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30/10/2018 | FRANCE | N°16/02826

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 30 octobre 2018, 16/02826


Grosse + copie


délivrées le


à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER





2° chambre





ARRET DU 30 OCTOBRE 2018





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/02826








Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 FEVRIER 2016


TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE


N° RG 12/005415











APPELANTES :





MUTUELLES DU MANS IARD


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représentée par Me Karine D... de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN, avocat au barreau de NARBONNE, substituée par Me Fatiha E... , avocat au barreau de NARBONNE





S.A.S. GREGOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [...]


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Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 30 OCTOBRE 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/02826

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 FEVRIER 2016

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

N° RG 12/005415

APPELANTES :

MUTUELLES DU MANS IARD

[...]

représentée par Me Karine D... de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN, avocat au barreau de NARBONNE, substituée par Me Fatiha E... , avocat au barreau de NARBONNE

S.A.S. GREGOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [...]

représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée Me Françoise X..., avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sylvie Y..., avocat au barreau de BORDEAUX , avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur Philippe Z...

né le [...] à NARBONNE

de nationalité Française

[...]

représenté par la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE

SARL XAMBILI

[...]

représentée par Me Frédéric A... de la SELARL A... ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE

S.A.S. GREGOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [...]

représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée Me Françoise X..., avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sylvie Y..., avocat au barreau de BORDEAUX , avocat plaidant

MUTUELLES DU MANS IARD

[...]

représentée par Me Karine D... de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN, avocat au barreau de NARBONNE, substituée par Me Fatiha E... , avocat au barreau de NARBONNE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2018, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

M. Olivier GUIRAUD, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Philippe Z..., entrepreneur de travaux agricoles, a commandé, le 19 novembre 2010, à la Sarl Xambili une machine à vendanger d'occasion, de marque Grégoire, modèle G7-220, qui lui a été livrée le 23 décembre 2010 ; dès sa mise en service, le 24 août 2011, la machine a présenté divers dysfonctionnements (fuites au niveau des flexibles hydrauliques, blocage des deux moteurs d'entraînement des tapis de marque Sauer, des deux moteurs Cleantech assurant la motorisation rotor/tapis et des deux moteurs du système de tri Vario, panne du ventilateur du refroidisseur, dérèglements répétés du moteur de secouage du tapis ...), dont certains n'ont pas été solutionnés par le constructeur, la SAS Grégoire, comme le mauvais vidage des bacs dépourvus de table de tri, la mauvaise étanchéité entre la table de triage et les petits tapis et les pannes intermittentes de la gestion électronique du matériel.

Exposant que la succession de fuites hydrauliques, les dysfonctionnements du dispositif de secouage et le triage incorrect de la vendange étaient à l'origine de pertes de récoltes et l'avait empêché de respecter son programme de travaux auprès de ses clients, M. Z..., après qu'une expertise amiable eut été diligentée par la société Aude Auto Expertise à la demande de son assureur Groupama, a, par exploit du 3 octobre 2012, fait assigner la société Xambili devant le tribunal de commerce de Narbonne en vue d'obtenir, sur le fondement de l'article 1641 du code civil, subsidiairement, de l'article 1604, la résolution judiciaire de la vente et l'indemnisation de son préjudice.

Par exploit du 12 novembre 2012, la société Xambili a appelé en cause la société Grégoire et son assureur, la société les Mutuelles du Mans Assurances (les MMA), pour être relevée et garantie des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge.

Le tribunal, par jugement du 15 juillet 2014, a ordonné, avant dire droit au fond, une expertise confiée à M. B..., lequel a établi, le 28 mai 2015, un rapport de ses opérations, après s'être fait assister de M. C..., expert agricole et foncier, pour le calcul du préjudice économique.

