La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2020 | FRANCE | N°15/06154

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 22 janvier 2020, 15/06154


SD/JF/RB















Grosse + copie

délivrées le

à



































3ème chambre sociale



ARRÊT DU 22 Janvier 2020





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/06154 - N° Portalis DBVK-V-B67-MGPH



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2015 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PYRENEES OR

IENTALES

N° RG21200550





APPELANTE :



Me [L] [A] (SCP [L]) - Commissaire à l'exécution du plan de SARL SUD LOISIRS venant aux droits de la SARL NIGHT LOISIRS

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES





SARL SUD LOIS...

SD/JF/RB

Grosse + copie

délivrées le

à

3ème chambre sociale

ARRÊT DU 22 Janvier 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/06154 - N° Portalis DBVK-V-B67-MGPH

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2015 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PYRENEES ORIENTALES

N° RG21200550

APPELANTE :

Me [L] [A] (SCP [L]) - Commissaire à l'exécution du plan de SARL SUD LOISIRS venant aux droits de la SARL NIGHT LOISIRS

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

SARL SUD LOISIRS

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentant : Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère

Madame Magali ISSAD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

La société (sarl) Night loisirs exploite une discothèque située [Adresse 1].

Le 4 novembre 2008, Madame [V] [I], inspectrice agrée et assermentée de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon dresse un procès verbal de travail dissimulé à l'encontre de la sarl Night loisirs.

Le 5 novembre 2008, l'Urssaf du Languedoc Roussillon notifie à la sarl night loisirs, une lettre d'observations pour travail dissimulé avec verbalisation de dissimulation d'emploi salarié pour minoration des heures de travail, au titre des années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008.

Le 10 avril 2009, l'Urssaf du Languedoc Roussillon notifie une mise en demeure à la sarl night loisirs pour valoir paiement de cotisations

(251 466 €) augmenté de majorations de retard (51 892 €) au titre de la période considérée.

Dans sa séance du 7 juin 2012, la commission de recours amiable de l'Urssaf du Languedoc Roussillon, confirme le redressement opéré par l'Urssaf du Languedoc Roussillon.

Le 1er novembre 2012, la sarl night loisirs devient, la société (sarl) sud loisirs.

Le 23 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées orientales, sur saisine du 17 septembre 2012 et audience de plaidoiries du 28 avril 2015, confirme partiellement la décision rendu le 7 juin 2012 par la commission de recours amiable de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, annule le redressement contesté en ce qu'il concerne les années 2004 et 2005, confirme en ce qu'il porte sur les années 2006, 2007 et 2008, condamne la Sarl sud loisirs venant aux droits de la sarl night loisirs, à payer à l'URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 164 207€ dont 143 866 € en principal et 20 341 € en majorations de retard, dit n'y avoir pas lieu de condamner quiconque par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 7 août 2015, la sarl sud loisirs interjette appel du jugement.

Le 17 octobre 2016, le Tribunal de commerce compétent prononce le redressement judiciaire de la sarl sud loisirs et désigne la SCP [L], prise en la personne de Me [Y] [L], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [C] [B], en qualité de mandataire judiciaire.

Le 20 décembre 2017, le Tribunal de commerce de Paris décide de mettre en place un plan de continuation au profit de la sarl Sud loisirs mandatant la SCP [L], pris en la personne de Me [Y] [L], en sa qualité d'administrateur judiciaire, pour la mise en oeuvre de ce plan de continuation.

La sarl sud loisirs demande à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé le redressement en ce qu'il porte sur les années 2006, 2007 et 2008, et l'as condamné à payer à l'Urssaf du Languedoc Roussillon la somme de 164 207 € dont 143 866 € en principal et 20 341 € en majorations de retard, confirmer le jugement déféré sur le surplus et, statuant à nouveau :

- à titre principal, annuler la mise en demeure mal fondée du 10 avril 2009 de l'Urssaf du Languedoc Roussillon ainsi que la décision de la commission de recours amiable qui s'en est suivi et annuler le redressement dans son intégralité portant sur les années 2004 à 2008 ;

