BA/MD
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4ème A chambre sociale
ARRET DU 10 AVRIL 2019
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/04798 - N° Portalis DBVK-V-B67-MD77
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2014
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ
N° RG F14/00098
APPELANTE :
Société LA SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
[...]
Représentée par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame R... B... épouse F...
[...]
[...]
Représentée par Me Elian GAUDY de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau d'AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Martine DARIES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Georges LEROUX, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Martine DARIES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte ALARCON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Brigitte ALARCON, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Madame R... F... était engagée le 02 octobre 2006 en qualité d'agent de service par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour un temps de travail de 97.5 heures par mois par la Sas Sin & Stés, qui fera l'objet d'une fusion-absorption par la Sasu Elior Services Propreté et Santé le 31 janvier 2011.
Elle bénéficiait d'un congé parental d'éducation du 01 juin 2008 au 30 novembre 2010.
A son retour et à la demande de Madame F..., par avenant du 01 décembre 2010, la durée du temps partiel était réduite à 81.19 heures par mois.
Deux avertissements étaient notifiés à la salariée les 28 avril 2011 et 19 mai 2011.
Après convocation par lettre du 1er juillet 2011 à entretien préalable fixé au 08 juillet 2011, la société employeur notifiait le 21 juillet 2011 à Madame F... son licenciement pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Rodez, lequel par jugement en date du 04 décembre 2014 condamnait la société Sin & Stés ( non comparante) à payer à Madame F... les sommes de :
- 500 € au titre de l'annulation de l'avertissement du 28 avril 2011,
- 6.000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 756 € à titre de préavis,
- 75,60 € à titre de congés payés sur préavis,
- 1.087,20 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.
L'employeur interjetait appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Au soutien de son appel, la société Elior Services Propreté et Santé venue aux droits de la société Sin & Sés rappelle que Madame F... était affectée à l'hôpital de Rodez selon fiche de poste signée du 02 décembre 2010. Affirmant que la salariée n'a pas effectué la totalité des missions prévues à celle-ci et ce de façon régulière et volontaire, elle allègue que les 2 avertissements notifiés de même que le licenciement pour faute grave sont parfaitement fondés, l'activité de nettoyage au sein d'un établissement hospitalier impliquant une rigueur professionnelle particulière. Aussi l'employeur conclut au rejet de toutes les demandes d'annulation et indemnitaires de Madame F....
La société demande donc à la Cour de :
Confirmer le jugement déféré concernant l'avertissement du 19 mai 2011,
Le Réformer pour le surplus,
Ainsi,
Dire et Juger fondé l'avertissement du 28 avril 2011,
Dire et Juger le licenciement de Madame F... fondé sur une faute grave,
Subsidiairement, dire et juger justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame F...,
Constatant l'absence de pièce justificative du tout préjudice allégué,
Débouter Madame F... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme injustes et mal fondées,
La condamner à payer à la société Elior Services Propreté et Santé la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réplique, Madame R... F... conteste les avertissements et le licenciement aux motifs que :
- la fiche de poste n'est pas celle qui lui a été remise à la reprise de son travail et ne lui est pas opposable,
- elle a dans un premier temps procédé à des travaux supplémentaires puis le 31 janvier 2011 elle a sollicité un allègement de ses tâches qu'elle n'avait acceptées qu'en raison de leur faisabilité qui a cessé à la suite de la fusion des services,
- elle n'a failli à aucune tâche, ayant indiqué qu'elle s'en tiendrait à celles de la fiche de poste.
La salariée invoque que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclame diverses indemnités.