En l'état, le tribunal, par un jugement du 16 février 2016, a notamment :

- prononcé la résolution de la vente de la machine Grégoire G7-220 entre la société Xambili et M. Z... pour cause de vice caché,

- fait droit en conséquence à la demande de M. Z... de rendre la chose et de s'en faire restituer le prix,

- dit que la société Grégoire, constructeur de la machine G7-220, relèvera et garantira la société Xambili de toute condamnation pour absence de faute de cette dernière lors de la vente et la maintenance,

- condamné la société Grégoire à payer à M. Z... la somme de 152 000 euros et à retirer à ses frais la machine à vendanger G7-220 de la propriété de M. Z... dans le mois suivant le prononcé du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- condamné la société Grégoire à payer à M. Z... la somme de 59304,73 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté les MMA de leur demande tendant à faire juger qu'elles ne sauraient relever et garantir la société Grégoire des éventuelles sommes auxquelles cette dernière pourrait être condamnée,

- condamné les MMA à relever et garantir la société Grégoire des sommes mises à sa charge,

- dit que les frais d'expertise font partie intégrante des dépens,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société Grégoire à payer à M. Z... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Xambili la même somme de 1000 euros,

- ordonné l'exécution provisoire à charge pour M. Z... de constituer garantie chez une banque établie en France, à hauteur de la somme due par la société Grégoire en vertu de la décision, cette garantie devant être valable jusqu'à l'exigibilité du remboursement éventuel de ladite somme,

- condamné la société Grégoire aux dépens.

Les MMA ont régulièrement relevé appel de ce jugement le 6 avril 2016 et la société Grégoire le 12 avril 2016.

Par ordonnance du 29 juin 2016, le délégataire du premier président a rejeté la demande des MMA visant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement.

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 23 novembre 2017, a prescrit la jonction des deux procédures enrôlées sous les n° 16/02826 et 16/02967.

Les MMA, qui soulignent que leur assurée, la société Grégoire, n'a jamais sollicité l'application du contrat d'assurance liant les parties et que le demandeur principal, M. Z..., n'a jamais réclamé sa condamnation solidaire avec son assurée, demandent en conséquence à la cour, en l'état de conclusions déposées le 19 juillet 2018 via le RPVA:

Vu les articles 1134 du code civil et L. 124-1 du code des assurances,

Vu l'article 15 du code de procédure civile,

Vu le contrat d'assurance du 27 janvier 2008 et son avenant du 19 mars 1012,

- dire et juger que la demande de la société Xambili dirigée contre elle est irrecevable, injuste et mal fondée,

- dire, subsidiairement, que la convention d'assurance liant les parties exclut expressément la prise en charge par l'assureur des suites d'une résolution de vente imposant le remboursement du prix de celle-ci, tel que sollicité par M. Z...,

- constater que la société Xambili qui l'a appelée en cause suivant assignation du 12 novembre 2012, sollicitant sa garantie et en maintenant cette prétention depuis plus de six ans, a donc poursuivi abusivement la procédure,

- condamner, en l'application de l'article 1382 du code civil, la société Xambili à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- la condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.

La société Grégoire, aux termes des conclusions qu'elle a déposées le 6 juillet 2018 par le RPVA, sollicite de voir :

Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,

Vu les articles 409 et 410 du code de procédure civile,

(')

A titre principal,

- rejeter la fin de non-recevoir opposée par M. Z...,

- dire et juger en conséquence son appel recevable,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire et juger qu'il n'est pas établi que la machine à vendanger était affectée d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil,

- constater que la machine n'a pas été correctement entretenue et stockée par M. Z...,

- rejeter en conséquence toute demande de condamnation présentée à son encontre au titre de la garantie des vices cachés,

- débouter M. Z... de son appel incident,

- constater que la machine à vendanger ne présente aucun défaut de conformité,

- débouter en conséquence M. Z... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle au titre d'un prétendu défaut de conformité,

- condamner en toute hypothèse toute partie succombant à lui payer une indemnité de 8000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur l'appel formé par la société MMA,

- débouter M. Z... ainsi que toute autre partie qui viendrait à conclure contre elle de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- constater que la machine a fonctionné 150 heures avant d'être vendue à M. Z... par la société Xambili,

