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30/10/2019 | FRANCE | N°15/04950

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 30 octobre 2019, 15/04950


IC/VD

































Grosse + copie

délivrée le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4ème A chambre sociale



ARRET DU 30 OCTOBRE 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/04950 - N° Portalis DBVK-V-B67-MEII



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUIN 2015

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLI

ER - N° RGF13/2178







APPELANTE :



Association FAMILIALE DU CRES ETABLISSEMENT MULTI-ACCUEIL LES MARGUERITES

[Adresse 1] - [Localité 4]

Représentant : Maître Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIMEE :


...

IC/VD

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4ème A chambre sociale

ARRET DU 30 OCTOBRE 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/04950 - N° Portalis DBVK-V-B67-MEII

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUIN 2015

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RGF13/2178

APPELANTE :

Association FAMILIALE DU CRES ETABLISSEMENT MULTI-ACCUEIL LES MARGUERITES

[Adresse 1] - [Localité 4]

Représentant : Maître Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Mademoiselle [D] [F]

[Adresse 2] - [Localité 3]

Représentant : Maître Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2019,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.

*

**

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat unique d'insertion relevant du secteur non marchand (CAE) dénommé CUI-CAE du 22 décembre 2012 et contrat d'accompagnement dans l'emploi CUI à durée déterminée jusqu'au 21 octobre 2013, Mme [D] [F] a été engagée à hauteur de 20 heures hebdomadaires par l'Association familiale du Crès, en qualité d'agent d'entretien moyennant une rémunération mensuelle brute de 815 €, son projet professionnel portant sur les métiers de la petite enfance. Elle a été affectée à l'établissement multi-accueils 'Les Marguerites' au Crès.

Elle a été placée en arrêt maladie du 3 au 22 septembre 2013.

Le 21 octobre 2013, l'association lui a remis son certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte.

Le 5 décembre 2013, faisant valoir que son employeur s'était engagé par écrit à renouveler son contrat pour une durée d'un an supplémentaire, Mme [D] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir diverses indemnités et rappels de salaires.

Par jugement du 5 juin 2015, le conseil de prud'hommes a

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme

[D] [F] était intervenue aux torts de l'Association Crèche Les Marguerites et en dehors des cas autorisés par l'article L 1243-1 du Code du travail,

- condamné sur le fondement de l'article L 1243-4 dudit Code l'Association Crèche Les Marguerites à verser à Mme [D] [F] la somme de 9.892,13€ à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires dus jusqu'au terme initial du contrat de travail,

- ordonné l'exécution provisoire de droit et dit qu'elle se ferait sur la base du salaire de référence mensuel de 821,63 €,

- débouté Mme [D] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté l'Association Crèche Les Marguerites de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné l'Association Crèche Les Marguerites aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 22 juin 2015 reçue au greffe le 23 juin 2015, l'Association familiale du Crès Etablissement multi-accueils 'Les Marguerites' a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

L'Association familiale du Crès Etablissement multi-accueils 'Les Marguerites' (l'Association familiale du Crès) demande à la Cour de :

- infirmer le jugement ;

- débouter Mme [D] [F] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Mme [D] [F] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, l'association expose pour l'essentiel qu'aucun de ses organes habilités n'a rempli et signé de document mentionnant le renouvellement du contrat de la salariée pour une année supplémentaire, qu'aucune réunion du conseil d'administration n'a débattu de cette éventualité, que la signature figurant sur ce document n'est pas celle d'un responsable de l'association et que le contrat s'est achevé à son terme de façon régulière. Elle ajoute qu'il est fortement probable que Mme [D] [F] ait réalisé elle-même ce document pour les besoins de la cause.

Mme [D] [F] demande à la Cour, au visa des articles L. 1243.1 'et suivants' du Code du travail, de

- dire et juger la rupture du contrat à durée déterminée intervenue aux torts de l'employeur et en dehors des cas autorisés par l'article L. 1243.1 ;

- confirmer le jugement ;

- condamner l'Association Crèche les Marguerites sur le fondement de l'article L. 1243.4 du Code du travail au règlement de la somme de 10.332,29€ nets à titre de dommages intérêts correspondant aux salaires dus jusqu'au terme initial du contrat de travail ;

- la condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, l'Association familiale du Crès expose pour l'essentiel que son employeur a changé soudainement d'avis après lui avoir indiqué expressément par écrit que son contrat de travail serait renouvelé, qu'elle a été soudainement mise au pied du mur et a accepté de signer le solde de tout compte et les documents de rupture, s'est retrouvée dans une grande détresse dans la mesure où elle avait notamment acheté un véhicule et enfin que son employeur a abusé de sa jeunesse de façon totalement inadmissible.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites auxquelles les parties ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.

