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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/01367
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 FEVRIER 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 14/07133
APPELANTS :
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Jean Charles TEISSEDRE de la SELARL SELARL CABINET TEISSEDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (972)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Jean Charles TEISSEDRE de la SELARL SELARL CABINET TEISSEDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SA AIR FRANCE
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 420495178 prise en ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Août 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Christian COMBES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
M. Christian COMBES, Conseiller
Madame ROUGIE, Conseiller, magistrat de permanence désigné par ordonnance modificative du Premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 10 septembre 2018
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Les Faits, la procédure et les prétentions :
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier en date du 12 février 2016 ;
Vu l'appel relevé par M. [U] [E] et par Monsieur [U] [Z], dont la cour a vérifié la régularité ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions des appelants en date du 13 mai 2016 ;
Vu les conclusions d'Air France en date du 8 juillet 2016 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 août 2018 ;
SUR CE :
Attendu que les appelants invoquent, dans le cadre du contrat de transport qui en l'espèce n'est pas contesté, l'article deux du règlement numéro 261/ 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 définissant le refus d'embarquement comme :
« refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu'il se soient présentés à l'embarquement dans les conditions fixées à l'article trois, paragraphe deux, sauf s'il est raisonnablement justifié de refuser l'embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyage inadéquats » ;
Attendu qu'Air France soutient précisément que son refus d'embarquement était raisonnablement justifié, à cause de l'attitude de M. [Z] [U] ;
Attendu qu'il est produit deux attestations, qui font état de l'attitude déplacée et discourtoise de l'intéressé, de ses propos injurieux comme « vous êtes incapables, des nuls » et de la menace proférée consistant à dire à M. [N], l'attestant qui exerçait les fonctions de superviseur escale pour Air France : « toi, je t'ai repéré » ;
Attendu que Mme [H], vendeuse au comptoir d'Air France, a attesté de ce que l'agressivité de ce passager envers M. [N] l'avait rendu très mal à l'aise ;
Attendu que ces attestations sont régulières en la forme, n'ont pas fait l'objet de plaintes pour fausse attestation, et démontrent qu'au moment de l'embarquement, un passager, au-delà de propos disqualifiant, s'est cru autoriser à menacer un personnel dont la première obligation, de résultat, consiste à assurer la sécurité présente et à venir des passagers, dans le contexte particulier à prévoir d'un vol transatlantique ;
Attendu que les propos de M. [U] [Z], qui sont attestés et qui ne sont pas véritablement contestés, avait sans doute un caractère déclamatoire, mais la question se posait d'un éventuel caractère prémonitoire ;
Attendu qu'en l'espèce, la question du risque à évaluer était la conséquence du comportement même du passager, et la cour estime qu'il était raisonnablement justifié de refuser l'embarquement ;
Attendu que tout autre analyse revient, dans ce contexte très particulier d'un vol aérien prêt à décoller, à admettre que la menace verbale est assimilable en quelque sorte à la liberté d'expression, alors qu'elle constitue la première forme de transgression du pacte civil, qui passe d'abord par la maîtrise du langage, et ensuite par le refus d'exercer une pression sur l'autre, qui peut se traduire inévitablement par une surenchère, inenvisageable et inacceptable dans le cadre d'un vol aérien, ou par une soumission à la menace qui élude au passage le cadre réglementaire qui s'impose ;
Attendu qu'en l'espèce, le préposé d'Air France a eu au surplus la sagesse de ne pas céder à la surenchère, en faisant rembourser le billet ;
Attendu qu'à l'évidence, le refus d'embarquer justifié pour le père ne pouvait que se traduire par refus d'embarquer le fils mineur, sauf à le séparer de son père ;
Attendu qu'il est ensuite invoqué le manquement à l'obligation d'information contractuelle de la compagnie Air France relative au refus d'embarquement, par application de l'article 14 du même règlement ;
Mais attendu que le refus d'embarquement étant la conséquence directe de l'attitude fautive du passager, l'éventuel manquement invoqué à l'obligation d'information contractuelle ne pouvait être à l'origine d'un quelconque dommage, puisque l'éventuelle réclamation formée sur la base de cette information aurait débouché sur un refus d'indemnisation d'Air France qui est fondé;
Attendu que la cour estime donc devoir confirmer, sans faire en revanche une application supplémentaire de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant contradictoirement :
Déclare l'appel infondé ;
Confirme le jugement de premier ressort ;
Condamne les appelants aux entiers dépens, à recouvrer au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MM/GT