- constater que l'intervention de la société Xambili l'exonère de toute responsabilité,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à relever indemne la société Xambili,

- débouter la société Xambili de son appel en garantie dirigé à son encontre,

- condamner la société Xambili à lui payer une indemnité de 8000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger disproportionnées les demandes de M. Z...,

- dire et juger que M. Z... a contribué à son propre préjudice,

- infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente,

- débouter M. Z... de sa demande de résolution de la vente et, statuant à nouveau, dire qu'il ne saurait solliciter qu'une réduction du prix de vente,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. Z... au titre des dédommagements dus ou consentis et le débouter purement et simplement de ses demandes à ce titre,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Z... de ses demandes au titre des frais de trésorerie et du préjudice moral,

- infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli les demandes de dommages et intérêts formées par M. Z... au titre du remplacement de la machine, du surcoût d'assurance, des pertes d'exploitation et, statuant à nouveau, le débouter intégralement de ses demandes, à titre subsidiaire, diminuer de façon conséquente ses demandes pour les ramener à de plus justes proportions,

- le débouter de ses demandes formées au titre des frais d'expertise, ainsi que les frais irrépétibles.

La société Xambili, dans les conclusions qu'elle a déposées le 26 juin 2018 par le RPVA, demande à la cour de :

A titre principal,

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 16 février 2016 et débouter M. Z... de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions en l'absence de preuve de vice caché ou de délivrance non conforme,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 16 février 2016 en ce qu'il a dit et jugé qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la société Grégoire devrait la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge à quelque titre que ce soit,

En toute hypothèse,

- condamner M. Z... et la société Grégoire à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Z... sollicite, pour sa part, dans les conclusions qu'il a déposées via le RPVA le 31 mai 2018 :

Vu les articles 1147, 1605 et 1641 et suivants du code civil,

Vu les articles 409 et 410 du code de procédure civile et l'acquiescement implicite de la société Grégoire,

Vu le rapport d'expertise,

- dire l'appel de la société Grégoire irrecevable et les appels incidents adossés à celui-ci également,

- statuer ce que de droit sur la demande de la société MMA, qui a sollicité la réformation de la décision querellée sur le seul point de sa condamnation à relever et garantir la société Grégoire des condamnations intervenues contre elle,

- condamner la société Grégoire, et plus généralement toute partie succombant au présent procès, à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement, si la cour ne considère pas que la société Grégoire a renoncé aux voies de recours en exécutant sans réserve le jugement en retirant la machine à vendanger litigieuse,

- accueillir son appel incident,

- confirmer le jugement rendu entre les parties le 16 février 2016, sauf à le réformer en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du préjudice moral et de ses demandes de solidarité formées à l'égard de la société Xambili, soit :

' dire et juger que les condamnations mises à la charge de la société Grégoire seront supportées in solidum par la société Xambili et la société Grégoire,

' condamner in solidum la société Xambili et la société Grégoire à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement, si la cour entendait évoquer et statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que le contrat de vente conclu entre lui-même et la société Xambili est résolu pour vice caché,

- constater qu'il a opté, depuis 2011, pour la remise de la chose et la restitution du prix,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la machine délivrée n'est pas conforme au bien acheté,

- annuler le contrat de vente conclu entre les parties,

A titre très subsidiaire,

-dire et juger que la société Xambili a manqué à son devoir de conseil en ne l'informant pas qu'une formation particulière était nécessaire pour manoeuvrer la machine litigieuse,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que la société Xambili est intervenue à plusieurs reprises sur la machine sans avoir les compétences techniques permettant de le faire utilement, comme l'indique la société Grégoire, de sorte que celle-ci a été rendue impropre à sa destination,

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société Xambili et la société Grégoire à lui payer la somme de 152000 euros, correspondant au prix de vente,

- condamner in solidum la société Xambili et la société Grégoire à retirer à leurs frais la machine à vendanger de marque Grégoire type G7-220 de sa propriété et ce, sous astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,

