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06/11/2019 | FRANCE | N°16/00402

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 06 novembre 2019, 16/00402


IC/JF















Grosse + copie

délivrées le

à



































4ème A chambre sociale



ARRÊT DU 06 Novembre 2019





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00402 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MOIE



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE B

EZIERS

N° RGF13/00482





APPELANT :



Monsieur [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Maître Lisbeth ANDREU de la SELARL ANDREU JAOUL LE MOUEL ANDUJAR, avocat au barreau de BEZIERS





INTIMEE :



SARL SECURIPLUS

[Adresse 3]

Représentant : Maître Jean-Michel CHARBIT...

IC/JF

Grosse + copie

délivrées le

à

4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 06 Novembre 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00402 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MOIE

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS

N° RGF13/00482

APPELANT :

Monsieur [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Maître Lisbeth ANDREU de la SELARL ANDREU JAOUL LE MOUEL ANDUJAR, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

SARL SECURIPLUS

[Adresse 3]

Représentant : Maître Jean-Michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [E] a été engagé par la SARL Securiplus à compter du 8 décembre 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent de sécurité moyennant un salaire mensuel brut de 1386,24 €.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 janvier 2012 la SARL Securiplus notifiait au salarié le terme de la période d'essai et la rupture du contrat au 31 janvier 2012.

Monsieur [X] [E] était à nouveau engagé par la SARL Securiplus à compter du 14 mai 2012 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent de sécurité moyennant un salaire mensuel brut de 1419,68 €.

Faisant valoir qu'il avait continué à intervenir sur différents sites au profit de la SARL Securiplus dès le mois de février 2012, et qu'après la signature du second contrat, il avait également continué à travailler postérieurement au 23 mai 2012, date prétendue de la rupture de ce second contrat de travail, et ce jusqu'au mois de juin 2012, période à laquelle l'employeur cessait de lui fournir du travail, monsieur [X] [E], confronté au refus d'indemnisation par pôle-emploi en raison d'une démission au titre de ce second contrat, a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 5 juin 2013 aux fins de condamnation de la SARL Securiplus à lui payer différentes sommes au titre d'un défaut de visites médicales d'embauche, de rupture irrégulière et abusive de la relation de travail, ainsi qu'une indemnité de requalification pour la période de février à mai 2012.

Selon jugement du 18 décembre 2015 le conseil de prud'hommes de Béziers a condamné la SARL Securiplus à payer à monsieur [X] [E] une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visites médicales et il a débouté les parties de leurs autres demandes laissant les dépens à charge de l'employeur.

Monsieur [X] [E] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes de Béziers le 15 janvier 2016.

Abandonnant sa demande d'indemnité de requalification, il conclut à la réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et sollicite en définitive la condamnation de la SARL Securiplus à lui payer les sommes suivantes:

-4429,84 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2012 au 14 mai 2012, outre 442,98 € au titre des congés payés afférents,

-1494,99 € à titre de rappel de salaire pour la période du 24 mai 2012 au 30 juin 2012, outre 149,50 € au titre des congés payés afférents,

-4158,72 € pour non-respect des visites médicales à l'embauche,

-1386,24 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

-5544,96 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1386,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 138,62 € au titre des congés payés afférents,

-8317,44 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

-1200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite enfin la condamnation de l'employeur à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation à destination de pôle-emploi conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document manquant, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

La SARL Securiplus conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour défaut de visites médicales et elle demande reconventionnellement la condamnation de monsieur [X] [E] à lui payer une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions respectives des parties la cour se réfère aux écritures des parties auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats du 11 septembre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

$gt; Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er février 2012 au 14 mai 2012

Monsieur [X] [E] a été engagé par la SARL Securiplus à compter du 8 décembre 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent de sécurité moyennant un salaire mensuel brut de 1386,24 €.

Le contrat de travail fixait à deux mois la durée de la période d'essai conformément aux dispositions de la convention collective et aux dispositions de l'article L 1221-19 du code du travail applicables aux ouvriers et employés.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 janvier 2012 la SARL Securiplus notifiait au salarié le terme de la période d'essai et la rupture du contrat au 31 janvier 2012.

Monsieur [X] [E] soutient cependant qu'il a continué à intervenir sur différents sites au profit de la SARL Securiplus dès le mois de février 2012, et ce jusqu'à ce jusqu'à ce que l'employeur accepte de régulariser sa situation par la signature d'un second contrat de travail.

Alors qu'en l'absence de contrat de travail écrit la charge de la preuve incombe au demandeur, Monsieur [X] [E] qui prétend avoir travaillé au profit de la société Securiplus dès le mois de février 2012 sur différents sites de l'Hérault, du Gard et des Pyrénées-Orientales, et notamment au magasin Leroy-Merlin de [Localité 4] (66), se limite à verser aux débats un chèque d'un montant de 422 € établi le 29 mars 2012, en son nom personnel, par monsieur [Y] [R], également gérant de la société Securiplus, ce qui ne suffit ni à rapporter la preuve de l'existence d'un engagement contractuel aux fins de réaliser une prestation de travail moyennant rémunération sous la direction de l'employeur, ni a fortiori du maintien à disposition d'un employeur pendant la durée revendiquée.

Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes à ce titre.

$gt; Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 24 mai 2012 au 30 juin 2012

Monsieur [X] [E] était à nouveau engagé par la SARL Securiplus à compter du 14 mai 2012 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent de sécurité moyennant un salaire mensuel brut de 1419,68 €.

Soutenant avoir travaillé au-delà du 23 mai 2012, date de rupture du contrat revendiquée par l'employeur, monsieur [X] [E] expose n'avoir été payé que le 12 juin 2012 si bien qu'il estime être fondé à solliciter un rappel de salaire pour la période du 24 mai au 30 juin 2012 et ce d'autant plus que la production de reçus de péages d'autoroutes après le 23 mai 2012 démontre, selon lui, la réalité de déplacements professionnels après le 23 mai 2012.

En l'espèce, l'employeur produit la copie d'un courrier daté du 18 mai 2012 portant la signature de monsieur [X] [E] et ainsi libellé: «Employé dans votre société depuis peu, je viens par la présente vous signifier ma démision qui sera effective à compter du 23 mai 2012. Je vous prie donc de bien vouloir me faire parvenir mon solde de tout compte, ainsi que mes documents administratifs. Restant à votre disposition, veuillez recevoir mes salutations distinguées».

Contrairement à ce qui est soutenu par monsieur [X] [E] la SARL Securiplus a établi deux chèques respectivement de 378,47 € et de 211,15 € portant la date du 31 mai 2012 qui ont été présentés à l'encaissement par le salarié le 12 juin 2012. De plus, si monsieur [X] [E] se prévaut de l'existence de reçus de péages d'autoroutes postérieurs au 23 mai 2012, il ne produit à cet égard qu'un extrait de compte bancaire faisant état de deux paiements par carte bancaire au profit des Autoroutes du Sud d'un montant de 15 € chacun, les 18 et 23 mai 2012, si bien que quand bien même le salarié a-t-il pu recevoir de la société un chèque de 211,15 € dont le motif de paiement demeure inconnu, il n'établit pas davantage que celui-ci corresponde à la réalisation d'un travail à la demande de l'employeur, et a fortiori d'un travail qui aurait été exécuté postérieurement à la rupture du second contrat de travail.

En effet, si monsieur [X] [E] soutient n'avoir jamais établi ce courrier et indique qu'il aurait déjà demandé la production de ce document en original et le sollicite une nouvelle fois, force est de constater qu'il ne justifie par aucune pièce régulièrement versée aux débats de l'antériorité de cette demande d'injonction de produire, et que compte tenu de ce qu'il ne justifie d'aucun début de commencement de preuve qu'il ait pu effectuer un travail à la demande de la SARL Securiplus postérieurement au 23 mai 2012, il y a lieu de rejeter sa demande d'injonction de produire, étant observé qu'à la date du 23 mai 2012 aucun élément ne permet de laisser supposer que la démission ne soit pas claire et sans équivoque et que le document soit un faux, si bien que le contrat était nécessairement rompu à cette date figurant également sur le certificat de travail.

Aussi convient-il de débouter monsieur [X] [E] des ses demandes de rappel de salaire pour la période du 24 mai 2012 au 30 juin 2012.

$gt; Sur les autres demandes

Dans ces conditions, et alors que chacun des contrats de travail a été régulièrement rompu sans que la preuve de l'exécution d'un travail à la demande de l'employeur à des dates non comprises dans les périodes couvertes par ces contrats ne soit rapportée, les demandes relatives aux indemnités de rupture, à l'irrégularité de la procédure de licenciement et à la rupture abusive des relations de travail seront rejetées.

Compte tenu de ce qui précède, les déclarations préalables à l'embauche des 8 décembre 2011 et 14 mai 2012 étant régulièrement produites aux débats, la preuve de la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli n'étant pas rapportée, aucun élément n'établit que l'employeur ait pu faire travailler sciemment le salarié sans se soumettre à la législation en vigueur. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [X] [E] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Si le salarié n'a pas bénéficié de visites médicales d'embauche, ce dernier ne justifie pas, toutefois, du préjudice qui en serait résulté pour lui, si bien qu'il y lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales à l'embauche.

$gt; Sur les demandes accessoires et reconventionnelles

En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation à l'égard de quiconque au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la solution apportée au litige les dépens seront laissés à charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort;

Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire ainsi que de ses demandes indemnitaires et de dommages-intérêts portant sur la rupture des relations de travail et sur le travail dissimulé ;

Réforme pour le surplus le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau,

Déboute monsieur [X] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales d'embauche ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation à l'égard de quiconque au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne monsieur [X] [E] aux dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème a chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/00402
Date de la décision : 06/11/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 04, arrêt n°16/00402 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-06;16.00402 ?
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