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03/07/2019 | FRANCE | N°16/07469

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 03 juillet 2019, 16/07469


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1° Chambre B



ARRET DU 03 JUILLET 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/07469 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M3NN







Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 SEPTEMBRE 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 14/01069







APPELANTE :



SCA ARTERRIS

Société Coopérative Agricole représentée par son représentant l

égal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me COUDRIER pour la SCP CAMILLE&ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE ; représ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1° Chambre B

ARRET DU 03 JUILLET 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/07469 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M3NN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 SEPTEMBRE 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 14/01069

APPELANTE :

SCA ARTERRIS

Société Coopérative Agricole représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me COUDRIER pour la SCP CAMILLE&ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE ; représentée et assistée par Me Audrey FREEMAN substituant Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [D] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE

RÉVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE DU 25 FEVRIER 2019 ET NOUVELLE CLOTURE PRONONCÉE LE03 JUIN 2019 AVANT DÉBATS AU FOND

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JUIN 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre

M. Christian COMBES, Conseiller

Madame Chantal RODIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

**

LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS :

vu le jugement rendu par le tribunal en instance de Narbonne en date du 22 septembre 2016 ;

vu l'appel de la société ARTERRIS en date du 14 octobre 2016, dont la cour a vérifié la régularité ;

vu l'article 455 du code de procédure civile ;

vu les conclusions de la société appelante en date du 17 mai 2019;

vu les conclusions de Madame [Z] en date du 22 mai 2019 ;

vu, avant l'ouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture initiale à la date du 3 juin 2019, pour cause grave dans les parties ont convenu ;

SUR CE':

Attendu que Madame [Z] a assigné un bulletin d'adhésion et d'engagement en qualité d'associés coopérateurs avec la société coopérative AUDECOOP, en date du 3 mai 2005, selon la pièce numéro 1 de la société ARTERRIS';

Attendu que le même jour, elle a signé avec AUDECOOP une convention de compte-courant, dont le fonctionnement devait être régi selon les modalités et conditions fixées par l'article 7 des statuts et l'article 2 du règlement intérieur ;

Attendu qu'en pièce 19, le règlement intérieur d'audecoop est versé au débat, dont il résulte dans son article 4 du titre 2 qui traite des relations avec l'adhérent :

« l'ouverture d'un compte courant nécessite la signature d'une convention entre la société et les adhérents intéressés. Les comptes courants enregistrent toutes les écritures de débit et de crédit résultant des opérations faites par les agriculteurs au regard de l'objet social de la coopérative : livraisons et achats effectués par les adhérents. Le fonctionnement du compte-courant obéit aux règles suivantes : existence de versement ou remise de la part de chacune des parties ; réciprocité et enchevêtrement de ces remises; généralités des remises ;

cela implique que les dettes et créances s'annulent respectivement à concurrence des remises réciproques ; que ce compte a vocation à devenir pour l'une des partis créditeur ou débiteur et réciproquement ; enfin, que toutes les sommes résultant des apports de produits et des achats d'approvisionnement et, le cas échéant, tout autres sommes liées directement à l'activité sociale de la coopérative, soient inscrites à ce compte en crédit ou en débit. Seul le solde résultant de la compensation sera exigible' le solde débiteur du compte lors de l'arrêté mensuel peut, après mise en demeure de payer, être mis en recouvrement par la coopérative ;

Le compte-courant fait l'objet d'un arrêté de compte mensuel établi fin de mois. Un relevé de compte courant est adressé à l'associé coopérateur dans un délai de 10 jours de la date d'arrêté mensuel pour lui permettre de contrôler les opérations portées aux comptes»;

Attendu qu'il n'est pas contesté que depuis décembre 2008, une fusion-absorption a eu lieu au bénéfice d'une société coopérative GCO , groupe coopératif occitan, qui a la même personnalité qu'ARTERRIS , nouvelle dénomination ;

Attendu Qu'ARTERRIS vient aux obligations mais aussi aux droits d'AUDECCOP, et a recueilli le bulletin d'adhésion et la convention de compte-courant de Madame [Z] , à qui elle peut opposer en toute hypothèse le règlement intérieur d'AUDECOOP, mais aussi son propre règlement intérieur et les décisions de son conseil d'administration, puisqu'elle est adhérente depuis la fusion-absorption ;

Attendu qu'en réalité, toute la discussion sur l'opposabilité du règlement intérieur d'ARTERRIS est sans emport référence faite au débat soumis à la cour, puisque le règlement intérieur d'arterris concernant le fonctionnement du compte-courant (pièce 17, assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2015) pose les mêmes principes, et favorise même l'adhérent, puisque l'inscription d'une somme au compte vaut juridiquement paiement';

