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03/07/2019 | FRANCE | N°17/02200

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 03 juillet 2019, 17/02200


Grosse + copie

délivrées le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1° Chambre B



ARRET DU 03 JUILLET 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02200 - N° Portalis DBVK-V-B7B-ND6F







Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 NOVEMBRE 2016

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 13/09303







APPELANTS :



Monsieur [P] [O]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adress

e 6]

[Localité 3]

Représenté et assisté par Me Amandine BOUVIER substituant Me Muriel LEON de la SELARL ACTEA AVOCATS JURISTES CONSEILS, avocat au barreau de MONTPELLIER



Madame [Z] [X] épouse [O] [P]

née le [Date ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1° Chambre B

ARRET DU 03 JUILLET 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02200 - N° Portalis DBVK-V-B7B-ND6F

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 NOVEMBRE 2016

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 13/09303

APPELANTS :

Monsieur [P] [O]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté et assisté par Me Amandine BOUVIER substituant Me Muriel LEON de la SELARL ACTEA AVOCATS JURISTES CONSEILS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [Z] [X] épouse [O] [P]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Amandine BOUVIER substituant Me Muriel LEON de la SELARL ACTEA AVOCATS JURISTES CONSEILS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée et assistée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JUIN 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal RODIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre

Madame Chantal RODIER, Conseiller

M. Christian COMBES, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 10 avril 2008, Monsieur [P] [O] et Madame [L] [X], propriétaires de leur résidence principale à [Localité 7], ont conclu un compromis portant sur l'acquisition d'un bien immobilier, sis à [Localité 3], consistant en un bâtiment d'une superficie de 400 m², antérieurement à usage de restaurant, sur un terrain de 5000 m² environ, moyennant le prix de 256'500 € et des frais d'agence de 13'500 €, sous condition suspensive de l'octroi d'un prêt de 337'000 € au taux d'intérêt maximum de 5 % sur une durée de 30 ans.

Afin de financer leur projet immobilier consistant à rénover ce bâtiment pour y créer quatre logements, l'un à usage de résidence principale et les trois autres à usage locatif, la SA Banque Privée Européenne a consenti à Monsieur [P] [O] et Madame [L] [X] épouse [O], selon offre acceptée le 3 mai 2008, deux prêts immobiliers dans le même acte':

- un crédit immobilier «'Modulimmo'» n° 0495 5839649 05 de 171'500 €, remboursable sur une durée de 25 ans au taux de 5,30%,

- un crédit relais «'revente'» n° 0495 5839649 06 de 240'000 €, pour une durée de deux ans au taux fixe de 4,90'% dans l'attente de la vente de leur maison de [Localité 7].

Ces prêts étaient consentis sous diverses conditions et engagements particuliers et notamment':

- la cession des loyers,

- la caution solidaire de Garantie Habitat d'un montant de 411'500€,

- l'ordre irrévocable au notaire de verser le produit de la vente de la maison de [Localité 7].

À la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 27 septembre 2010.

Par actes d'huissiers en date des 3 mars 2011 et 7 juillet 2011, la SA Banque Privée Européenne a fait délivrer deux assignations à chacun de Monsieur [P] [O] et Madame [L] [X] épouse [O] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de':

- selon la première assignation, la somme de 283 691,38 € avec intérêts au taux contractuel de 4,90'% à compter du 1er septembre 2010, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- selon la seconde assignation, celle 212 804,44 € avec intérêts au taux contractuel de 5,30'% à compter du 24 juin 2011, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures le 19 septembre 2011.

En défense, les emprunteurs opposaient notamment la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et formaient une demande reconventionnelle en dommages-intérêts avec compensation des créances réciproques, invoquant la responsabilité de la banque pour manquements fautifs.

Par conclusions récapitulatives, la banque concluait au débouté des demandes adverses, et réitérait ses autres demandes sauf à indiquer qu'il conviendra de déduire de sa créance la somme à percevoir de 154'900 € correspondant à la vente amiable de la maison de [Localité 7] intervenue depuis l'assignation.

