaux annexés, que le jugement en date du 18 mai 2015 du tribunal de grande instance de Montpellier relatif au contrat principal était déjà produit devant le premier juge.

Dès lors, le premier juge n'a pas tiré les conséquences du jugement du 18 mai 2015 pourtant produit et dont nul ne conteste qu'il était déjà devenu définitif.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande des époux [C] de nullité du contrat de crédit affecté, nullité qui s'impose pourtant en présence d'une résolution ou d'une nullité du contrat principal.

Tous les débats sur la conformité ou non aux dispositions du code de la consommation du contrat de crédit affecté en lui-même sont dès lors inutiles et sans objet.

Statuant à nouveau, la cour prononcera l'annulation du contrat de crédit affecté.

Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit affecté':

Il est constant qu'en cas de nullité ou de résolution du contrat principal entraînant la nullité du contrat de crédit affecté et la remise des parties dans l'état antérieur à la signature des contrats, la banque ne se trouve privée de la restitution du capital emprunté qu'en cas de faute démontrée de sa part.

La charge de la preuve d'une faute de la banque appartient aux emprunteurs.

Or, ceux-ci ne peuvent utilement prétendre que la banque aurait fautivement délivré les fonds à l'entreprise prestataire avant la complète réalisation des travaux financés, alors que':

- l'attestation de fin de travaux précise expressément : les travaux, objet du financement visé ci-dessus, qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles';

- bien qu'ils aient la charge de la preuve, ils s'abstiennent manifestement volontairement de produire le bon de commande qu'ils détiennent pourtant nécessairement pour l'avoir eux-même produit devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir - par un jugement réputé contradictoire - la résolution du contrat principal, étant observé que ce tribunal n'a pas pu déclarer irrecevables les demandes de Madame [C] sans constater lui-même, en application de l'article 472 du code de procédure civile, que celle-ci n'était pas signataire du bon de commande et ce dans une instance où l'adversaire qui n'a pas comparu n'a pas pu produire de pièces.

Alors que la banque leur oppose que le financement par le contrat de crédit litigieux ne concernait que la livraison et l'installation du système, à l'exclusion des démarches administratives, du consuel et de la demande de raccordement à ERDF qui restaient à leur charge, les appelants ne démontrent pas le contraire.

En effet, il ressort également des propres pièces n° 2 et 14 des appelants que':

- la facture en pièce n° 2 ne mentionne aucunement que ces démarches de raccordement aient été à la charge de l'entreprise,

- le courrier d'Eurofrance Solaire du 2 mai 2013, leur décrivant les démarches qu'ils devaient faire eux-mêmes, précise notamment qu'ils devaient verser une somme de 1966,71 € à l'ordre d'ERDF pour le raccordement.

Les appelants, qui ont réclamé avec une certaine mauvaise foi la production sous astreinte par la banque du bon de commande, oublient qu'ils ont la charge de la preuve d'une faute de la banque.

S'ils entendent se prévaloir d'une non conformité de l'attestation de fin de travaux relativement au contenu des prestations convenues dans le bon de commande, il leur appartenait - à tout le moins - de produire leur propre exemplaire du bon de commande, exemplaire qu'ils détenaient nécessairement pour l'avoir produit devant le tribunal de grande instance dans l'instance en résolution du contrat principal, comme ci-dessus observé.

Les appelants sont défaillants dans la preuve qui leur incombe d'une faute de la banque dans la délivrance des fonds faite au vu d'une attestation de fin de travaux précise et revêtue d'une signature conforme à celle de l'un des deux coemprunteurs sur le contrat de crédit affecté.

Ils échouent dans leur prétention que les démarches administratives et frais de raccordement ERDF seraient prétendument inclus dans la commande selon un bon de commande qu'ils s'abstiennent volontairement de produire.

En conséquence, en l'absence de faute démontrée, la banque n'a pas à être privée de la restitution du capital de 21 500 € ayant en l'espèce financé exclusivement la livraison et l'installation du matériel, à l'exclusion des démarches administratives et du raccordement ERDF permettant la mise en service.

En l'espèce, il est constant que les époux [C] ont bénéficié d'un différé d'amortissement pendant 11 mois et qu'ils n'ont réglé aucune échéance.

C'est donc la totalité du capital prêté qu'ils doivent restituer à la banque, soit la somme de 21'500 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

C'est donc à tort que le premier juge a condamné les appelants au paiement d'une somme plus ample. Le jugement sera donc infirmé sur le montant de la condamnation et la capitalisation des intérêts.

Sur les autres demandes':

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Il n'y a pas lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants qui échouent en l'essentiel de leurs prétentions en restant débiteurs de la somme de 21'500 € supporteront les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions de l'article L.'311- 32 du code de la consommation, des articles 1134 et 1604 et suivants anciens du code civil,

Vu les pièces produites,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives au rejet de la demande de sursis à statuer, au principe de la condamnation principale, aux frais irrépétibles et aux dépens,

L'INFIRME pour le surplus,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Prononce la nullité du contrat de crédit affecté en conséquence de la résolution du contrat principal déjà prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 18 mai 2015,

Juge qu'en l'absence de démonstration d'une faute du préteur dans la délivrance des fonds, celui-ci est bien fondé en sa demande de restitution du capital prêté,

En conséquence,

Condamne solidairement Monsieur et Madame [L] et [S] [C] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 21'500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015, date de l'assignation,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Monsieur et Madame [L] et [S] [C] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/01700
Date de la décision : 22/01/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1B, arrêt n°17/01700 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-22;17.01700 ?
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