Madame F... demande par conséquent à la cour de :
Confirmer le jugement :
- en ce qu'il a dit et jugé que l'avertissement du 26 avril 2011 était nul et en ce qu'il a condamné, en raison de cette nullité, l'employeur au paiement d'une somme de 500 € de dommages intérêts,
- en ce qu'il a dit et jugé que le licencement de Mme F... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- en ce qu'il a condamné l'employeur à porter et payer à Mme F..., l'indemnité de préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement,
- en ce qu'il a condamné l'employeur à porter et payer à Mme F... la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Recevant Mme F... en son appel incident,
Réformer le jugement :
- en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger que l'avertissement du 19 mai 2011 était nul,
- en ce qu'il a condamné l'employeur au seul paiement d'une somme de 6.000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
En conséquence :
- dire et juger nul et de nul effet l'avertissement du 19 mai 2011 et condamner, en réparation du préjudice y afférent l'employeur au paiement d'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Condamner la société Elior Services Propreté Et Santé à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 duCode de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions respectives des parties, la Cour se réfère aux écritures des parties auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats à l'audience.
SUR CE :
- Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 28 avril 2011 :
Ainsi libellé :
'Nous faisons suite à notre courrier LRAR du 21 avril 2011 par lequel nous vous avons convoquée à un entretien préalable le lundi 28 mars 2011 à 11 heures sur le site.de l'hôpital Jacques Puech à Rodez, mené, par Madame J... L...,
Lors de cet entretien au cours duquel vous vous êtes fait représenter par Monsieur I... A..., délégué du personnel, nous vous avons fait part des faits que nous avions à vous reprocher.
Pour rappel, il vous a été reproché de ne pas effectuer la totalité des missions prévues à votre fiche de poste et ce de façon régulière.
En effet, nous avons constaté que vous laissez en permanence des chambres non faites et prévues à votre fiche de poste.
Le 21 février 2011 vous avez laissé 1 chambre non faite sur votre secteur. Le 22 février 2011, vous avez laissé 3 chambres non faites sur votre secteur Le 28 février 2011, vous avez laissé 2 chambres non faîtes sur votre secteur.
Le 08 mars 2011, vous avez laissé -1 chambre non faite sur votre secteur. Le 10 mars 2011, vous avez laissé 3 chambres non faites sur votre secteur. Le 12 mars 2011, vous avez laissé 2 chambres non faites sur votre secteur Le 14 mars 2011, vous avez laissé 2 chambres non faîtes sur votre secteur. Le 21 mars 2011, vous avez laissé 3 chambres non faîtes sur votre secteur. Le 22 mars 2011, vous avez laissé 1 chambre non faite sur votre secteur. Le 25 mars 2011, vous avez laissé 1 chambre non faite sur votre secteur.
Ce comportement désorganise de façon importante le service car la chef d'équipe doit en permanence vous dédier des agents afin de finir votre travail.
Nous attirons votre attention sur le fait que l'agent en charge de la réalisation de votre fiche de poste la journée du mercredi effectue le secteur sans jamais avoir besoin d'aide en fin de prestation.
Vous répondez que :
- d'une part vous vous amusez à faire des blagues à la chef d'équipe en l'appelant pour lui dire que vous n'aurez pas le temps de terminer un certain nombre de chambre et qu'il s'avère qu'en définitive il y a moins de chambres non faites que le chiffre que vous avez annoncé à la chef d'équipe,
- d'autre part vous arrivez en retard le matin et que vous n'y arrivez pas,
Nous constatons de votre part un manque total de conscience professionnelle et n'avait aucun scrupule à ce que ce soit vos collègues de travail qui effectuent une partie de vos prestations à votre place.
De plus, nous constatons une attitude désinvolte et Irresponsable face à vos agissements vis-à-vis de votre chef d'équipe, il n'est pas admissible de vous considérer légitime à « faire des blagues » sur le lieu de travail qui ont pour conséquence de désorganiser le service et les agents,
Toutefois, ce comportement est constitutif d'un manquement contractuel qui nous contraint à vous notifier un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel
Nous espérons vivement que de tels incidents ne se reproduiront pas. A défaut nous pourrions être amenés à envisager, à votre égard, une sanction plus grave.'