Par jugement contradictoire en date du 12 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Montpellier a':

Sur le prêt relais revente n° 0495 5839649 06':

Dit que le capital impayé au titre du prêt relais revente s'établit à la somme de 250'563,98 €,

Prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation,

Condamné solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [L] [X] épouse [O] à verser à la SA Banque Privée Européenne la somme de 268'148,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2010,

Dit que doit être déduite de cette somme celle de 154 900 € correspondant au fruit de la vente amiable intervenue en cours de procédure,

Sur le prêt «'Modulimmo'» n° 0495 5839649 05':

Prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation,

Condamné solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [L] [X] épouse [O] à verser à la SA Banque Privée Européenne la somme de 203 216,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2010,

Sur la responsabilité de la SA Banque Privée Européenne':

Dit que la SA Banque Privée Européenne a manqué à son devoir de mise en garde,

L'a condamnée à verser à Monsieur [P] [O] et Madame [L] [X] épouse [O] la somme de 150'000 € à titre de dommages-intérêts,

Ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,

Condamné la SA Banque Privée Européenne à verser à Monsieur [P] [O] et Madame [L] [X] épouse [O] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Condamné la SA Banque Privée Européenne aux dépens, avec droit de recouvrement direct,

Dit n'y avoir lieu à prononcé l'exécution provisoire.

*****

APPEL

La SA Banque Privée Européenne a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 23 décembre 2013.

Par arrêt rendu par défaut en date du 7 novembre 2016, cette cour a':

Déclaré l'appel partiellement fondé,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Dit n'y avoir lieu à condamnation de la SA Banque Privée Européenne au titre de sa responsabilité en matière de conseil et de mise en garde et débouté les époux [O] de toutes demandes de ce chef,

Confirmé pour le surplus le jugement de premier ressort, sauf s'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [O],

Dit n'y avoir lieu à application de cet article en cause d'appel,

Condamné les époux [O] aux entiers dépens.

*****

Les époux [O] ont formé opposition par acte du 14 avril 2017.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2019.

À l'audience du 3 juin 2019, statuant sur les écritures de la banque postérieures à la clôture et sur l'incident de rejet des écritures adverses qu'elle a formé, les écritures des époux [O] déposées le 28 juillet 2017, soit le vendredi soir précédant de 3 jours la clôture ont été rejetées comme portant atteinte au principe du contradictoire, d'autant qu'elles étaient assorties de la production d'une trentaine de nouvelles pièces et d'une demande nouvelle, et ce alors même que les époux [O] n'avaient pas reconclu depuis le 28 juillet 2017, les écritures de la banque postérieures à la clôture étant également écartées.

*****

Vu les dernières conclusions admises des époux [O] en date du 28 juillet 2017, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif';

*****

Vu les dernières conclusions de la SA Banque Privée Européenne en date du 15 mai 2017 auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif';

*****

SUR CE

Sur la recevabilité et la régularité de l'opposition':

L'acte de signification de l'arrêt de cette cour en date du 7 novembre 2016 rendu par défaut ne comporte pas l'indication du délai pour y faire opposition, de sorte que ce délai n'a pas pu courir.

L'opposition régulière et recevable sera donc reçue et, mettant à néant son précédent arrêt, la cour statuera à nouveau tenant la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient après le jugement.

Sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts pour les deux prêts':

Une seule offre contenait les deux prêts destinés à financer l'opération d'acquisition d'un bien immobilier et de travaux de rénovation, prenant en compte la revente prévue de la maison de [Localité 7].

Il est constant que la banque ne rapporte pas la preuve du respect du délai légal de 10 jours francs entre la réception de l'offre par voie postale et son acceptation par voie postale.

Confirmant le jugement sur ce point, la cour ne peut que reprendre les motifs du premier juge qu'elle avait déjà adoptés lors de son arrêt du 7 novembre 2016, pour faire droit à la demande des emprunteurs de déchoir la banque de son droit aux intérêts pour chacun des deux prêts, en application des articles L. 312-7 et suivants du code de la consommation.

