Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 16 OCTOBRE 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01887
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 MARS 2017
JUGE COMMISSAIRE DE RODEZ
N° RG 16/00079
APPELANTS :
Monsieur Jean-Baptiste X...
né le [...] à ST JULIEN DE GAULENE (81)
La Combe de Cannac
[...]
Représenté par Me Denis Y..., avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant et plaidant
Maître Vincent Z... ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mr X...,
[...]
Représenté par Me Denis Y..., avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Organisme MSA MIDI-PYRENEES NORD
[...]
Représenté par Me Yann B... de la A... AVOCATS, avocat au barreau de l'Aveyron - Absent
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Septembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2018, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Jean-Baptiste X..., exploitant agricole, et Vincent Z..., mandataire judiciaire au redressement judiciaire de celui-ci, ouvert par un jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 8 avril 2016, ont régulièrement relevé appel, le 30 mars 2017, d'une ordonnance rendue le 2 mars 2017 par le juge-commissaire qui a notamment:
- fixé la créance de la mutualité société agricole Midi-Pyrénées nord due par M. X... à la somme de 2709 euros pour l'année 2015 et 3218 euros pour l'année 2014, soit 5927 euros au total à titre privilégié,
- rappelé que la créance sollicitée à hauteur de 2372 euros au titre de l'année 2016 ne peut être prise en compte en l'état, en raison de l'expiration du délai prévu pour procéder à la conversion des créances provisionnelles,
- fixé la créance de la MSA Midi-Pyrénées nord due par M. X... à titre chirographaire pour les années 2013 à 2006 à un montant total de 107 242,44 euros.
Par arrêt du 13 février 2018 auquel il convient de se reporter, la cour a notamment :
- confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle admis la créance de cotisation de la MSA Midi-Pyrénées nord au passif de la procédure collective de M. X..., à titre privilégié pour l'année 2015 à 2709 euros et pour l'année 2014 à 3218 euros, et à titre chirographaire pour l'année 2013 à 2794 euros,
- sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande en relevé de forclusion de la MSA Midi-Pyrénées nord en ce qui concerne la créance de cotisation due pour l'année 2016,
- avant dire droit, ordonné la réouverture des débats en ce qui concerne la créance de cotisation due pour les années 2006 à 2012, et ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 janvier 2018,
- enjoint aux parties de conclure sur la prescription des contraintes émises par la MSA Midi-Pyrénées nord dans le délai de deux mois de l'arrêt,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 12 septembre 2018.
En l'état des conclusions qui sont déposés via le RPVA le 15 juin 2018, M. X... et M. Z... ès qualités demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a fixé la créance de la MSA au passif de M. X... pour les années 2006 à 2013 à hauteur de 107242,44 euros,
Au principal,
- dire et juger que l'action en recouvrement des sommes mentionnées dans la contrainte notifiée le 28 novembre 2011 ainsi que l'action en recouvrement des sommes mentionnées dans la contrainte notifiée le 29 janvier 2014 sont prescrites,
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait juger que ces actions ne sont pas prescrites,
- tenant la réalité des bénéfices agricoles réalisés par M. X... et la réalité des cotisations dont il peut être redevable à l'égard de la MSA, sauf à faire bénéficier cette dernière d'un enrichissement sans cause,
- fixer la créance de la MSA au passif de M. X... à concurrence des exercices 2006 à 9545,37 euros, pour 2007 à 3899,18 euros, pour 2008 à 3729,51 euros, pour 2009 à 3555,93 euros, pour 2010 à 2458,96 euros et pour 2011à 1886,83 euros,
- dire et juger infondé l'appel incident formé par la MSA Midi-Pyrénées nord et dire n'y avoir lieu à admission au passif à titre privilégié à hauteur de 2372 euros pour l'exercice 2016, compte tenu de la décision définitive intervenue sur ce point.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir
que :
- l'ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande en relevé de forclusion au titre des cotisations de l'année 2016 pour un montant de 2372 euros a été confirmé par un jugement rendu le 22 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Rodez,
- les sommes dues en vertu des contraintes notifiées le 28 décembre 2011 (pour les cotisations des années 2006 à 2010) et le 29 janvier 2014 (pour les cotisations des années 2010 à 2012) sont prescrites, le délai de prescription de 3 ans prévu à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale à compter du délai de quinze jours suivant la signification des contraintes étant expiré, sans que la MSA ne justifie d'une cause interruptive de la prescription.
La mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord sollicite de voir, aux termes de ses conclusions notifiées le 9 mai 2018 par le
RPVA :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé sa créance à la somme de 2709 euros pour l'année 2015 et 3218 euros pour l'année 2014 à titre privilégié et fixé sa créance à titre chirographaire pour les années 2006 à 2013 au montant total de 107242,44 euros,
- fixer sa créance à la somme de 2372 euros pour l'année 2016 à titre privilégié, soit la somme de 8299 euros au total à titre privilégié pour les années 2016, 2015 et 2014.
Elle soutient en substance que la prescription applicable à l'action en exécution des contraintes, notifiées le 28 décembre 2011 et 29 janvier 2014, qui n'ont pas été contestées, est de cinq ans à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant les mises en demeure, en vertu de l'article L. 725-7, I du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, et qu'en l'espèce, eu égard aux dates de notification des mises en demeure et des divers actes interruptifs de prescription (ordonnance du 25 juin 2014 à l'ouverture d'un règlement amiable agricole, assignation du 21 décembre 2015 tendant à l'ouverture d'un redressement judiciaire et jugement du 8 avril 2016 ouvrant le redressement judiciaire), sa créance d'un montant de 107240,44 euros doit être admise relativement aux cotisations dues pour les années 2006 à 2012.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par une ordonnance du président de la chambre en date du 5 septembre 2018.
MOTIFS de la DECISION:
1-la créance de la MSA déclarée à titre provisionnel à hauteur de 2372 euros pour l'année 2016:
L'article L. 622-24 alinéa 4, du code de commerce dispose notamment que les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 (1) du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré, qu'en tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établies à la date de la déclaration et que sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1 ; ce dernier texte énonce que dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et qu'il transmet cette liste au juge-commissaire.
En l'occurrence, le jugement du 8 avril 2016 ouvrant le redressement judiciaire de M. X... a fixé au mandataire judiciaire un délai pour la remise de la liste des créances déclarées au juge-commissaire égal à deux mois à compter du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; le jugement d'ouverture ayant été publié au Bodacc le 13 mars 2016, l'établissement définitif des créances du Trésor public et des organismes de sécurité sociale admises à titre provisionnel aurait donc dû intervenir avant le 13 septembre 2016 ; or, ce n'est que par courrier recommandé du 6 janvier 2017 que la MSA Midi-Pyrénées nord a déclaré à titre définitif sa créance au titre des cotisations dues pour l'année 2016 et il est désormais acquis aux débats que la demande en relevé de la forclusion présentée par la MSA a été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire rendue le 19 mai 2017 et que le recours formé par l'organisme de sécurité sociale contre cette ordonnance a été rejeté par un jugement du tribunal de grande instance de Rodez en date du 22 septembre 2017, dont il n'est pas soutenu qu'il ait été déféré à la cour ; c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'admission de cette créance.
2-les créances de la MSA déclarées à titre définitif à hauteur de la somme totale de 104448,44 euros pour les années 2006 à 2012 :
La cour, dans son arrêt du 13 février 2018, a confirmé l'ordonnance rendue le 2 mars 2017 par le juge-commissaire en ce qu'il a fixé la créance de la MSA, au titre des cotisations dues pour l'année 2013, à la somme de 2794 euros à titre chirographaire, en sorte que le litige ne porte plus que sur la créance déclarée au titre des cotisations dues pour les années 2006 à 2012, correspondant la somme de 104448,44 euros (107242,44 euros - 2794 euros).