La société rappelle que la salariée doit procéder au nettoyage des parties communes du 4ème étage de l'hôpital outre d'une partie du service de chirurgie orthopédique comprenant notamment 12 chambres simples et une chambre double. Elle précise que la nature des prestations varie en fonction des jours de la semaine (exemple les mardis et vendredis: l'ensemble des bureaux du service n'est ni dépoussiéré ni désinfecté, seules les poubelles doivent être vidées).
Elle affirme que la fiche de poste produite à la procédure est celle acceptée et signée par la salariée qui fait preuve non seulement d'insuffisance dans les prestations mais de désinvolture.
Par courrier du 16 mai 2011, Madame F... ne conteste pas ne pas avoir effectué le nettoyage d'un certain nombre de chambres mais le «justifie» par le fait que sa charge de travail malgré sa demande d'allégement au mois de janvier 2011 n'a pas été diminuée et que la «vraie» fiche de poste a été 'cachée' par Madame Q... ( responsable).
Elle reconnaît avoir signé le recto de la fiche de poste communiquée, portant intervention situation géographique : niveau 4 ' chirurgie orthopédique/UGA en date du 02 décembre 2010 mais oppose que le «verso» de celle-ci n'est pas celui initial et qu'elle n'a pas repris exactement le poste qui était le sien 3 ans avant.
Elle explique avoir été affectée au poste laissé vacant par une autre employée Madame E... mais qu'il lui avait été demandé d'effectuer des travaux supplémentaires ( 6 bureaux et 2 secrétariats) ce qu'elle avait «spontanément accepté» n'étant pas surchargée.
Madame F... communique une fiche identique à celle contestée portant une annotation manuscrite «à vous de calculer Madame le temps qui me reste pour effectuer les chambres» et un surlignage de tâches relatives à 2 secrétariats et 6 bureaux ortho outre une fiche de poste au nom de Madame E... comportant des prestations communes mais aussi différentes et des horaires de travail le mercredi alors que l'intimée est de repos ce jour de la semaine.
Elle ne justifie donc pas d'une autre fiche de poste différente à son nom et si tant est que l'intimée ait au départ remplacé Madame E..., d'une part elle déclare avoir accepté des modifications des prestations et d'autre part l'argument selon lequel «du fait de la fusion des services d'urgence et de rhumatologie le taux d'occupation des lits augmentait considérablement le travail» sans verser d'autre donnée précise ( plannings - attestations) ne démontre pas que son poste était devenu «surchargé».
La fiche de poste en litige sera considérée comme opposable à Madame F... et l'avertissement ne sera pas annulé compte tenu de la matérialité du non-accomplissement répété de certaines prestations de nettoyage de chambres (10 entre le 21 février 2011 et le 25 mars 2011).
Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé sur ce chef.
- Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 19 mai 2011 :
Ainsi libellé :
'Nous revenons vers vous afin de vous indiquer que nous avons constaté de votre part un comportement constitutif de faute.
En effet, le 3 mai 2011, vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail et ce sans justification.
Nous vous rappelons que selon la Convention collective dont vous dépendez tout arrêt de travail doit être justifié dans les 3 jours, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce comportement est constitutif d'un manquement contractuel qui nous contraint à vous notifier un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel,
Nous espérons vivement que de tels incidents ne se reproduiront pas. A défaut nous pourrions être amenés à envisager, à votre égard, une sanction plus grave'.
La tentative d'explication de Madame F... pour justifier a posteriori son absence au poste de travail le 03 mai 2011 ( enfant malade) est contredite par la production du planning de ce mois signé par elle à cette date, l'absence pour enfant malade étant postérieure.
L'avertissement sera maintenu et le jugement du conseil de prud'hommes confirmé sur ce chef.
- Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 21 juillet 2011 qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée: «Madame,
Nous faisons suite à notre courrier LRAR du 1er juillet 2011 par lequel nous vous avons convoqué à un entretien préalable le vendredi 8 juillet 2011 à 11 heures sur le site de l'Hôpital de Rodez. L'entretien a été mené par X... G.... Vous avez choisi de vous faire assister par Monsieur A... I....