Il n'est en effet pas démontré que l'offre initiale éditée le 21 avril 2008 ait été adressée par voie postale pour être reçue le 22 avril 2008, tandis que rien ne permet d'établir que l'enveloppe «'retour offre'» avec un tampon postal du 7 mai 2008 dont la banque se prévaut soit celle que les époux [O] auraient prétendument utilisée selon elle, aucun indice de permettant de l'attribuer à quiconque.

Sur la validité de l'avenant du crédit relais «'revente'»':

Aux termes de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, en cas de renégociation de prêt, les modifications du contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et d'autre part le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculé sur la base des seules échéances et frais à venir (...) L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de 10 jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus.

En l'espèce, l'avenant n'est pas assorti d'un échéancier signé par des emprunteurs et l'offre de prêt qui y est annexée par la banque à l'aide d'une agraffe ne l'est pas davantage.

Les époux [O] ne peuvent, au regard des dispositions précitées prétendre à l'inexistance de l'avenant, aux motifs de l'absence de signature de l'offre et du tableau d'amortissement annexés à l'avenant, alors que l'avenant lui-même a bien été signé.

Toutefois, les seules mentions portées à cet avenant ne permettent ni de leur opposer le tableau d'amortissement ni de s'assurer qu'ils ont effectivement bénéficié d'un délai de réflexion de 10 jours.

Dans ces conditions, le premier juge a fait une juste application des dispositions précitées en retenant la validité de la signature de l'avenant, pour lequel l'envoi d'une offre préalable n'est pas exigé, mais en appliquant une déchéance du droit aux intérêts.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le capital impayé pour ce crédit s'élevait à la somme de 250'563,98 €, et qu'il a condamné les époux [O] au paiement de la somme de 268'148,06 € - incluant ce capital restant dû et l'indemnité contractuelle de 7 % de celui-ci s'élevant à 17'539,48 € - et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2010.

C'est donc bien de cette somme qu'il convient de déduire - comme l'a fait le premier juge - le montant perçu par la banque à la suite de la vente de la maison de [Localité 7].

Le jugement sera donc confirmé sur ces points.

Sur le prêt Modulimmo':

Après application de la déchéance du droit aux intérêts le premier juge a justement retenu':

- le capital restant dû comme étant de 189'922,27 €

- une indemnité contractuelle de 7 % de celui-ci, soit d'un montant de 13'294,55 €.

La cour confirmera encore le jugement sur ce point et par conséquent sur la condamnation des époux [O], au titre de ce prêt, au paiement de la somme de 203'216,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2010.

Sur la responsabilité de la banque':

Dans l'arrêt dont il est fait opposition, la cour infirmant le jugement sur ce point, retenait essentiellement la carence probatoire des époux [O] dans leurs prétentions.

Dans la présente instance, il est bien démontré que la banque a eu le souci de prendre pour elle-même plusieurs garanties - cession des loyers, caution solidaire de Garantie Habitat d'un montant de 411'500 € et ordre irrévocable au notaire de verser le produit de la vente de la maison de [Localité 7] - sans mettre en garde les emprunteurs sur le caractère particulièrement risqué pour eux de cette opération, notamment en ce que les fluctuations du marché immobilier et la situation de leur maison à [Localité 7] rendaient très aléatoire la possibilité de pouvoir vendre ce bien dans le délai de deux ans à un prix leur permettant de rembourser le crédit relais.

Toutefois, si les époux [O] ont mis en vente leur bien à [Localité 7] au prix initial de 390'000 €, compte-tenu de deux estimations immobilières aux prix «'net vendeur'» respectifs de 330 000 € et 340 000 €, la banque avait prudemment tenu compte de cet aléa, en ne retenant qu'un crédit relais de 240'000 €, dont le coût total de crédit, même dans l'avenant de prolongation, restait bien inférieur aux estimations immobilières.

Il est évident que la vente de leur maison à [Localité 7] était indispensable dans le montage de l'opération, les revenus modestes des époux [O] ne permettant pas à l'époque qu'il leur soit accordé un crédit amortissable pour financer la totalité du projet.