- condamner in solidum la société Xambili et la société Grégoire à lui payer les sommes suivantes :

' 25350,20 euros au titre du surcoût engendré par la location de machines à vendanger,

' 2116 euros au titre du surcoût d'assurance lié à cette location,

' 11633 euros au titre de la charge financière d'intérêts d'emprunt supplémentaires,

' 14000 euros au titre de la perte d'exploitation subie par lui,

' 7860 euros au titre des divers dédommagements dus ou consentis par lui,

' 781,98 euros au titre des frais financiers de trésorerie retenus par l'expert,

' 5000 euros au titre du préjudice moral lié à cette affaire,

' 17917,80 euros en remboursement des frais d'expertise avancés par lui,

' condamner in solidum la société Xambili et la société Grégoire à lui payer la somme de 6000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2018.

MOTIFS de la DECISION:

1-la recevabilité de l'appel de la société Grégoire :

M. Z... ne peut sérieusement soutenir que l'appel de la société Grégoire serait irrecevable au motif qu'en procédant à l'enlèvement, le 15 mars 2016, de la machine à vendanger, alors que le jugement, dont l'exécution provisoire était subordonnée à la condition expresse de constituer garantie chez une banque établie en France à hauteur de la somme due par la société, n'était pas exécutoire et qu'il en est donc résulté un acquiescement implicite au jugement ; en effet, le jugement était assorti de l'exécution provisoire, quand bien même celle-ci avait été subordonnée à la constitution d'une garantie personnelle, en sorte qu'il ne peut être considéré que son exécution par la société Grégoire, avant même la constitution de la garantie, vaut acquiescement implicite au sens de l'article 410 du code de procédure civile ; l'appel de la société Grégoire doit dès lors être déclaré recevable.

2-le fond du litige :

Il résulte de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent

tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; selon l'article 1644 du même code, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; enfin, l'article 1645 dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En l'occurrence, il résulte des énonciations du rapport d'expertise que la machine à vendanger G7-220, vendue d'occasion par la société Xambili avec 150 heures d'utilisation, et qui est le premier matériel de série de l'année de fabrication 2010, a présenté dès sa mise en service de nombreux dysfonctionnements au cours de la période du 23 août au 16 septembre 2011 liés à l'apparition de fuites au niveau des flexibles hydrauliques, à la défaillance du système de secouage et d'égrappage, au mauvais triage de la vendange et aux pannes de la gestion électronique du matériel, dysfonctionnements qui ont nécessité pas moins de onze interventions, entre le 31 août et le 15 septembre 2011, de la société Xambili (remplacement de flexibles hydrauliques, des deux moteurs Sauer d'entraînement des tapis, des moteurs Cleantech assurant la motorisation rotor/tapis, des deux moteurs du système de tri Vario, du connecteur du ventilateur du refroidisseur, des moteurs Danfoss de secouage '), la machine ayant fonctionné 200 heures au cours de la période considérée pour 60 heures d'immobilisation.

Selon l'expert, divers dysfonctionnements, apparus dès l'origine, persistent aujourd'hui en dépit des interventions de la société Xambili, qui consistent dans le mauvais vidage des bacs (les sarments s'entremêlent favorisant la création de bouchons, qui restent agrippés à la vis sans fin, une solution ayant été trouvée par le constructeur avec l'adjonction d'une tôle au-dessus de la vis sans fin), la mauvaise étanchéité entre la table de triage et les petits tapis (une agglomération de raisins se fait aussi bien à gauche qu'à droite aux sorties des petits tapis de convoyage et aux entrées du système de tri Cleantech, entraînant une chute de raisins et de jus, en raison de l'espace trop important entre les tables de tri et les petits convoyeurs) et les dysfonctionnements intermittents de la gestion électronique du matériel provoquant des arrêts de fonctionnement des mouvements de vendange (lors des essais dynamiques des 9 septembre, 18 septembre et 3 octobre 2014, des variations de secouage sont apparues de façon intermittente, sans raison apparente, entraînant des réglages fréquents au pupitre de commande).