Attendu que la cour relève à cet égard que les nombreux crédits, parfois importants, bénéficiant à l'adhérente dans l'extrait de compte tiers versé au débat en pièce numéro 9, ne sont nullement contestés, l'adhérente acceptant le principe du fonctionnement d'un compte courant lorsqu'il la crédite, mais exigeant les factures et bons de commande ou de livraison lorsqu'elle est débitée ;

Attendu qu'en réalité, et dans ce canevas juridique où la coopérative réclame le solde débiteur d'un compte-courant, dont le principe et le fonctionnement ont été acceptés, la seule question juridique qui demeure est celle de l'absence de protestation au vu des relevés de compte dont la coopérative affirme qu'ils ont été adressés à l'intéressée';

Attendu qu'en effet, le fonctionnement convenu du compte-courant, et l'exigibilité du solde débiteur de l'adhérent n'exige pas la production des factures et des bons de commande, dès lors que sont versés au débat l'intégralité du compte tiers du 30 juin 2006 au 30 juin 2013, ainsi que le relevé de compte arrêté au 31 octobre 2009, celui arrêté au 30 novembre 2009, au 31 décembre 2009, au 31 janvier 2010 et au 28 février 2010 (pièce 23);

Attendu qu'il suffit de se référer au compte tiers à la date du 28 février 2010 pour constater que le solde du correspond très exactement à celui porté sur le relevé de compte de la même date (pièce 23), toutes les opérations postérieures consistant en des factures qui ont été réglées, en débit, ou à des intérêts qui ne sont pas discutés, toujours en débit ;

Attendu que cela veut dire qu'à tout le moins depuis février 2010, l'adhérente était parfaitement informée des factures puisqu'elle les payait , ce qui réduit le débat à sa contestation sur la réception des relevés de compte courant produits aux débats ;

Attendu que le retard invoqué de la coopérative à produire ses relevés n'a pas d'emport juridique, dans la mesure où c'est la discussion sur la jurisprudence de la cour d'appel de Toulouse et de la Cour de cassation qui a porté le débat, de proche en proche, sur la réception de ces documents sans protestation ;

Attendu que force est de constater que l'argumentation de l'adhérente revient à affirmer que depuis le 30 juin 2006, ou une date non autrement précisée, elle n'a reçu aucun document de la coopérative, alors même que se conformant au fonctionnement du compte-courant, elle a réduit le débit résultant de cet extrait par des chèques au montant non négligeable, à savoir 1000 € le 31 octobre 2006, 19 1771,19 euros le 16 janvier 2008, 1500 € le 15 décembre 2008, 1034,78 euros le 16 février 2010 ;

Attendu que la même argumentation revient à affirmer que sans recevoir aucune facture, aucune commande, aucun relevé de compte elle a néanmoins payé toutes les factures depuis le 21 février 2010 ;

Attendu qu'en réalité il est affirmé que sans aucune information sur le compte-courant, dont on ne conteste pas qu'il lui soit parfaitement opposable dans son principe, on a procédé à des paiements partiels mais importants, et l'on a réglé sans autre demande d'explication toutes les factures depuis février 2010 ;

Attendu que la cour estime que la démonstration est suffisante en réalité du respect de l'information prévue contractuellement, par l'envoi des relevés de compte qui n'ont pas fait l'objet de réserves ou de protestation , au vu des éléments ci-dessus retenus ;

Attendu que le fonctionnement de ce compte-courant, et l'exigibilité du solde qui s'en déduit, ne dépend pas du respect des modalités d'enlèvement des marchandises et de leurs facturations, résultant du règlement intérieur d'AUDECOOP, et dont l'adhérente se plaint à ce jour qu'elles n'ont pas été communiqués;

Attendu qu'en effet, et dès lors que la démonstration est suffisante de l'envoi des relevés de compte, sans protestation ni réserve , la réclamation des bons de commande et des facturations, lorsque le solde résultant du compte-courant est exigé, revient à éluder totalement la rencontre des volontés des parties lorsqu'ils ont convenu de cette convention de compte-courant ;

Attendu que la créance résultant du solde débiteur du compte-courant est donc suffisamment démontrée , qui résulte notamment en réalité aussi des intérêts qui se sont accumulés, et qui sont parfaitement opposables à l'intéressée, en sa qualité d'adhérente d'ARTERRIS depuis la fusion-absorption ;

Attendu que c'est donc une infirmation du premier jugement qui s'impose';

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant contradictoirement :

Déclare l'appel fondé ;

Réforme le jugement de premier ressort ;

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne Madame [Z] à payer à la société coopérative ARTERRIS la somme de 29'094,02 euros , avec intérêts de droit depuis le 21 octobre 2013, et capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année à compter de la première demande en ce sens;

Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [Z] aux entiers dépens, dont ceux de la procédure d'injonction de payer, qui sont recouvrés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1° chambre b
Numéro d'arrêt : 16/07469
Date de la décision : 03/07/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1B, arrêt n°16/07469 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-03;16.07469 ?
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