- à titre subsidiaire, annuler le redressement entrepris sur les années 2004, 2005 ne reposant sur aucune matérialité et 2006, l'assiette retenue étant même négative, dire que l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, si la taxation forfaitaire était retenue, s'élève, pour les autres années, aux montants suivants : - 94 014 € pour l'année 2007 - 59 349 € pour l'année 2008 puis, enjoindre l'Urssaf du Languedoc Roussillon à refaire les calculs de rappel de cotisations et contributions sociales sur la base de ces nouvelles assiettes ;

- à titre infiniment subsidiaire, dire que l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale s'élève aux montants suivants : - 50 092 € pour l'année 2004 -25 181 € pour l'année 2005 - 94014 € pour l'année 2007 - 59 349 € pour l'année 2008 et enjoindre à l'Urssaf du Languedoc Roussillon de refaire les calculs de rappel de cotisations et contributions sociales sur la base de ces nouvelles assiettes ;

- en tout état de cause, condamner l'Urssaf du Languedoc Roussillon au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF du Languedoc-Roussillon demande à la Cour de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société sud loisirs ;

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre des années 2004 et 2005 ainsi que la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le redressement et la mise en demeure ;

- débouter la sarl sud loisirs de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la sarl sud loisirs au paiement de la somme de 303 358 €, outre majorations et intérêts à compter de la mise en demeure du 10 avril 2009 et jusqu'à parfait paiement ;

- condamner la sarl sud loisirs au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les débats se déroulent le 21 novembre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'espèce, la sarl sud loisirs conteste la matérialité de l'infraction d'emploi dissimulé et la régularité des opérations de contrôle menées par l'URSSAF du Languedoc-Roussillon au soutien de sa demande principale d'annulation du redressement litigieux.

Ni le jugement du 21 septembre 2011 de la chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier, ni la décision de classement sans suite de l'infraction de travail dissimulé (laquelle n'a pas autorité de la chose jugée), ne font obstacle à la poursuite du redressement dès lors que celui-ci a pour objet exclusif, lorsqu'il procède d'un constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (article L8221-5 du code du travail), le recouvrement des cotisations afférentes à un emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.

Le procès verbal du 4 novembre 2008 et la lettre d'observations du 5 novembre 2008, établies par l'agent enquêteuse assermentée de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, indiquent que les auditions des salariés présents lors du contrôle effectué dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2008, ont permis de constater que les bulletins de paie n'étaient pas fournis et que les fiches de présence des salariés n'étaient pas remplies.

Sur la base de ces constatations, l'agent enquêteuse conclut à la dissimulation totale de 55 676 heures de travail par mention au sein des bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué par chaque salarié et opère une régularisation sur la différence entre les bases reconstituées et les bases déclarées, sur la période de 2004 à 2008.

Or, force est de constater que, les auditions des salariés (Madame [N] [E], M. [J] [R], Madame [G] [D], Madame [K] [S], M. [T], M. [H] [X], M. [O] [Z], M. [U] [F], M. [M] [P]), sur lesquels se basent l'agent enquêteuse pour qualifier et évaluer l'infraction de dissimulation d'emploi salarié, ne comportent aucune mention relative au recueil préalable de leur consentement à l'audition, exigé en application de l'article L8271-11 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige et propre à la recherche d'infractions de travail dissimulé, tel que le relève à juste titre la sarl sud loisirs au sein de ses écritures (page 8/25).

Il en résulte que la sarl sud loisirs a été privé d'une garantie de fond qui vicie l'ensemble du contrôle opéré et le redressement pour travail dissimulé par minoration d'heures de travail déclarées supposant nécessairement d'entendre les intéressés sur le nombre d'heures de travail réellement travaillés.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il annule le redressement portant sur les années 2004 et 2005 et, par voie d'infirmation, le redressement portant sur les années 2006, 2007 et 2008 et tous les actes subséquents(dont notamment la mise en demeure du 10 avril 2009) seront annulés et l'URSSAF du Languedoc-Roussillon déboutée de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la sarl sud loisirs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort,

Confirme le jugement du 23 juin 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées orientales en ce qu'il annule le redressement portant sur les années 2004 et 2005 ;

L'infirme sur le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs de dispositions infirmés :

Annule le redressement portant sur les années 2006, 2007 et 2008 et les actes subséquents (notamment, la mise en demeure du 10 avril 2009) ;

Déboute l'URSSAF du Languedoc-Roussillon de l'intégralité de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/06154
Date de la décision : 22/01/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 3S, arrêt n°15/06154 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-22;15.06154 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award