M. B... relève, par ailleurs, que des améliorations techniques, correspondant aux campagnes TSR-1260001 et REG-0030 menées par le constructeur, dont M. Z... n'a pas bénéficié, ont été apportées par la société Grégoire au circuit hydraulique de la transmission, ainsi qu'au fonctionnement et à la fiabilité des composants ou systèmes installés sur la machine à vendanger (boîtier unifié GTCU, boîtier entrées et sorties «D», boîtier de connexion, boîtiers interfaces, connecteur 13 broches et bouchons, inclinomètres, fonction «Batav» blocage automatique du pont avant, alimentation tapis Cleantech, chaînes Cleantech, rotor ou turbine Cleantech, moteurs Vario et Cleantech, supports bennes, vis sans fin Eject Vario, connexion du réfrigérant d'huile), cette dernière campagne démontrant, d'après l'expert, que les problèmes rencontrés par M. Z... depuis la mise en route de la machine en août 2011, ont été solutionnés par le constructeur.

Les constatations techniques de l'expert, qui a mis en évidence les défauts de conception des bacs dépourvus de tables de tri et de l'étanchéité entre la table de triage et les petits tapis, ainsi que les défaillances de la gestion électronique du matériel provoquant des variations de secouage, établissent, comme il indique lui-même en page 42 de son rapport, que les désordres constatés sont d'origine, ce dont il résulte qu'ils existaient antérieurement à la vente à M. Z..., le 19 novembre 2010, ou à la livraison de la machine, mise en service le 24 août 2011 lors des vendanges ; le fait que la machine ait été vendue d'occasion avec 150 heures d'utilisation ne permet pas d'affirmer qu'elle fonctionnait normalement avant la vente et que les défauts, dont elle se trouve aujourd'hui affectée, n'existaient pas en germe ; le rapport d'expertise établi le 19 octobre 2012 par la société Narbonne expertises, mandatée par l'assureur de la société Xambili, indique certes que la machine est totalement fonctionnelle et qu'aucun des dysfonctionnements relatés par M. Z... n'a pu être vérifié, mais ce cabinet d'expertise, qui se borne à incriminer une mauvaise utilisation de la machine par un chauffeur n'ayant pas suivi la formation dispensée par le constructeur, n'a effectué qu'un essai statique de la machine, sans mise en situation, alors qu'il précise lui-même que la vendange 2011 a été particulièrement importante et que la vitesse d'avancement de la machine doit être fixée en fonction de la récolte à traiter.

Même si la machine G7-220, alors présentée comme une machine de dernière génération, comporte une gestion électronique des systèmes de motorisation, des têtes de récolte, des convoyeurs, des secoueurs et des ventilateurs et doit nécessairement être utilisée par un conducteur formé, rien ne démontre que les pannes récurrentes subies par la machine litigieuse depuis sa mise en service proviennent de sa mauvaise utilisation par M. Z... ou le salarié de celui-ci ; il est reproché à l'intéressé de n'avoir suivi que partiellement le stage organisé par la société Grégoire les 29 et 30 juin 2011, mais le programme d'un tel stage ne comportait pas de formation à la conduite ; en outre, M. Z..., qui conduisait personnellement la machine lors des pannes survenues les 23 août, 2, 6 et 13 septembre 2011, justifie qu'une formation de son salarié, en même temps que le réglage de la table de tri de la machine à vendanger, ont été assurés, le 26 août 2011, par des représentants de la société Xambili et de la société Grégoire.

L'expert a fait procéder, lors des réunions d'expertise des 9 septembre, 18 septembre et 3 octobre 2014, à des essais dynamiques, le premier après que la machine eut été configurée par l'inspecteur technique de la société Grégoire, le second après que les réglages aient été effectués par le technicien de la société Xambili et le troisième essai, après réglage du matériel par M. Z... lui-même, comparativement avec un matériel concurrent de marque New Holland sur une vigne taillée en gobelet, puis sur une vigne palissée.

