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20/03/2019 | FRANCE | N°15/04783

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 20 mars 2019, 15/04783


BA/JF













































































4ème A chambre sociale





ARRÊT DU 20 Mars 2019








Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/04783 - N° Portalis DBVK-V-B67-MD7F





ARRÊT n°





Décision déférée à

la Cour : Jugement du 04 JUIN 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN


N° RGF 11/00850








APPELANT :





Monsieur B... E...


[...]


[...]


Représentant : Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES








INTIMEE :





SAS TRANSPORTS LUBAC


[...]


[...]


Représentant : Me JOYES substituant Me Murielle T... de la SELARL...

BA/JF

4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 20 Mars 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/04783 - N° Portalis DBVK-V-B67-MD7F

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUIN 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RGF 11/00850

APPELANT :

Monsieur B... E...

[...]

[...]

Représentant : Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

SAS TRANSPORTS LUBAC

[...]

[...]

Représentant : Me JOYES substituant Me Murielle T... de la SELARL VANDEVELDE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 JANVIER 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Georges LEROUX, Président de chambre

M. Jacques FOURNIE, Conseiller

Mme Martine DARIES, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte ALARCON

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Brigitte ALARCON, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur L... E... a été engagé par la SAS Transports Lubac selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 25 mars 2008 en qualité de conducteur poids lourd, groupe 7, coefficient 150 M de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Selon avenant au contrat de travail du 12 mars 2009 son temps de travail a été porté à 220 heures par mois.

Le 14 avril 2009 l'employeur notifiait un avertissement au salarié pour négligence dans le chargement de palettes.

Le 20 avril 2011 Monsieur L... E... adressait à l'employeur un courrier par lequel il lui demandait de prendre acte de sa démission.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 27 avril 2011, l'employeur proposait au salarié de lui laisser un délai de réflexion de cinq jours pour revenir éventuellement sur sa décision, considérant qu'à défaut il le considérerait comme démissionnaire et lui remettrait ses documents sociaux de fin de contrat à l'issue du préavis.

Par acte du huissier du 15 décembre 2011 Monsieur L... E... a fait citer la SAS Transports Lubac devant le conseil de prud'hommes de Perpignan auquel il a demandé de requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Transports Lubac à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et sur repos compensateurs non pris, d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 30 mai 2013 le conseil de prud'hommes de Perpignan a ordonné une expertise et désigné Monsieur A... en qualité d'expert avec mission de :

'procéder à la lecture des disques chronotachygraphes et/ou des cartes pour les années 200, 2009, 2010, 2011;

'en tirer toutes conséquences sur l'existence ou non d'heures supplémentaires, repos compensateur, heures de nuit, dépassement de l'amplitude, repos hebdomadaire.

L'expert déposait son rapport le 23 avril 2014.

Selon jugement du 4 juin 2015 le conseil de prud'hommes de Perpignan a condamné la SAS Transports Lubac à payer à Monsieur E... les sommes suivantes :

'4269,05 € titres de rappel de salaire sur heures supplémentaires et sommes liées,

'12 447,60 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes du même jugement, le conseil de prud'hommes a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le 26 juin 2015 le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Il sollicite à titre principal la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il demande en conséquence la condamnation de la SAS Transports Lubac à lui payer les sommes suivantes :

'50 000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

'20 667,98 euros en paiement des heures supplémentaires, jours fériés et dimanches non payés, non-respect des prises de repos quotidien ou hebdomadaire, des durées de conduite de nuit,

'17 018,82 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

'10 766,36 euros au titre des repos compensateurs dûs et non pris pour les années 2008,2009 et 2010,

'5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidaire il demande la confirmation du jugement dont appel.