Or, manifestement, ils tenaient à ce projet, de sorte qu'ils ne démontrent pas de préjudice de perte de chance de ne pas contracter ce prêt relais.

Par ailleurs, les époux [O] ne peuvent utilement se plaindre d'une sous-estimation du montant des travaux et de l'absence d'exigence de la banque d'évaluations par des devis d'entreprises. En effet, le devis de 50'000'€ qu'ils ont établi et fourni ne concerne que les matériaux et matériels à partir de factures pro-forma, Monsieur [O] voulant se charger lui-même de la réalisation des travaux.

En revanche, il est vrai qu'au regard du statut professionnel de contractuelle de Madame [O], la banque aurait dû leur conseiller de souscrire une assurance-chômage la concernant, d'autant que les revenus de Monsieur [O] étaient assez modestes et que, par ailleurs, le rendement locatif de l'opération projetée serait très aléatoire.

De fait, la situation avérée de perte d'emploi de Madame [O] au cours du remboursement des prêts, a vite rendu difficile puis impossible, le remboursement du prêt amortissable à bonnes dates après sa période de différé, tandis que l'avenant avait rallongé la durée du prêt relais.

Cependant, le préjudice en résultant ne peut être corrélé à ce manquement fautif de la banque que s'agissant du remboursement du prêt amortissable et au maximum à hauteur de 50'% des échéances restant à échoir. En effet, chacun des époux ayant assuré ce prêt à hauteur de 50'%, l'assurance chômage, si elle avait été souscrite pour Madame [O], n'aurait pris en charge que 50'% des échéances, et vraisemblablement pour une durée limitée.

C'est donc à tort que le premier juge a fait droit à hauteur de 150000 € à la demande de dommages et intérêts des emprunteurs.

Cette perte de chance de pouvoir contracter et bénéficier de l'assurance - chômage ne peut être totale en ce que':

- on ne peut être certain que si cette assurance complémentaire leur avait été effectivement conseillée, Madame [O] l'aurait souscrite, dans la mesure où elle aurait généré des primes d'assurance plus élevées';

- le fait que Madame [O] se soit trouvée au chômage, par non-renouvellement de son contrat de travail au cours de remboursement du prêt, ne permet pas de présumer, au moment de la souscription du contrat, de la réalisation du risque de chômage ;

- les compagnies d'assurance qui couvrent le risque chômage limitent contractuellement la durée de prise en charge des échéances du prêt.

La cour estime que ce préjudice de perte de chance - qui ne peut porter que sur la prise en charge partielle et temporaire du prêt amortissable - sera justement réparé par la somme de 20'000'€, somme légèrement inférieure à celle correspondant à 50'% des échéances du prêt amortissable pendant 3 ans.

Sur les autres demandes':

Les époux [O] restent débiteurs. C'est donc à tort que le premier juge leur a alloué une indemnité au titre des frais irrépétibles et a mis les dépens à la charge de la banque. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [O] supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel.

Les parties seront déboutées de toutes autres demandes.

PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions des articles L. 312-7 et suivants du code de la consommation, et notamment des articles L. 312-14-1 et L.'312-33, ainsi que des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version en vigueur aux dates des contrats de l'espèce,

Vu les pièces produites,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Reçoit l'opposition de Monsieur [P] [O] et Madame [L] [X] épouse [O],

Met à néant l'arrêt de cette cour rendu par défaut le 7 novembre 2016 sous le n° RG 13/09303,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives':

- au montant des dommages et intérêts alloués aux époux [O] venant en compensation partielle de la créance de la banque,

- aux frais irrépétibles,

- aux dépens,

Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés':

Condamne la SA Banque Privée Européenne à verser à Monsieur [P] [O] et Madame [L] [X] épouse [O] la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts, somme qui viendra, par compensation partielle, en déduction de leur condamnation au titre du prêt «'Modulimmo'» n° 0495 5839649 05,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne Monsieur [P] [O] et Madame [L] [X] épouse [O] aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1° chambre b
Numéro d'arrêt : 17/02200
Date de la décision : 03/07/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1B, arrêt n°17/02200 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-03;17.02200 ?
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