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11/12/2019 | FRANCE | N°17/02813

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 11 décembre 2019, 17/02813


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1° Chambre B



ARRET DU 11 DECEMBRE 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02813 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFMY







Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2017

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 1116001915







APPELANT :



Monsieur [T] [K]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]

[Adresse 2]
r>[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :


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Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1° Chambre B

ARRET DU 11 DECEMBRE 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02813 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFMY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2017

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 1116001915

APPELANT :

Monsieur [T] [K]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SA BANQUE DU GROUPE CASINO

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO/DUBOIS/DEETJEN, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre

M. Christian COMBES, Conseiller

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

LES FAITS , LA PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS :

vu le jugement rendu par le tribunal d'instance de Montpellier en date du 3 avril 2017 ;

vu l'appel relevé par Monsieur [K] en date du 19 mai 2017, dont la cour a vérifié la régularité ;

vu l'article 455 du code de procédure civile ;

vu les conclusions de l'appelant en date du 21 août 2017 ;

vu les conclusions de la banque du groupe Casino, en date du 16 octobre 2017 ;

vu l'ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2019 ;

SUR CE':

Attendu que dans son assignation initiale en date du 4 novembre 2016, le prêteur se prévaut d'une offre préalable de prêt personnel en date du 17 mars 2014, pour un montant de 11'434 €, remboursable en 144 mensualités au taux contractuel annuel de 5,75 %, et d'une déchéance du terme prononcé par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2015, le premier incident non régularisé étant en date du 25 janvier 2015 ;

Attendu que ces éléments factuels ne sont pas contestés et sont justifiés, la première argumentation de l'emprunteur consistant à soutenir qu'il s'agit d'un prêt de renégociation de contrats antérieurs, c'est-à-dire d'un avenant, et qu'il convient que le prêteur produise les éléments afférents aux trois crédits initiaux renégociés, pour apprécier la recevabilité et le montant des demandes ;

Mais attendu que si le prêteur ne conteste pas que ce prêt ait servi à solder des crédits antérieurs, il n'en demeure pas moins que l'offre de prêt litigieuse ne fait en aucun cas mention de crédits antérieurs, dont l'offre de prêt litigieuse pourrait être considérée comme une modification ou un complément, à caractère accessoire;

Attendu que le prêteur démontre à suffisance, par la production de l'offre de prêt qui se suffit à elle-même, tant sur la somme prêtée que sur le principe et les modalités de remboursement, que les parties ont décidé d'une novation par création d'une nouvelle dette qui se substitue à l'ancienne ;

Attendu que l'ancienne dette, selon l'article 1271 dans sa rédaction applicable, est éteinte, et qu'il est donc inutile de s'interroger, en réclamant leur production, sur l'éventuelle déchéance des intérêts ou forclusion qui gréverait les dettes initiales, sachant, élément essentiel et trop souvent oublié, que la forclusion biennale de l'action en paiement de crédit à la consommation n'emporte pas l'extinction de l'obligation à paiement, mais interdit simplement au créancier d'agir, et qu'en conséquence le débiteur qui paie une créance éventuellement forclose ne saurait revenir sur ce paiement, réalisé au moyen d'un regroupement de crédit qui lui-même ne souffre ni de forclusion ni de déchéance des intérêts ;

Attendu que le prêteur se prévaut ensuite de la jurisprudence selon laquelle, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque,être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;

Attendu qu'en l'espèce, l'article 5.3 du contrat liant les parties constitue une disposition expresse sur les conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, puisque le prêteur pourra exiger dans ce cas le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dûes produisant intérêts de retard au taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif, outre une indemnité de 8 % du capital dû ;

Attendu que l'article L.311-52 du code de la consommation donne compétence au tribunal d'instance pour les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, caractérisée par le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou par le premier incident de paiement non régularisé ;

Attendu que tant au point de vue légal qu'au point de vue contractuel, la déchéance du terme résulte de l'incident de paiement en lui-même, la banque ayant envoyé au surplus (pièce numéro quatre) un courrier explicite de mise en demeure qui n'était que la formalisation de l'exigibilité immédiate, avec au surplus bénéfice d'un délai de huitaine pour payer le total de la dette, délai au bout duquel il sera procédé au recouvrement forcé ;

Attendu que l'argumentation de Monsieur [K] sur ce volet est donc en voie de rejet ;

Attendu que la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts, pour le prêt litigieux, est devenue sans objet puisque le premier juge a donné satisfaction sur ce volet et que le prêteur demande confirmation ;

Attendu que c'est donc une confirmation qui s'impose, la première mise en demeure datant de plus de quatre ans, sans que l'emprunteur ait jugé utile de comparaître en premier ressort, ce qui est parfaitement son droit, mais ce qui a obligé son adversaire à se défendre en appel, recours qui en l'espèce n'est que la conséquence mécanique de l'absence de prononcé de l'exécution provisoire en premier ressort ;

Attendu qu'en conséquence, et sur le strict plan de l'équité, la somme de 1200 € réclamée par le prêteur au titre des frais inéquitablement exposés est parfaitement justifiée, étant précisé que l'emprunteur qui succombe n'hésite pas à réclamer 1500 € à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant contradictoirement :

Déclare l'appel infondé ;

Confirme le jugement de premier ressort ;

Condamne l'appelant aux entiers dépens, à recouvrer au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, outre le paiement à la banque du groupe Casino d'une somme de 1200 € au titre des frais inéquitablement exposés en appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1° chambre b
Numéro d'arrêt : 17/02813
Date de la décision : 11/12/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1B, arrêt n°17/02813 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-11;17.02813 ?
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