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11/12/2019 | FRANCE | N°16/01339

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 11 décembre 2019, 16/01339


IC/GL

































Grosse + copie

délivrée le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4ème A chambre sociale



ARRET DU 11 DECEMBRE 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/01339 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MP5N



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2016

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTP

ELLIER - N° RG14/01778







APPELANT :



Monsieur [D] [Z]

[Adresse 1]

Représentant : Maître Jean-Michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIMEE :



Madame [G] [S] 16683

[Adresse 2]

Représentant : Maître Céline ROUSSEAU de ...

IC/GL

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4ème A chambre sociale

ARRET DU 11 DECEMBRE 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/01339 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MP5N

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2016

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG14/01778

APPELANT :

Monsieur [D] [Z]

[Adresse 1]

Représentant : Maître Jean-Michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [G] [S] 16683

[Adresse 2]

Représentant : Maître Céline ROUSSEAU de la SELAS ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2019,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Martine DARIES, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.

*

**

EXPOSE DES MOTIFS

Le 1er mars 1981, Mme [S] a été embauchée par le cabinet d'architecture [D] [Z]. En dernier lieu, elle occupait les fonctions d'assistante de direction, par contrat à durée indéterminée à temps partiel (28 heures hebdomadaires).

Le 5 mars 2014, M. [Z] proposait à Mme [S], au vu des résultats du cabinet, par courrier, une modification de son contrat de travail, et plus exactement une réduction de sa durée de travail hebdomadaire à 14 heures par semaine.

Le 20 mars 2014, par courrier, Mme [S] refusait la modification qui lui était proposée.

Par courrier du 14 avril 2014, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 avril puis, par courrier du 19 mai 2014, elle a été licenciée pour motif économique, après avoir refusé le 28 avril 2014 le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé par M. [Z].

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 29 septembre 2014 afin notamment de contester le bien fondé de son licenciement.

Le 18 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Montpellier a rendu le jugement suivant :

« Dit que le licenciement de Madame [G] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

En conséquence

Condamne le CABINET D'ARCHITECTURE [Z] [D] pris en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Madame [G] [S] les sommes suivantes

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (vingt mille euros)

- 1000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

DEBOUTE Monsieur [D] [Z] de ses demandes

CONDAMNE le CABINET D'ARCHITECTURE [Z] [D] aux entiers frais et dépens. »

Le 17 février 2016, M. [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

L'appelant demande l'entière réformation du jugement entrepris, le débouté des demandes de Mme [S] et sa condamnation à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

S'agissant du motif économique, il soutient que son activité d'architecture connaît depuis 2013 des difficultés économiques, avec un chiffre d'affaires en baisse en 2013, 2014 et 2015 et un résultat d'exploitation négatif en 2014, qui l'ont contraint à devoir se réorganiser pour éviter de péricliter. Il précise qu'il gère à ce jour seul son activité et qu'il n'a remplacé ni la dessinatrice projeteuse dont le contrat est suspendu depuis mars 2015 ni le comptable ayant quitté l'entreprise en décembre 2015. S'agissant de la recherche de reclassement, il soutient, d'une part, qu'au moment du licenciement le seul poste disponible était celui d'assistante de direction à concurrence de 14 heures hebdomadaires, poste justement proposé à Mme [S], et, d'autre part, qu'il a vainement tenté de reclasser de façon externe la salariée, y compris dans une entreprise autre dont il est le gérant statutaire. S'agissant de l'application des critères d'ordre des licenciements, il soutient avoir respecté les dispositions applicables Mme [S] étant la seule de sa catégorie professionnelle et que la proposition de modification ne concernant que son poste à elle.

L'intimée demande la confirmation du jugement entrepris, sauf en son quantum, et, à titre principal, la condamnation du cabinet d'architecture [D] [Z] au paiement de la somme de 60.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par son licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, l'intimée demande la condamnation de Monsieur [D] [Z] à la somme de 60.000 € pour perte injustifiée de son emploi en application des dispositions des articles L. 1233-5 et suivants du code du travail. En tout état de cause, l'intimée demande la condamnation de Monsieur [D] [Z] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose, à titre principal, que, d'une part, l'élément originel du motif de licenciement fait défaut. Ni la menace pesant sur la compétitivité du cabinet ni les difficultés économiques ne sont établies, puisque pour ces dernières l'appelant ne prend en considération que le seul exercice comptable de 2013, a recruté en septembre 2013 à durée indéterminée une dessinatrice et a cherché à recruter un comptable en juillet 2015. Elle expose, d'autre part, que l'élément matériel du licenciement fait lui aussi défaut, l'appelant produisant un registre du personnel non daté et ayant définitivement embauché une dessinatrice en octobre 2013 pour exercer une partie des fonctions qu'elle exerçait. Elle expose également que l'appelant n'a procédé en interne à aucune recherche de reclassement, alors qu'elle avait suivi un stage de formation à un logiciel de modélisation de projets, et n'a pas interrogé en externe la société de réalisation de bâtiments dont il est pourtant le gérant statutaire. Elle expose, à titre subsidiaire, que l'appelant aurait dû définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements puisqu'il existait également dans le cabinet une autre salariée ressortant de la même catégorie professionnelle que la sienne.