Lors du premier essai, la défectuosité du système de secouage, nécessitant le remplacement des secoueurs verts souples d'origine par des secoueurs jaunes plus rigides, a été constatée (le secouage, relève M. B..., fonctionne de plus en plus mal et reste très irrégulier : les raisins près de piquets, c'est-à-dire à 1 m, 1,50 m, ne tombent plus, les grappes restent entières et sur la partie centrale entre les piquets, les raisins tombent sans régularité avec des pertes de raisins au sol, des sarments sont cassés et arrachés); lors du second essai dynamique, la machine étant conduite successivement par M. Z... puis par le vendeur-démonstrateur de la société Xambili, sans qu'aucune remarque n'ait été faite sur la manière de conduire du premier, le convoyeur droit s'est bloqué, qu'il a fallu débloquer par inversion du sens de marche au moyen du «Control Master», et après 3 h 30 d'utilisation, il a été constaté une agglomération de raisin de part et d'autres des sorties des petits tapis de convoyage et aux entrées du système de tri Cleantech, entraînant une chute de raisins et de jus ; lors du troisième essai effectué sur une vigne taillée en gobelet, il a été relevé des différences de rendement entre la machine G7-220 et la machine New Holland type 680 et lors du dernier essai, sur une vigne palissée, il a été constaté de la casse au niveau des sarments, une perte de raisins au sol et l'agglomération de raisins à la jonction entre les convoyeurs et la table de tri avec coulures et pertes de raisins le long du châssis.

Les constatations ainsi faites par l'expert démontrent qu'aucune mauvaise utilisation de la machine ne peut être imputée à M. Z... ou à son salarié, puisque lors des essais dynamiques auxquels il a été procédé, les réglages préalables ont été faits par les techniciens du constructeur ou de son concessionnaire et que la machine a été conduite notamment par le vendeur-démonstrateur de la société Xambili, les dysfonctionnements de la machine constatés par l'expert étant identiques quel que soit l'utilisateur.

C'est également vainement que la société Grégoire prétend que les dysfonctionnements constatés proviennent d'une absence d'entretien et de mauvaises conditions de stockage de la machine pendant trois années, alors que le fonctionnement du matériel en l'état a été contradictoirement constaté lors de la réunion d'expertise du 9 septembre 2014 après que M. Z... eut fait intervenir le garage Pascual ayant procédé, conformément aux chapitres 5.4.1 et 5.4.2 du manuel d'entretien, au remplacement des filtres, à la vidange des huiles moteur et hydraulique, au graissage complet du matériel et à la purge du réservoir gasoil, que la présence d'un nid de rongeur dans le compartiment du Vario et non dans le boîtier électronique ne caractérise pas en soi un défaut d'entretien, l'expert ayant constaté que l'ensemble des fonctions électro-hydrauliques fonctionnaient avant la dépose des tôles de protection, que l'inspecteur technique de la société Grégoire a lui-même effectué, le 16 septembre 2014 en cours d'expertise, divers contrôles, notamment des mouvements hydrauliques, sans qu'aucun code défaut n'apparaisse et que les défauts de la nature de ceux constatés lors de l'expertise existent depuis la mise en service de la machine, en août 2011, ainsi que le retient M. B..., lequel relève, en outre, que le constructeur n'a pas fait bénéficier M. Z... des deux campagnes apportant des améliorations techniques au matériel.

Il résulte de ce qui précède que la machine à vendanger acquise par M. Z... auprès de la société Xambili, suivant bon de commande du 19 novembre 2010, se trouve affectée de défauts liés au mauvais vidage des bacs dépourvus de table de tri, à la mauvaise étanchéité entre la table de triage et les petits tapis et aux pannes intermittentes de la gestion électronique du matériel provoquant des variations de secouage, défauts qui préexistaient à la vente, et qui sont de nature à rendre la machine impropre à l'usage auquel elle est destinée ; ainsi, M. C..., expert agricole et foncier dont l'expert s'est adjoint le concours, a relevé que lors du fonctionnement de la machine, des grains de raisin tombent régulièrement par terre, des brins de sarments de 1 à 4 entrenoeuds étant évacués après triage et des rafles et des feuilles étant arrachées, qu'après vidange des bacs dans la benne, une majorité de grains de raisin est mâchée et éclatée et que ce travail est impropre à l'élaboration de vins haut de gamme en raison de phénomènes d'oxydation des jus et des peaux, et des départs d'activités enzymatiques et fermentaires prématurées et incontrôlées ; c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu, pour prononcer la résolution de la vente de la machine intervenue entre la société Xambili et M. Z..., l'existence de vices cachés au sens de l'article 1641 susvisé.