La SAS Inter Légumes, venant aux droits de la SAS Transports Lubac conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 4 juin 2015 en ce qu'il a débouté monsieur E... de ses demandes relatives au travail dissimulé, au repos compensateur, et en ce qu'il a retenu que la société Transports Lubac n'était redevable au salarié que de la somme de 4269,05 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2008 à 2011. Elle conclut en revanche à la réformation du jugement entrepris sur la prétendue rupture abusive du contrat de travail, au débouté du salarié de ses demandes à ce titre ainsi que de sa demande relative à la faute inexcusable de l'employeur en raison de l'incompétence du conseil de prud'hommes sur ce fondement. Elle demande enfin la condamnation du salarié à lui payer 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions respectives des parties la cour se réfère aux écritures des parties auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats du 22 janvier 2019.

MOTIFS DE LA DECISION :

I) Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

$gt; Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et sur la demande formée au titre des repos compensateurs dûs et non pris

L'article L3171'4 du code du travail dispose: « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles' »

Il ressort de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir au juge les éléments de nature à étayer sa demande.

A titre liminaire il sera observé que l'accord de modulation dont se prévaut l'employeur ne détermine ni l'amplitude maximale de variation des horaires modulés, ni les limites de variation de la durée hebdomadaire et de la durée annuelle, ni la durée maximale hebdomadaire ni le programme indicatif de la répartition de la durée du travail si bien que le salarié est fondé à demander le paiement d'heures supplémentaires.

En l'espèce, Monsieur E... réclame une somme de 20 667,98 euros en paiement des heures supplémentaires effectuées et non payées, des jours fériés et dimanches non payés, du non-respect des prises de repos quotidien ou hebdomadaire, des durées de conduite de nuit. Toutefois il ne justifie d'aucun élément suffisamment précis de nature à étayer sa demande autre que ceux déjà soumis à l'analyse de l'expert.

Il réclame par ailleurs une somme de 10 766,36 euros au titre des repos compensateurs dûs et non pris.

Le travail réalisé par l'expert à partir des documents manuscrits, cartes conducteurs et bulletins de paie produits par le salarié et des copies de disques et relevés d'analyse mensuelles produits par l'employeur, qui n'a donné lieu à aucune observation des parties, l'a conduit à partir d'une analyse précise et circonstanciée à établir par année les montants dûs au salarié tant au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs non pris que des majorations au titre des dimanche et jours fériés d'où il résulte une créance totale au profit du salarié d'un montant de 4269,75 euros se répartissant en 3641,01 € au titre des heures supplémentaires et 628,74 € au titre des repos compensateurs, qu'il convient de retenir.

Dans ces conditions, il y a lieu de réformer le jugement entrepris seulement en ce qui concerne la distinction à établir entre heures supplémentaires et repos compensateurs, et il convient de dire que la SAS Inter Légumes venant aux droits de la SAS Transports Lubac devra payer à monsieur E... une somme de 3641,01 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et indemnités liées et une somme de 628,74 euros à titre de contrepartie pécuniaire des repos compensateurs dûs et non pris et congés payés afférents.

$gt; Sur la demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé

Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait, soit de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire à l'obligation d'établir un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L.8223-1 dudit code dispose que le salarié, auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Si la seule absence de mention de certaines heures de travail sur les bulletins de paie ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, cette intention résulte en l'espèce du caractère régulier de la minoration de ces horaires pendant plusieurs années alors que l'employeur disposait de moyens techniques permettant d'établir avec exactitude les droits du salarié, et ce nonobstant l'existence de l'accord atypique sur les repos compensateurs et récupérateurs dont il se prévaut et dont il convient d'observer qu'il ne précise ni le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, ni une amplitude maximale de variation des horaires modulés, ni les limites de variation de la durée hebdomadaire et de la durée annuelle, ni la durée maximale hebdomadaire, ni le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, et dont l'expertise démontre que l'application qui en résultait conduisait en définitive à une minoration sur les bulletins de paie des heures de travail réellement accomplies.

D'où il suit qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner la SAS Inter Légumes venant aux droits de la SAS Transports Lubac à payer à monsieur L... E... une somme de 12 447,60 €, égale à six mois de salaire, à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.

II) Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Lorsque le salarié motive sa démission par des manquements de l'employeur, la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs sont fondés ou d'une démission dans le cas contraire.

La proposition par le salarié d'exécuter son préavis est sans incidence sur l'appréciation des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte. De plus, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la gravité des manquements est avérée, peu important que le salarié ait laissé perdurer les différends pendant plusieurs mois avant de prendre acte de la rupture de son contrat.

Le 20 avril 2011 Monsieur L... E... adressait à l'employeur un courrier ainsi libellé:

« Monsieur,

Je vous prie de prendre acte par la présente de ma démission qui s'avère nécessaire compte tenu de l'absence de considération à mon égard au sein de votre entreprise.

Je suis en effet contraint de prendre cette décision en l'état de difficultés déjà évoquées et qui restent toujours sans solution à ce jour.

D'une part, j'ai informé vos collaborateurs de divers non-respects de la législation dans le cadre de l'organisation de mon travail de sa durée.

À titre d'exemple, vous conviendrez que les repos hebdomadaires conventionnels et légaux ne sont que très rarement respectés, ce qui met en danger ma santé, et ce qui ne me permet pas d'avoir une vie de famille normale.

D'autre part, en quelque trois années de bons et loyaux services pour votre société, j'ai dû subir une désorganisation constante notamment circonstanciée par l'absence de planning.

Pourtant, vous disposez d'outils de gestion suffisamment opérationnels pour établir un planning à tout le moins hebdomadaire ou mensuel qui permettrait ainsi d'assurer une bonne gestion des chauffeurs.

Vous n'êtes sans savoir que ce défaut d'organisation crée quelques tensions entre chauffeurs et donneurs d'ordres, rendant le climat de travail difficile et complexifiant la compréhension des bulletins de paie et des décompte des heures.

Vous n'êtes non plus sans savoir que votre note de début 2009 dont je vous joins copie, nous a mis une pression supplémentaire dans notre travail, puisque tout refus de mission et immédiatement mal interprétée même s'il était justifié par un repos impératif.

Je vous rappelle que j'ai signé lors de mon embauche un document rédigé par vos soins indiquant que je m'engageais à respecter la législation afin de vous dégager de toute responsabilité sur ce plan.

Les faits sont malheureusement à l'opposé de tels engagements.

S'il est vrai que j'ai toujours respecté les demandes, même les plus périlleuses, à savoir sans aucun repos entre les missions, je ne peux plus aujourd'hui continuer à travailler de la sorte sans prendre le risque d'être impliqué dans un accident ou dans une infraction, qui en définitive engagera ma responsabilité votre lieu et place.

Vous comprendrez sans difficulté que ma demande de rupture du contrat nous liant est clairement motivée, ne souhaitant plus prendre le risque de problèmes majeurs qui nous guettent tous les jours, à nous chauffeurs.

Pour ces raisons vous prendrez acte de ma démission à compter de la réception de la présente lettre recommandée.

Il va sans dire que, sauf autorisation contraire de votre part je remplirai mes missions durant ma période de préavis.... »

La lettre de démission ainsi assortie de multiples réserves et de griefs en matière de manquements à l'obligation de sécurité et de manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail constitue en réalité une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Si l'employeur considère qu'il existe une discordance entre les griefs invoqués par Monsieur E... dans ses écritures et ceux auxquels il se réfère dans la lettre de démission, c'est l'ensemble des griefs qu'il convient d'examiner, dans la mesure où l'écrit adressé à l'employeur par le salarié ne fixe pas les limites du litige.

Les conclusions du salarié contiennent des développements se référant improprement à la faute inexcusable de l'employeur, dont au demeurant il n'est tiré aucune conséquence, et qui relèverait le cas échéant de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale dans l'hypothèse d'un accident du travail. Monsieur E... se réfère toutefois explicitement dans sa lettre à des conditions de travail compromettant sa santé et à un non respect de la législation sur la durée du travail dont le non-paiement des heures supplémentaires et des différentes contreparties constitue le corollaire.