Lors de cet entretien, nous vous avons fais part des faits que nous avions à vous reprocher Refus de réaliser la fiche de poste mettant en péril les relations commerciales :
Le 10 mai 2011 un contrôle qualité a été réalisé au niveau des consultations, Le but étant de contrôler l'efficacité des prestations réalisées par notre société. Vous êtes en charge des consultations. La note obtenue suite à ce contrôle et pour cette zone a été de 3,14/10 pour un niveau requis de 7,5/10. Le 19 mai, notre client se plaint car les prestations de nettoyage ne sont pas réalisées depuis plusieurs jours au niveau du 4eme étage nord, Suite à de nombreux rappels à l'ordre vous demandant d'être attentive sur votre travail, un contrôle qualité est par la suite réalisé le 14 juin 201 1 sur les secteurs des bureaux cette fois, autre zone dont vous avez la responsabilité, la note obtenue est de 3.19/10 pour un niveau requis de 7.5/10.
Nous avons souhaité vous entendre afin de comprendre la raison pour laquelle les notes lors des contrôles qualité réalisés sur vos secteurs étaient si basses, indiquant par la même à notre client que notre société réalise des prestations de médiocre qualité.
Lors de l'entretien, vous nous avez répondu ne pas avoir le temps pour tout faire. Votre responsable hiérarchique vous a pourtant signalé que votre fiche de poste n'avait évolué que de 36 m2 depuis 2006. De plus, notre client nous signale que les prestations sont bien réalisées le mercredi Ce jour-là, le travail est réalisé par l'une de vos collègues, qui semble, quant-à-elle trouvé le temps nécessaire pour réaliser l'ensemble du. travail qui lui est confié,
Une discussion s'est engagée au sujet de votre fiche de poste. En effet vous avez expliqué que la .signature figurant sur votre fiche- de poste n'était pas la vôtre, sous-entendant qu'elle avait fait l'objet d'une imitation. Votre responsable hiérarchique a répondu à cela que notre société n'usait pas de tel procédé. Finalement, à cours d'argument et de mauvaise foi, vous avez reconnu qu' « avec de la bonne volonté, vous pouviez y arriver », reconnaissant ainsi que vous ne. faisiez pas le moindre effort pour remplir vos obligations professionnelles.
Cette attitude peut avoir des conséquences préjudiciables pour notre société, d'autant plus que nous sommes en cours de renouvellement de contrat. L'hôpital de Rodez a tout à fait la possibilité de choisir de ne plus travailler avec nous s'il estime que le travail ne correspond pas au cahier des charges.
Absence injustifiée et retards :
Le 26 mai 2011 et comme tous les autres jours, vous êtes dans les vestiaires à 8H50 alors que votre poste de travail débute à 8H30, Tous les jours, vous perdez 20 minutes sur votre temps de travail. Si l'ensemble de votre journée est organisée comme le démarrage, il est compréhensible que vous ne parveniez pas à réaliser l'ensemble de vos tâches.
De plus, le 12 mai 2011 vous ne vous êtes pas présentée sur votre poste de travail et n'avait fourni aucun document vous permettant de nous justifier votre absence malgré plusieurs relances orales à ce sujet
Le 31 mai 2011, vous êtes-en train de boire un café dans le couloir, regardant votre collègue travailler pendant son temps de travail Vous nous avez expliqué qu'une famille vous avez offert ce café.
Le 14 juin, vous êtes arrivée au travail avec 15 minutes de retard. Il est, facile à comprendre que s'il est convenu avec le client certains horaires de travail, avoir 15 minutes de retard a une incidence importante sur le déroulement des prestations de la journée. .
L'entretien ne nous a pas permis de modifier l'appréciation des faits.
Votre comportement est constitutif d'une faute grave justifiant la rupture immédiate de votre contrat de travail. C'est la raison pour laquelle nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans indemnités de préavis, ni de licenciement
La date de ce courrier (cachet de la poste faisant foi) marquera la date de fin effective de votre contrat de travail'.