Vu l'article 455 du Code de procédure civile, pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions déposées à l'audience du 15 octobre 2019, conclusions auxquelles les parties ont déclaré se référer.

MOTIFS

Sur le motif économique du licenciement

Selon l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise ne peut à elle seule, constituer un motif économique de suppression ou de transformation d'emploi que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe à laquelle elle appartient.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.1233-16 dudit code, dans sa rédaction applicable, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit comporter les motifs économiques invoqués par l'employeur.

Il ressort de la lettre de licenciement pour motif économique notifiée à Mme [S] que l'employeur fait état d'une réorganisation pour tenter de sauvegarder la compétitivité de son cabinet.

Ladite lettre est libellée ainsi qu'il suit :

« Suite à ma convocation du 14 avril 2014 et à notre entretien préalable du 25 avril 2014, j'ai le regret de te notifier par la présente ma décision de te licencier pour motif économique suite à ton refus d'accepter la réduction de ta durée du travail rendue nécessaire par les difficultés que connaît le Cabinet que je dois réorganiser pour tenter de sauvegarder sa compétitivité.

En effet, comme je te l'ai déjà exposé, malgré tous les efforts que j'ai réalisés, les résultats demeurent très faibles. Au 31 décembre 2013, j'accuse une perte de chiffre d'affaires de plus de 57 % par rapport à 2012, entraînant corrélativement une baisse respective de plus de 85 % du résultat d'exploitation (19.365 euros contre 130.090 euros en 2012) et de plus de 86 % du résultat net (16.341 euros contre 123.324 euros en 2012).

La crise que je subis de plein fouet me fait craindre l'avenir au point que la pérennité de l'activité pourrait être compromise. En effet, les prévisions pour 2014 et l'activité des premiers mois qui enregistre une baisse inquiétante des contrats par rapport à la même période de 2013 ne vont plus me permettre à moyen terme de faire face à mes charges. En l'état, et malgré tous les efforts déployés, je dois me résoudre de « tabler » dans une hypothèse que je veux optimiste sur un chiffre d'affaires de 128.000 euros (soit une nouvelle baisse de plus de 35 % par rapport à 2013).

Face à cette réalité, pour éviter l'asphyxie et préserver tous les emplois, je suis en conséquence contraint de réduire mes frais de personnels pour tenter de sauvegarder la compétitivité du Cabinet et retrouver une situation économique d'équilibre.

Pour maintenir ton emploi je t'ai proposé par courrier du 5 mars 2014 de réduire ta durée de travail, pour la passer de 28 heures à 14 heures hebdomadaires à compter du 15 avril 2014, répartis d'un commun accord, tes fonctions, attributions et rémunération horaire brute restant inchangées.

Par courrier du 20 mars 2014, tu m'as notifié ton refus d'accepter cette proposition arguant notamment que certaines de tes attributions avaient été transférées sur la dessinatrice projeteuse, ce qui est totalement faux : vos fonctions et attributions sont en tous points différentes. Ta décision me contraint par conséquent à envisager ton licenciement.

Ainsi que je te l'ai précisé, ma petite structure et les difficultés que je rencontre dans mon activité, ne me permettent pas à ce jour de te proposer une autre alternative à ma proposition de réduire tes horaires de travail formulée par courrier du 5 mars 2014. C'est la raison pour laquelle je t'ai réitéré ma proposition dans mon courrier du 25 avril 2014 auquel a été joint le contrat de sécurisation professionnelle en te laissant un délai supplémentaire pour revenir sur ton refus. En vain.

En conséquence, je n'ai pas d'autre alternative que de procéder à ton licenciement pour motif économique.

(...) ».