M. Z... indique à tort que la société Grégoire, constructeur de la machine à vendanger, lui doit personnellement sa garantie à raison des vices cachés affectant celle-ci et doit ainsi être condamnée non seulement à lui rembourser le prix versé de 152000 euros, mais aussi à lui payer des dommages et intérêts compensatoires du préjudice subi, alors que la garantie n'est due que par le vendeur, la société Xambili, que c'est d'ailleurs la résolution de la vente conclue avec cette société qui est sollicitée par M. Z... et qu'en toute hypothèse la société Grégoire ne saurait être condamnée à lui rembourser le prix de la vente payée à la société Xambili, qu'elle n'a pas évidemment perçu.

Il convient, dans ces conditions, de condamner la société Xambili à rembourser à M. Z... la somme de 152000 euros correspondant au prix de vente et de condamner la société Grégoire, qui, le 15 mars 2016, a récupéré la machine à vendanger G7-220 dans la propriété de M. Z... en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce, à restituer ladite machine à la société Xambili.

Le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices affectant la chose vendue, doit également indemniser l'acheteur du préjudice qu'il a subi découlant des défauts cachés de la chose conformément à l'article 1645 susvisé.

L'expert a, en premier lieu, chiffré à la somme de 25350,20 euros le surcoût de la location de machines à vendanger de remplacement destinée à pallier les défaillances de la machine G7-220 pour les quatre campagnes de vendanges de 2011 à 2014, ainsi qu'à la somme de 2116 euros le surcoût d'assurance liée à cette location ; il ne peut être soutenu que M. Z... a contribué à son propre préjudice en refusant les nombreuses propositions commerciales de la société Grégoire (sic), lui ayant proposé de reprendre la machine litigieuse et de lui procurer une machine adaptée à son utilisation, et en retardant à solliciter une expertise judiciaire, alors que la seule proposition transmise par la société Grégoire, via un courrier de son avocat en date du 17 octobre 2011 adressé à la société Aude Auto Expertise, consiste dans l'échange de la machine contre un modèle d'occasion plus ancien et que, l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 3 octobre 2012, la lenteur relative de la procédure ne peut lui être imputée; il a également pris en compte une somme de 11632,96 euros correspondant aux intérêts de l'emprunt contracté par M. Z... en vue de l'acquisition de la machine, prêt contracté sur une durée de 7 ans aujourd'hui expirée, et une somme de 781,98 euros (frais de dossier et intérêts) lui ayant été imputée par sa banque, le Crédit agricole, en raison du fait que les dysfonctionnements récurrents de la machine ont mis à mal sa trésorerie.

S'agissant de la perte d'exploitation consécutive aux dysfonctionnements de la machine, l'expert l'a limitée aux années 2012, 2013 et 2014, correspondant à 7,5 % de 21567 euros de chiffre d'affaires sur les trois exercices concernés, par rapport à un taux de marge brute de 64%, soit une somme de 13803 euros arrondie à 14000 euros ; il a aussi chiffré à 7860 euros le montant des dédommagements consentis à des clients insatisfaits, mais a retenu qu'un seul impayé, à hauteur de 2500 euros, avait fait l'objet d'un accord amiable avec le GAEC Cres Redon.