Au soutien de ses différentes allégations il produit notamment:

'une note de service du 17 juillet 2007 rappelant aux salariés l'obligation de respecter la législation en vigueur sur les temps de conduite, temps de repos, coupures,

'un courrier adressé au conducteur en 2009 par l'employeur attirant l'attention des salariés sur la situation économique résultant de la crise des transports et leur demandant notamment d'«accepter les départs, jours et heures qui vous sont demandés »,

'le rapport d'expertise judiciaire relevant outre le non paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités, la commission de 42 infractions en moyenne mensuelle sur la durée d'exécution du contrat de travail imposée par les séquences de transport et résultant du non-respect des prises de repos hebdomadaire et des durées de conduite de nuit,

'les attestations de plusieurs salariés faisant état d'un non-respect imposé par l'employeur des dispositions en matière de temps de travail et de contrôle de sa durée.

Si la société produit plusieurs attestations de salariés se référant à une modulation du temps de travail, il sera relevé que l'accord auquel se réfère l'employeur ne précise ni le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, ni une amplitude maximale de variation des horaires modulés, ni les limites de variation de la durée hebdomadaire et de la durée annuelle, ni la durée maximale hebdomadaire, ni le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, et que l'expertise établit que l'application qui résultait de cet accord conduisait en définitive à favoriser les multiples manquements à l'obligation de sécurité relevés et se doublait d'un procédé de décompte du temps de travail qui conduisait à priver le salarié de la rémunaration à laquelle il avait droit compte tenu des horaires effectivement accomplis.

Ainsi le non-respect en réalité institutionnalisé des temps de conduite et de repos notamment de nuit qui contribuait à mettre en péril à la fois la santé et la sécurité du salarié tout en le soumettant à des injonctions paradoxales et qui avait pour corollaire un non paiement d'éléments de salaire auxquels le salarié avait droit sur la durée d'exécution du contrat étaient constitutifs de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite de la relation de travail. Si bien que le salarié ayant établi les griefs sur lesquels il fonde sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

III) Sur les conséquences financières

La rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise d'au moins onze salariés et alors que le salarié avait plus de trois ans d'ancienneté à la date de la rupture justifie qu'il soit fait droit à la demande indemnitaire à concurrence d'un montant de 12 447,60 euros correspondant à six mois de salaire, étant observé pour le surplus que le salarié ne produit aucune pièce justifiant de son préjudice actuel.

IV) Sur les demandes accessoires

La SAS Inter Légumes, venant aux droits de la SAS Transports Lubac, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens et déboutée de la demande qu'elle a formée au titre des frais irrépétibles.

Monsieur E... ayant dû exposer des frais pour assurer sa défense, il convient de condamner la SAS Inter Légumes, venant aux droits de la SAS Transports Lubac à lui payer une somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;

Dit que le courrier adressé par le salarié à l'employeur le 20 avril 2011 s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 4 juin 2015 en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à monsieur L... E... une somme de 12 447,60 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;

Et, statuant à nouveau,

Condamne la SAS Inter Légumes, venant aux droits de la SAS Transports Lubac à payer à monsieur L... E... une somme de 3641,01 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et indemnités liées et une somme de 628,74 euros à titre de contrepartie pécuniaire des repos compensateurs dûs et non pris;

Condamne la SAS Inter Légumes, venant aux droits de la SAS Transports Lubac à payer à monsieur L... E... une somme de 12 447,60 € à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

Condamne la SAS Inter Légumes, venant aux droits de la SAS Transports Lubac à payer à monsieur L... E... une somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Condamne la SAS Inter Légumes, venant aux droits de la SAS Transports Lubac aux dépens.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème a chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/04783
Date de la décision : 20/03/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 04, arrêt n°15/04783 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-20;15.04783 ?
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