Si, ainsi que l'expose l'appelante dans ses conclusions, les difficultés économiques peuvent être une cause autonome de licenciement ou être invoquées pour justifier de la nécessité d'une réorganisation, en l'espèce, l'employeur qui a expressément visé la sauvegarde de sa compétitivité dans sa lettre de licenciement a restreint d'autant l'étendue du litige et doit justifier d'une menace pesant sur la compétitivité de son cabinet d'architecture.

Le recrutement préalable ou voisin à un licenciement économique ne privant pas nécessairement celui-ci de son motif, la circonstance que M. [Z] a recruté pour surcroît d'activité une dessinatrice projeteuse par contrat à durée déterminée le 1er octobre 2012, avant de signer avec elle un contrat à durée indéterminée le 26 septembre 2013, est indifférente dans la mesure où ce poste est en tous points différent de celui de Mme [S], laquelle ne démontre pas que la dessinatrice projeteuse a repris une partie de ses fonctions.

La cour relève bien un chiffre d'affaires en baisse depuis 2012. Le chiffre d'affaires est passé 334.057 euros (en 2011) à 444.278 euros (en 2012), avant de retomber à 212.038 euros (en 2013), puis à 186.748 euros (en 2014). Il ressort cependant de l'attestation de Mme [E], qui avait en charge jusqu'en avril 2014 la réalisation du bilan du cabinet, produite par l'appelant, que le chiffre d'affaires de 2012 s'explique par « l'encaissement d'un produit exceptionnel (indemnités sur un chantier annulé) ». Ce bénéfice a, selon elle, « engendré sur l'année suivante le paiement de charges sociales lourdes pour le dirigeant ». Il ne s'agit pas de difficultés prévisibles et conjoncturelles, pouvant être anticipées au nom de la compétitivité, mais d'un simple risque structurel.

En toute hypothèse, la diminution du chiffre d'affaires entre 2011 et 2013 n'est pas de nature à caractériser une baisse suffisamment importante et durable du chiffre d'affaires, la baisse s'expliquant surtout par le caractère exceptionnel de l'année 2012.

Au surplus, si le motif économique s'apprécie à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation lorsqu'est invoquée la réorganisation de l'entreprise indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité. Or, contrairement à ce qu'avait prévu l'employeur dans sa lettre de licenciement, son chiffre d'affaires pour l'année 2014 ne s'est pas élevé à 128.000 euros mais bien à 186.748 euros.

M. [Z] n'est pas plus fondé à se prévaloir, pour l'année 2014, d'un résultat d'exploitation négatif de 1.394 euros, dans la mesure où l'indemnité légale de licenciement versée à Mme [S] et s'élevant à 21.329,21 euros majore de façon significative les charges d'exploitation et que le licenciement intervenu ne saurait alimenter la réalité de son motif.

S'agissant de l'évolution de la conjoncture, M. [Z] justifie la nécessité dans lequelle il était de sauvegarder la compétitivité de son cabinet par « la crise » qu'il subit, ce qui est bien trop général pour caractériser une menace pesant sur la compétitivité de son cabinet.

Le cabinet n'est donc pas confronté à des évolutions externes faisant peser une menace sur sa compétitivité, mais à des difficultés économiques internes à l'entreprise, qui ne sont pas visées en tant que telles dans la lettre de licenciement, et qui sont, au surplus, insuffisamment importantes et durables.

Partant, le motif économique n'est pas établi.

En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable, en l'absence de réintégration une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois est octroyée au salarié.

Mme [S] avait 53 ans et une ancienneté de trente-trois ans au moment de la rupture de son contrat de travail et a perçu un salaire de 2.171,27 euros au cours des six derniers mois précédant cette rupture.

Mme [S] a retrouvé un emploi à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'assistante régionale direction régionale grand sud le 30 avril 2014. Le 21 mai 2014, ce nouvel employeur portait sa durée de travail à 35 heures hebdomadaires. Il apparaît donc que Mme [S] a retrouvé, dès son licenciement, un emploi pérenne.

Il sera alloué à Mme [S] 14.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à l'intimée à ce titre la somme de 500 euros pour la procédure d'appel.

M. [Z] qui succombe doit être tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné le cabinet d'architecture [Z] [D], pris en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mme [S] 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [Z] à payer à Mme [S] la somme de 14.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ajoutant,

Condamne M. [Z] à payer à Mme [S] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème a chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/01339
Date de la décision : 11/12/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 04, arrêt n°16/01339 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-11;16.01339 ?
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