La somme litigieuse a fait l'objet, de la part de la MSA Midi-Pyrénées nord, de deux contraintes (CT 110009 et CT 140001) en date des 20 décembre 2011 (pour les cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2006 à 2010) et 16 janvier 2014 (pour les cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2010 à 2012), notifiées respectivement les 28 décembre 2011 et 29 janvier 2014 à M. X... et qui avaient donné lieu à des mises en demeure en date des 27 avril 2007 (cotisations et majorations de l'année 2006), 6 juin 2008 (cotisations et majorations de l'année 2007), 4 mars 2009 (cotisations et majorations de l'année 2008), 12 mars 2010 (cotisations et majorations de l'année 2009), 17 juin 2011 (cotisations et majorations de l'année 2010), 24 février 2012 (cotisations et majorations de l'année 2011) et 22 mars 2013 (cotisations et majorations de l'année 2012).
L'exécution d'une contrainte qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution est soumise à la prescription, qui s'attache à la nature de la créance.
L'article L725-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 énonce au I que sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et que les actions résultant de l'application de l'article L. 725-3 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure ; ce dernier texte dispose ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole, peuvent notamment, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations, éventuellement les pénalités dues, en utilisant la procédure de la contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, l'article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime dispose désormais au I que les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article
L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale et qu'il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure; l'article L. 244-8-1 susvisé énonce que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles
L. 244-2 et L. 244-3.
Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi du 23 décembre 2016, les dispositions de ladite loi s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 ; en outre, selon l'article 24 IV 3°, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Au cas d'espèce, le délai de prescription de cinq ans, alors applicable, a commencer à courir, relativement aux cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2006, 2007, 2008 et 2009, à compter des mises en demeure, les 27 avril 2007, 6 juin 2008, 4 mars 2009 et 12 mars 2010; c'est vainement que la MSA Midi-Pyrénées nord invoque comme actes interruptifs de la prescription l'ordonnance du 25 juin 2014 désignant un conciliateur dans la perspective de l'ouverture d'un règlement amiable agricole, l'assignation délivrée le 21 décembre 2015 aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et le jugement du 8 avril 2016 ouvrant une telle procédure, événements ne figurant pas parmi les causes d'interruption de la prescription prévues aux articles 2242 à 2250 (anciens) et 2240 à 2245 (nouveaux) du code civil; la déclaration de créance, assimilable à une demande en justice, faite par la MSA entre les mains de M. Z..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 mai 2016, est intervenue une fois le délai de prescription expiré.
La déclaration de créance de la MSA du 30 mai 2016 a, en revanche, valablement interrompu la prescription quinquennale, qui avait commencé à courir à compter des 17 juin 2011, 24 février 2012 et 22 février 2013 pour les cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2010, 2011 et 2012, sachant la prescription nouvelle de trois ans, applicable à compter du 1er janvier 2017 ne pouvait avoir pour effet d'allonger la durée de cinq ans prévue initialement.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la MSA Midi-Pyrénées nord doit être admise à concurrence de la seule somme de 46009 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2010, 2011 et 2012, sa créance étant prescrite pour le surplus.
3-les dépens d'appel :
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
Vu l'arrêt de cette cour en date du 13 février 2018,
Confirme l'ordonnance du juge-commissaire au redressement judiciaire de M. X... en date du 2 mars 2017 en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission à titre définitif de la créance de la MSA Midi-Pyrénées nord à hauteur de 2372 euros au titre de l'année 2016,
Réforme l'ordonnance en ce qu'elle a admis les créances de la MSA Midi-Pyrénées nord déclarées à titre définitif à hauteur de la somme totale de 104 448,44 euros pour les années 2006 à 2012 et statuant à nouveau,
Admet la créance de la MSA Midi-Pyrénées nord à concurrence de la somme de 46 009 euros seulement au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2010, 2011 et 2012, la créance étant prescrite pour le surplus,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Le greffier, Le président
JLP