Le licenciement est fondé à titre principal sur le grief résultant de l'absence de réalisation des prestations de nettoyage au niveau des consultations au 4ème étage nord pendant plusieurs jours outre sur celui du défaut de qualité de diverses prestations accomplies sur le secteur des bureaux.
Madame F... réplique que seul son contrat de travail et l'avenant du 02 décembre 2010 lui sont opposables.
Il sera rappelé que dans le courrier du 16 mai 2011, elle écrivait:« je ne suivrai plus la fiche de poste actuelle qui a été modifiée à mon insu à partir du 04 mai 2011».
L'employeur produit :
- une «fiche de défaut» du 10 mai 2011 consultation 4ème étage précisant que Madame F... n'effectue pas sa fiche de poste et contresignée par elle,
-deux courriels du 17 mai 2011 de Madame W... cadre de santé et du 19 mai 2011 de Monsieur T... intervenant pour l'établissement hospitalier alertant sur les dysfonctionnements depuis début mai concernant le bio-nettoyage des bureaux des médecins et secrétariats des consultations du 4ème étage ( hormis le mercredi où il est effectué) ce qui contrevient au cahier des charges.
Il y a donc inexécution contractuelle, ce d'autant que si la salariée ne se réfère qu'à la fiche de poste de Madame E..., il y est mentionné des interventions au 4ème étage «consultations» ( secrétariat ' bureau infirmier ' bureau UGA) et l'intimée n'explique pas en quoi la prestation non accomplie ne relevait pas de ses prestations effectives.
La société s'appuie en outre sur des «fiches de contrôle qualité» en dates des 16-05 et 14-06-2011 au nom de l'intimée desquelles il ressort que les prestations accomplies sont de qualité inférieure au taux d'» acceptabilité» ( taux de 7.5 sur 10) alors même que l'on est dans le domaine de l'hygiène hospitalière emportant des risques importants pour les patients et nécessitant un contrôle réel et accru.
Madame F... ne peut objecter que la qualité du nettoyage ne fait pas partie de ses obligations ce d'autant que tel qu'il résulte de sa classification d'agent qualifié de service, elle dispose d'autonomie pour organiser ses travaux et elle maîtrise pour leur réalisation une combinaison de techniques acquises par formation et expérience. Elle rappelle qu'elle a 20 ans d'ancienneté dans cette activité.
Enfin il lui est reproché des retard ou absence au travail ce qu'elle conteste bien qu'elle ait contre-signé les plannings des mois de mai et juin 2011 portant absence non justifiée le 12 mai et retard de 0.25 le 14 juin.
Par ailleurs la salariée ne démontre pas que le licenciement aurait un caractère discriminatoire fondé sur le fait qu'elle aurait eu l'idée de mettre en place une représentation syndicale.
Ses manquements répétés, malgré les avertissements notifiés, intervenant dans un milieu hospitalier à fort risque sanitaire sont graves et ne permettaient pas le maintien de la salariée à son poste.
Le licenciement pour faute grave est donc fondé.
Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé de ce chef et celui des demandes indemnitaires qui seront rejetées.
- Sur les autres demandes :
Le jugement de première instance sera également infirmé quant à la condamnation de l'employeur à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Madame F... est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré du conseil de prud'hommes de Rodez du 04 décembre 2014 sur le refus d'annulation de l'avertissement du 19 mai 2011,
L'infirme pour le surplus et y ajoutant :
Rejette la demande d'annulation de l'avertissement du 28 avril 2011 et la demande d'indemnisation afférente,
Dit que le licenciement pour faute grave à l'encontre de Madame R... B... épouse F... est fondé,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la Sasu Elior Services Propreté et Santé venue aux droits de la société Sin & Stés en première instance et à l'encontre de Madame F... en cause d'appel,
Condamne Madame R... B... épouse F... aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,