MOTIFS

Sur le renouvellement du contrat CUI-CAE.

En application des dispositions des articles 287 et 288 du Code de procédure civile, lorsqu'une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose et qui sont produits par les parties.

En l'espèce, Mme [D] [F] verse aux débats un document rédigé comme suit :

'Etablissement multi accueil Les Marguerites

[Adresse 1]

[Localité 4]

Mlle [F] [D] est employée depuis le 22 octobre 2012 sur un contrant à durée déterminée de 12 mois, ce contrat sera renouvelé pour un durée identique à compter du 23 octobre 2013.

Fait à LE CRES le 18 juin 2013".

Suit le tampon de l'établissement avec une signature sans précision du nom du signataire.

Pour contester ce document, l'Association familiale du Crès verse aux débats:

- l'attestation régulière en la forme de Mme [R] [P] épouse [I], présidente de l'association, laquelle certifie ne pas l'avoir signé, ne pas reconnaître la signature qui n'est pas non plus celle de Mme [X] [L], directrice, et s'étonne de l'absence de mention de l'identité du signataire ; elle précise que tous les écrits de l'association sont rédigés sur un papier à en-tête de l'association contrairement à ce document rédigé sur papier libre, et ajoute qu'il n'a été donné aucune délégation de signature pour signer un tel document qui ne saurait engager l'association,

- un exemple de papier à en-tête de la structure, lequel ne ressemble pas au document produit par la salariée, la disposition, la police de caractère étant différentes des mentions contenues dans celui-ci, le logo de l'association étant reproduit et le nom des partenaires institutionnels étant précisé en bas de page,

- la copie des procès-verbaux de réunions du conseil d'administration - effectivement sur le papier à en-tête produit - des 23 mars 2012, 6 décembre 2012, 15 mars 2013, 4 juin 2013, 24 septembre 2013 et 27 novembre 2013, lesquels ne font aucune référence à la prolongation du contrat de travail de l'intimée ; le procès-verbal du 4 juin 2013 mentionne d'ailleurs que 'le 3ème CAE ([D] [F]) est en cours jusqu'au 21/10/13",

- un certificat de travail du 31 août 2014 concernant une auxiliaire puéricultrice, un avenant de réduction du temps de travail du 1er mars 2002 signés par la directrice de l'association, Mme [X] [L].

En premier lieu, il résulte de la comparaison de la copie du document produit par la salariée avec d'une part, la copie de l'attestation de la présidente de l'association et d'autre part, avec le certificat de travail et l'avenant signés par la directrice de la structure, que les signatures sont différentes. De même, les tampons apposés sur le document litigieux et sur les documents officiels de l'association sont différents.

En second lieu, dans la mesure où il est démontré que le conseil d'administration n'a, à aucun moment, voté le renouvellement de ce contrat et où aucune délégation n'a été octroyée pour décider de ce renouvellement, cet écrit n'a aucune valeur juridique.

Dès lors, cet écrit de provenance douteuse, et dont il n'est pas établi qu'il émane d'une personne habilitée à représenter l'association ne saurait engager l'association.

Il s'ensuit que le contrat de Mme [D] [F] a régulièrement pris fin à sa date d'expiration.

Les demandes de Mme [D] [F] seront rejetées et le jugement sera réformé.

Sur les demandes accessoires.

Mme [D] [F] sera tenue aux entiers dépens.

Il est équitable de la condamner à payer à l'Association familiale du Crès la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ;

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;

RÉFORME le jugement 5 juin 2015 du conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [D] [F] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [D] [F] à payer à l'Association familiale du Crès Etablissement multi-accueils 'Les Marguerites' la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [D] [F] aux entiers dépens de l'instance ;

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème a chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/04950
Date de la décision : 30/10/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 04, arrêt n°15/04950 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-30;15.04950 ?
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