M. Z... ne justifie pas avoir subi un autre chef de préjudice découlant directement des dysfonctionnements de la machine à vendanger ; il convient dès lors de condamner la société Xambili à lui payer la somme totale de 56381,14 euros (25350,20 euros + 2116 euros + 11632,96 euros + 781,98 euros + 14000 euros + 2500 euros), arrondie à 56400 euros à titre de dommages et intérêts.

La société Xambili, dont il n'est pas établi que les interventions sur la machine litigieuse entre le 31 août et le 15 septembre 2011 ont été inadaptées et contraires aux préconisations techniques du constructeur, alors qu'elles ont permis de remédier à certaines pannes, est fondée à être relevée et garantie par la société Grégoire des condamnations mises à sa charge ; en effet, les dysfonctionnements non solutionnés procèdent de défauts de conformité imputables au constructeur, qui lui doit sa garantie, dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir que la société Xambili, nonobstant sa qualité de vendeur professionnel, ait revendu la machine G7-220 à M. Z... en toute connaissance de cause des défauts cachés l'affectant.

Les MMA opposent à juste titre un refus de garantie en indiquant que la police d'assurance n° [...] à effet du 1er janvier 2008, couvrant la responsabilité civile de la société Grégoire, exclut de la garantie les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les produits fournis par l'assuré ainsi que le montant du remboursement total ou partiel du prix des produits, travaux ou prestations défectueux lorsque l'assuré est dans l'obligation de procéder à ce remboursement, ce qui vise notamment les conséquences pécuniaires consécutives à la résolution d'un contrat de vente ayant pour objet un produit défectueux fourni par l'assuré; elles ne peuvent ainsi qu'être mises hors de cause, sachant que la société Grégoire elle-même n'a jamais sollicité l'application de la police.

3-la demande des MMA en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Si la société Xambili a appelé en cause les MMA en même temps que la société Grégoire et a maintenu sa demande de garantie contre l'assureur, cette attitude ne peut cependant être considérée comme de nature à caractériser un abus de droit de sa part, justifiant l'allocation de dommages et intérêts ; il doit être observé que les MMA ont été condamnées à relever et garantir la société Grégoire des condamnations mises à sa charge, alors qu'aucune demande en ce sens n'avait été présentée par cette dernière et que pour motiver sa condamnation, le premier juge a retenu que l'exemplaire de la police d'assurance, produit aux débats, n'était revêtu d'aucune signature en dépit du fait que la validité de la police n'était pas contestée par les parties contractantes.

4-les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la société Xambili, y compris les frais et honoraires de l'expert, et celle-ci doit être condamnée à payer à M. Z... la somme de 4000 euros en remboursement des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Grégoire doit être condamnée à relever et garantir la société Xambili d'une telle condamnation.

Enfin, il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des MMA auxquelles la société Xambili doit être condamné à payer la somme de 1500 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel de la société Grégoire, recevable,

Au fond, confirme le jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 16 février 2016, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente de la machine à vendanger de marque Grégoire, modèle G7-220, intervenue le 19 novembre 2010 entre la société Xambili et Philippe Z..., tenant l'existence de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la société Xambili à payer à M. Z... les sommes de:

- 152000 euros en remboursement du prix de vente,

- 56 400 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société Grégoire à relever et garantir la société Xambili de ces condamnations,

Condamne la société Grégoire, qui, le 15 mars 2016, a récupéré la machine à vendanger G7-220 dans la propriété de M. Z... en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce, à restituer ladite machine à la société Xambili.

Met hors de cause la société les Mutuelles du Mans Assurances (les MMA),

La déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, dirigée à l'encontre de la société Xambili,

Rejette toutes autres demandes,

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Xambili, y compris les frais et honoraires de l'expert, et condamne celle-ci à payer à M. Z... la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Grégoire à relever et garantir la société Xambili d'une telle condamnation,

Condamne la société Xambili à payer aux MMA la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le GREFFIER Le PRESIDENT

JLP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2° chambre
Numéro d'arrêt : 16/02826
Date de la décision : 30/10/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 02, arrêt n°16/02826 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-30;16.02826 ?
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